Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez WELOVEWORDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WELOVEWORDS et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021304
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : WELOVEWORDS
Etablissement : 51157542500018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
Accord d’entreprise
Sur l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société WELOVEWORDS, Société par Actions Simplifiée au capital de 47 747,28 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 571 575 425, dont le siège social est situé 13 rue de l’Arsenal – 75004 PARIS,
Représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société»
D’une part
ET :
Monsieur x, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
D’autre part
En présence de
Madame x, membre suppléante de la délégation du personnel au CSE,
PREAMBULE
La Société WeLoveWords a été créée en 2009 et a pour activité principale la création de contenus publicitaires, via la mise en relation de marques et de contributeurs.
Elle applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Son effectif à la date du 1er avril 2020, est de 28 salariés en équivalent temps pleins. Elle est dépourvue de délégué syndical, mais est dotée d’un Comité Social Economique (CSE) depuis le 18 décembre 2019, comprenant un membre titulaire et un membre suppléant, pour un collège unique.
Par application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, la Société a proposé à son CSE, de négocier et conclure un accord d’entreprise afin d’organiser son temps de travail et principalement, d’accéder aux souhaits de son personnel de pouvoir disposer de jours de RTT dans l’année.
Le 9 avril 2020, les membres élus du CSE ont expressément répondu par l’affirmative à la proposition de la société.
C’est dans ce contexte que :
Après avoir échangé avec les élus sur un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société WeLoveWords communiqué le 17 avril 2020 ;
Avoir pu participer à son élaboration, pris tout renseignement utile et avoir eu accès à toutes les informations nécessaires, comme convenu par accord avec l’employeur.
le projet d’accord a été signé en toute indépendance par Monsieur x, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sachant que le mandatement n’est pas nécessaire et que Monsieur x a été informé de la faculté de prendre l’attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
La Société WELOVEWORDS étant une jeune start’up, elle n’a pas pu dans un 1er temps, octroyer de RTT, préférant privilégier le temps de travail effectif et intégrer le paiement d’heures supplémentaires dans le salaire mensuel, afin d’assurer son développement et de sécuriser ses assises.
Grâce au travail et à la bonne volonté de tous, la société a connu une croissance notable qui permet aujourd’hui d’accéder au désir de la majorité des salariés, relayé par le CSE, de disposer de RTT et ainsi de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.
Pour ce faire, la société a proposé d’annualiser le temps de travail, ce qui lui permet de son côté, de disposer d’une flexibilité appréciable de son organisation en fonction des périodes hautes et basses de son activité, sous réserve bien évidemment, de respecter les impératifs de sécurité et de santé au travail, qui doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps pleins et les temps partiels.
CECI EXPOSE,
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Chapitre 1 : Généralités
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail, sous réserve des exclusions expressément prévues par le présent accord. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement l’entreprise seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord :
Les cadres dirigeants, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d’une durée inférieure à un an, pour lesquels l’organisation du travail sera définie dans leur contrat de travail.
Article 1.2 : Dispositions générales relatives au temps de travail.
Pour une bonne compréhension du présent accord et de l’organisation choisie par les parties, il est important de rappeler les définitions des principales notions applicables en matière de temps de travail.
Temps de Travail Effectif :
En application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Temps de pause :
Par opposition, il s’agit des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles (mails/tels personnels, navigation sur internet, pauses cigarettes/café, etc… ).
Amplitude :
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, pauses incluses. Elle comprend donc des plages de temps de travail effectif et des temps de pause, exclus du décompte du temps de travail effectif.
Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif.
Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes.
Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives.
Article 1.3 Principaux axes de la réorganisation du temps de travail au sein de WE LOVE WORDS.
Les Parties ont entamé la négociation du présent accord, avec les objectifs suivants :
octroyer des JRTT à ses salariés
pour ce faire et également pour gagner en flexibilité, annualiser le temps de travail pour permettre de compenser les éventuelles semaines chargées avec les périodes de moindre activité
traiter tous ses salariés de la même façon, mis à part les membres du Csuite qui doivent rester au forfait annuel en jours, pour tenir compte de leur autonomie et de leur forte implication.
harmoniser et actualiser ses contrats, qui ne sont pas tous sur le même modèle et dont certains datent un peu.
Pour parvenir à atteindre l’ensemble de ces objectifs, il a été décidé :
de partir d‘un horaire collectif hebdomadaire moyen fixé à 38h30, avec du lundi au jeudi, une plage horaire 9h-19h ponctuée de pauses, et un horaire allégé le vendredi ;
de rémunérer les 3h30 ainsi travaillées au-delà de 35 heures, en partie par du salaire majoré au titre des heures supplémentaires intégré dans les salaires mensuels et en partie, par du repos pour générer des RTT.
