Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez MR CARTONNAGE NUMERIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MR CARTONNAGE NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001472
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MR CARTONNAGE NUMERIQUE
Etablissement : 51144463000020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
La société MR Cartonnage Numérique souhaite que les salariés disposent d’un cadre commun et actualisé pour la gestion du temps de travail. A cette fin, elle a proposé au Délégué du personnel élu une négociation qui a donné lieu, après discussions et partages de points de vue, au présent accord.
Cet accord poursuit les objectifs suivants :
Disposer de règles de référence uniques pour les salariés de MR Cartonnage Numérique afin de favoriser l’homogénéité des pratiques et l’équité au sein de cette entité ;
Permettre à chacun de bien identifier le cadre légal et les moyens d’en garantir le respect dans un souci, notamment, de préservation de la santé des salariés ;
D’utiliser les possibilités d’aménagement du temps de travail qui permettent de concilier les spécificités de l’activité de MR Cartonnage Numérique (cycles et rythmes d’activité, déplacements professionnels...) et de garantir une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – REFERENCE EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord constitue la référence pour l’entreprise en matière de gestion de temps de travail en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) pour le personnel des industries de cartonnage et du Code du travail.
ARTICLE 2 – CATEGORIES PROFESSIONNELLES
La grille de classification professionnelle est issue de l’accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification qui est présente dans la Convention Collective Nationale (CCN) pour le personnel des industries.
Les ouvriers sont les salariés de niveaux VI, V, IV
Les employés sont les salariés de niveaux VI, V, IV
Les agents de maîtrise sont les salariés de niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;
Les cadres sont les salariés de niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).
L’article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 procède à la classification des cadres en 3 catégories :
Les cadres dirigeants
Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
La classification d’un cadre dans cette catégorie ne peut s’opérer que s’il cumule les 3 critères susmentionnés.
Un écrit confirmera cette qualité de cadre dirigeant.
Cette catégorie de cadres est exclue de la réglementation sur la durée du travail, et les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
Les cadres intégrés
Les cadres soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du temps de travail est prédéterminée.
Les cadres autonomes
Les cadres qui ne sont ni dirigeants ni intégrés à un horaire collectif, dont les horaires de travail ne sont pas contrôlables, mais également les cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance.
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIES N’AYANT PAS CONCLU DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Relèvent d’une durée hebdomadaire du travail de 35 heures, les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres intégrés.
Les heures de travail font l’objet d’un pointage par le salarié à chaque début et fin de poste : le matin en prenant son poste, le midi en allant déjeuner puis au retour de la pause déjeuner et enfin le soir en quittant son poste de travail.
Les horaires de travail peuvent évoluer en fonction des besoins du service.
Pour les salariés hors équipe, deux pauses sont tolérées et payées au cours de la journée :
Sur MR1 :
Une pause de 10 minutes de 10h25 à 10h35
Une pause de 10 minutes de 15h25 à 15h35
Sur MR2 :
Une pause de 10 minutes de 10h25 à 10h35
Une pause de 10 minutes de 14h25 à 14h35
Pour les salariés en équipe, une pause de 20 minutes consécutives est octroyée au milieu de la journée de travail.
Horaires de travail pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise
Les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise sont soumis à un horaire hebdomadaire des 35 heures. Les horaires de travail sont définis en fonction de l’organisation des équipes.
Toute heure effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires à l’initiative du manager et validée par celui-ci fera l’objet d’un paiement en heures supplémentaires le mois suivant. Les heures supplémentaires seront donc calculées à la semaine.
Le salarié dispose chaque fin de mois du relevé des heures effectuées au cours du mois précédent.
Horaires de travail pour les cadres intégrés
Les cadres intégrés sont soumis à un horaire hebdomadaire des 35 heures. Les horaires sont les suivants : 9h – 12h30 pour le matin et 13h30-17h pour l’après-midi.
Toute heure effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires à l’initiative du manager et validée par celui-ci fera l’objet d’une mesure particulière :
Si le salarié fait moins de 7 heures supplémentaires au cours du mois alors l’intégralité de ces heures seront payées en heures supplémentaires ;
Si le salarié fait plus de 7 heures supplémentaires au cours du mois, alors les 7 premières heures seront cumulées dans un compteur de temps et donneront droit à un Jour de Récupération (« JR ») et les heures au-delà des 7h seront payées en heures supplémentaires.
Ex : un cadre intégré ayant fait 9 heures supplémentaires au cours du mois bénéficiera d’un JR et du paiement de 2 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par les cadres intégrées seront calculées au mois et majorée à 25%.
Les conditions de pose des JR sont les suivantes :
Le JR doit être pris le mois suivant son acquisition sauf sur les mois de mars et avril (qui correspond au pic annuel de l’activité de l’entreprise) ;
1 à 2 JR maximum pris chaque mois du fait d’interdiction de prendre un JR sur mars et avril ;
Pas de JR accolé aux congés payés dans le but de favoriser la récupération des salariés ;
La Direction pourra refuser la pose d’un JR avec un délai de prévenance d’une semaine.
