Accord d'entreprise "Accord temps de travail 3X8" chez MR CARTONNAGE NUMERIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MR CARTONNAGE NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005204
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : MR CARTONNAGE NUMERIQUE
Etablissement : 51144463000020 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord sur le temps de travail (2019-04-30)
Avenant modificatif accord travail de nuit 3X8 (2022-03-28)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21
Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de nuit
Entre les soussignés :
Ci-après désignés « les membres titulaires du CSE de l’entreprise »
Et :
La société
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;
Ci-après dénommés « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL DE NUIT 4
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT 5
ARTICLE 4 - CONDITION D'ATTRIBUTION ET MODALITES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR 5
ARTICLE 5 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL 6
ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME 8
ARTICLE 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE 9
ARTICLE 9 – INFORMATION ET SUIVI 9
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE 10
PREAMBULE
Actuellement, l’entreprise MR Cartonnage Numérique, doit faire face à une hausse du nombre de commande / du nombre d’étuis à livrer tout en respectant des délais de plus en plus courts.
Ainsi, eu égard aux impératifs d’exploitation et d’organisation de ses clients, la société MR Cartonnage Numérique a décidé de maximiser ses organisations de travail et renforcer ses capacités.
Fort de ce constat, la Direction a invité les membres titulaires du CSE dûment mandatés à réfléchir à des solutions négociées dans l’objectif du recours au travail de nuit afin de répondre de manière satisfaisante et appropriée aux besoins de ses clients.
C’est ainsi que les parties se sont rapprochées et ont mené des discussions loyales et sincères en vue de la conclusion d’un accord, dont les objectifs partagés sont la définition des dispositions relatives à ce mode d’organisation, d’en définir les contreparties ainsi que les modalités.
Au terme de réunion de négociations qui se sont tenues entre le 26/01/2022 et le 21/02/2022, un accord a été signé.
Il est assujetti à la mise en place d’une commission de suivi du présent accord dont le rôle sera de s’assurer que ses dispositions sont adaptées au respect des conditions de travail et de l’équilibre des salariés et aux contraintes de l’entreprise, notamment à son impératif de rentabilité, gage de la durabilité de l’emploi. Cette commission se réunira tous les 6 mois.
Les élus comme la Direction se sont engagés à rouvrir la négociation sur le temps de travail de nuit en cas d’impact notamment la santé financière de l’entreprise ou l’équilibre personnel des salariés.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 Cadre juridique
Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs, ainsi qu’aux usages, appliqués au sein de MR Cartonnage Numérique en matière de durée et d’aménagement du temps de travail de nuit. Il constitue la référence en matière de gestion de temps de travail de nuit en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) des industries du cartonnage.
1.2 Champs d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée hors alternants et stagiaires.
Il s’applique également aux salariés intérimaires.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
2.1 Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini par l’article L 3122-2 du code du travail comme étant : « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives, comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin, est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21heures et s’achève au plus tard à 7 heures. »
La Convention National des industries du cartonnage (IDCC 0489) dont dépend la société MR Cartonnage Numérique précise que le travail de nuit s’étend de 21H à 6h du matin.
2.2 Le travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui effectue un travail de nuit régulier et plus précisément, un salarié entrant dans le champ d’application ci-dessous définit et qui accomplit :
Soit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Conformément à l’article 4, de l’Avenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit de la convention Collective Nationale des industries du cartonnage (IDCC 0489), chaque collaborateur travaillant dans la faction encadrant minuit ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire de base, se cumulant éventuellement avec les majorations légales d’heures supplémentaires.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur d'une durée de 1 % pour chaque heure travaillée au cours de la période de nuit telle que définie à l'article 2 de la convention collective Nationale des industries du cartonnage (IDCC 0489).
Ce repos compensateur est porté à 1,5 %, dans la limite d'une journée par an, au bénéfice des travailleurs de nuit appelés à travailler en équipes successives de jour et de nuit.
Les heures de nuit comprenant minuit comportent l'attribution au travailleur de nuit d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180, soit 13.86€.
ARTICLE 4 - CONDITION D'ATTRIBUTION ET MODALITES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR
Le droit au repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures de travail effectif.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis au titre du travail de nuit par indication sur leur bulletin de paie ou sur un document annexe.
Ce repos sera demandé au manager via l’outil de gestion du temps présent dans l’entreprise.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit, le repos pouvant être pris par journée entière.
Un courrier de rappel sera remis, par l’entreprise, au salarié 1 mois avant l’expiration de ce délai.
Le délai de présentation à l’employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur est fixé à 15 jours. L’employeur dispose d’une semaine pour y répondre.
En l’absence de prise de ce repos dans le délai imparti, ce dernier sera perdu et non rémunéré.
A titre tout à fait exceptionnel, si l’activité nécessite la présence du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise de la journée de repos compensateur initialement arrêtée.
La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai d’une semaine dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos.
La nouvelle planification des jours ainsi reportés s’effectuera en concertation entre le salarié et son manager dans un délai d’in mois maximum.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs salariés de prendre un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différés
Organisation du travail
Situation de famille.
ARTICLE 5 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 9 heures sur 4 nuits consécutives, soit une durée de 35 heures en moyenne sur 12 semaines.
Pour des raisons d’organisations, le schéma de travail de nuit retenu, se compose de la façon suivante sur 4 semaines consécutives :
Semaine 1 à 3 :
Du lundi au jeudi : de 20h à 05h
Le vendredi : pas de travail de nuit
Semaine 4 :
Du lundi au mercredi : de 20h à 05h
Le jeudi : de 20h à 23h
Le vendredi : pas de travail de nuit
Les heures de travail feront l’objet d’un pointage dans l’outil de gestion du temps.
Ce schéma horaire n’est pas figé dans le temps, il pourra être modifié après renégociation entre la Direction et les membres du CSE.
ARTICLE 6 - MESURES DESTINEES A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE/PRIVEE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La société s’assurera que, lors de son affection au poste de travailleur de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin du poste.
L’employeur portera régulièrement à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles afin de faciliter le passage d’un travail de nuit à un travail de jour et inversement pour les salariés désireux d’effectuer ce type de changement de poste.
Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuse telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
La société veillera également à la bonne gestion des pauses afin que celle-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer à exercer une activité de nuit.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et ce conformément à la règlementation en vigueur.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.
Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de la rémunération.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il luit fait connaitre par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions légales.
ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME
En application des dispositions légales en vigueur, la société porte une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord.
Pour muter un(e) salarié(e) d’un poste jour vers un poste nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société.
La société s’engage à prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation
ARTICLE 9 – INFORMATION ET SUIVI
9.1 Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés, par le biais de réunions d’information et par la remise d’un document pédagogique visant à en présenter les principales dispositions.
9.2 Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée des membres du CSE ayant participé à la négociation du présent accord et de représentants de la Direction se réunira une première fois à l’issue du premier trimestre d’application de l’accord, puis chaque semestre.
A la demande de l’une des parties, la Commission pourra se réunir sur une autre périodicité.
Elle a pour fonction de suivre la mise en œuvre du présent accord et la bonne adaptation de ses dispositions à la vie de la Société.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er Mars 2022.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Télé Accord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise (95800).
Fait le 21/02/2022
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