Le contingent d’heures supplémentaire est porté à 300 heures. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent fait l’objet d’une récupération prise dans le mois suivant la clôture du compteur.
Le travail du Samedi
Exceptionnellement, l’entreprise pourra ouvrir le samedi. Sur la base du volontariat, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures seront rémunérés en heures supplémentaire majorées à 100%.
ARTICLE 4 - DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIES AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Les cadres autonomes relèvent d’une convention de forfait en jours.
Le forfait en jours annuel est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse. Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet sur la période, la durée du travail est donc répartie ainsi :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
= Nombre de jours ouvrés
Nombre de jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi
= Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés
216 jours forfait (CCN Cartonnage : 215 jours +1 j solidarité)
= Nombre de JNT (Jours non travaillés)
La période de référence pour le calcul du nombre de jours ouvrés non travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les Jours Non Travaillés de l’exercice sont intégralement crédités au début de la période de référence. Ils sont obligatoirement posés par journée entière ou demi-journée.
Les conditions de pose des JNT sont les suivantes :
1 à 2 JNT maximum pris chaque mois ;
Pas de pose des JNT sur les mois de mars et avril (qui correspond au pic annuel de l’activité de l’entreprise) ;
Pas de JNT accolé aux congés payés dans le but de favoriser la récupération des salariés ;
Les JNT non pris au 31/12 de l’année et donc à l’issu de la période de référence seront perdus sauf si la Direction est à l’origine du refus de la prise du JNT.
Il n’est pas possible de prendre plus de 2 JNT par mois sauf en cas de récupération consécutive à un déplacement professionnel.
De façon exceptionnelle, l’entreprise sera amenée à ouvrir le samedi. Les cadres autonomes volontaires pourront venir travailler et une journée sera décomptée de leur forfait.
ARTICLE 5 – ABSENCES, ENTREES et SORTIES EN COURS DE PERIODE
Pour les salariés n’ayant pas conclu de convention en forfait jours, le contingent d’heures supplémentaires n’est pas affecté par l’entrée ou la sortie en cours de période.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année pour les salariés ayant conclu une convention en forfait jours, la durée du travail sera recalculée proportionnellement à la durée restante de la période de référence.
ARTICLE 5- SALARIES EN CDD, INTERIMAIRES
Les règles définies dans cet accord sont applicables aux salariés en contrat à durée déterminée ou aux intérimaires au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 5 - DÉPLACEMENTS
Il est rappelé que le déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, au sens du périmètre normal d’exercice des fonctions, n’est pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à compensation.
Toutefois, lorsque le déplacement impose un départ le week-end ou un jour férié, les salariés bénéficieront :
D’une durée de récupération égale au temps de trajet initialement prévu (ex : heure de départ du train et heure d’arrivée) auquel sera ajouté un temps forfaitaire de 2 heures pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
D’une durée de récupération égale à 0,5 jours, ou une journée selon les cas, pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.
En cas de déplacement lié au travail (mission) d’au moins une journée au cours de la semaine de travail, les salariés dont la durée du travail est fixée en heures se verront appliquer un forfait de récupération :
D’une heure pour les déplacements compris entre 50 km et 100 km ;
De 2 heures pour les déplacements compris entre 101 km à 200 km ;
De 3 heures pour les déplacements compris entre 201 km à 300 km ;
De 4 heures pour les déplacements supérieurs à 300 km.
Pour le bon suivi de ce régime de récupération, les déplacements doivent être déclarés dans le logiciel de gestion des temps et la destination doit être précisée.
ARTICLE 6 - CONGÉS PAYÉS
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, qui se répartissent en un congé principal de 20 jours ouvrés et une 5ème semaine. Les jours de congés payés sont acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 et pris entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.
Le congé principal doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre. Il peut être fractionné à condition que l’une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 10 jours ouvrés continus.
Si le salarié, à son initiative, fractionne ses congés payés et ne prend pas 4 semaines pendant la période du congé principal, il ne bénéficie pas de jour supplémentaire de congé pour fractionnement. Les jours supplémentaires de fractionnement sont dus si l’impossibilité de prendre 4 semaines de congés pendant la période du repos principal est explicitement due à l’employeur.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. La 5ème semaine ne doit donc pas être accolée aux quatre autres.
A la date du 31 mai, tous les congés doivent avoir été pris. Si tel n’est pas le cas, un délai exceptionnel est laissé aux salariés jusqu’au 30 novembre de la même année pour solder les congés. A défaut, les jours de congés payés qui n’auraient pas été pris sont considérés comme perdus.
A la date de signature de l’accord et au regard de l’activité de l’entreprise, la Direction procède à deux fermetures de l’entreprise au cours de l’année. La première a lieu au cours de l’été et la seconde durant les vacances scolaires de Noël. Les périodes de fermeture sont communiquées par la Direction avec un délai de prévenance de 3 mois minimum. En cas d’évolution de l’activité, la Direction se réserve me droit de modifier les périodes de fermeture ou le principe même de fermeture de l’entreprise.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019 et sera revu annuellement afin de s’adapter à la situation de l’entreprise.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, il sera procédé à une proratisation de la durée du travail.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Pontoise.
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