D’annualiser le temps de travail sur la base de 46 semaines travaillées par an, ainsi qu’y procède l’accord de branche SYNTEC sur le temps de travail des 22 juin 1999 et 1er avril 2014.
Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des employés et des cadres de niveaux 1 et 2
Article 2.1 : Champ d’application.
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société WELOVEWORDS, à l’exception des cadres autonomes, visés au chapitre 3 du présent accord.
Article 2.2. : Le principe de l’annualisation.
Le principe de l’annualisation consiste à organiser le temps de travail sur une période de 12 mois, pour permettre de sortir du cadre hebdomadaire, en fixant une durée moyenne du travail par semaine, qui peut cependant être dépassée ou non atteinte, sans que cela n’ait d’impact sur la paie du mois en cours.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, dans le cadre de l’année. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent donc lieu à aucune majoration.
Ce n’est qu’à la fin de l’année que les heures supplémentaires éventuellement effectuées, sont décomptées et réglées.
Dans le cas de WELOVEWORDS, il est convenu que la période annuelle correspondra à l’exercice de référence pour les congé-payés et s’entendra donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année n+1.
Il sera tenu un compte individuel, annuellement communiqué au salarié.
La durée conventionnelle de travail instaurée par le présent accord pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est fixée à 1739,72 heures (=37,82 h travaillés et payées x 46 semaines travaillées dans l’année).
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés, ni les JRTT. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixée à 38h30 (= 38,5) en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie au présent article.
Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 38h30 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 38h30 heures.
L’horaire collectif de 38h30 par semaine est fixé de la façon suivante :
Du lundi au jeudi 9 h - 19h
Avec 1 h de pause déjeuner entre 12h45 et 13h45
½ h de pauses le matin
½ h de pauses l’après-midi
Les pauses peuvent être prises de façon fractionnée ou non, et permettent les pauses café, les pauses cigarettes, les appels téléphoniques personnels, l’utilisation des réseaux sociaux (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER etc…), la navigation sur le web etc…
= 10 h d’amplitude – 1 h de déjeuner – 1 h de pauses fractionnées dans la journée
= 8 h
Sur 4 jours, soit 32 heures
Vendredi 9h – 17 h 30
Avec 1 heure déjeuner et les pauses fractionnées, telles que visées ci-dessus.
+ 6 heures 30
Soit 32 h + 6,5 = 38,5 soit 38h30 par semaine travaillée, correspondant à un horaire moyen quotidien de 7,7 h (=7h42 mn).
Les salariés travaillant 38h30 heures par semaine, les 3 Heures 30 supplémentaires générées chaque semaine seront rémunérées de la façon suivante :
En argent à hauteur de 2,82 heures supplémentaires par semaine (=2h50 mn), déjà intégrée dans le salaire mensuel des salariés.
En temps de repos à hauteur de 0,68 heure supplémentaire par semaine (= 41 mn), ce qui représente 4 jours RTT forfaitisés par an, pour un salarié ayant travaillé une année complète, selon le calcul exposé en point 2. Sur demande du CSE formulée lors de la négociation, la société a accepté d’arrondir ce chiffre à 4,5 RTT par an.
Article 2.3. Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue par communication mensuelle d’un relevé établi par le salarié sous la responsabilité de son manager.
A l’issue de l’exercice de référence, chaque salarié sera destinataire d’un relevé annuel des heures effectuées.
La prise des JRTT s’effectue via le logiciel de gestion des temps et de l’activité en place dans l’entreprise.
Les salariés sont informés mensuellement du nombre de JRTT acquis et effectivement pris, via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise.
Article 2.4. Impact des absences/arrivées et départs en cours d’année.
Absence en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures absence constaté.
De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Entrée d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 mai de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
Pour les salariés à temps plein :
[(1739,72/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période
Pour les salariés à temps partiel :
(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – CP acquis par le salarié sur la période.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Par congés payés acquis, il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31/05 de chaque année.
Si, après l’acceptation de l’employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront baisser d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d’année.
Sortie du salarié en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, l’employeur procèdera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
Article 2.5 : Acquisition de jours de repos supplémentaires « JRTT »
Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires « JRTT ».
Le nombre de JRTT annuels octroyés à chaque salarié est calculé en fonction du travail effectivement travaillé chaque semaine entre 37h50 mn (=37,82) et 38h30 mn (=38,5).
Après avoir été fixé initialement, à 4 par an, selon le calcul suivant :
= 38,50 h travaillées – 37,82 h travaillées et payées
= 0,68 h par semaine travaillée, à convertir en JRTT.
Soit sur 46 semaines travaillées1, 31,28 heures.
= 31,28 h/7,7 heures travaillées en moyenne par jour
= 4,07 JRTT, arrondi à 4 JRTT.
La Direction a accepté, sur demande expresse du CSE, d’arrondir le nombre de RTT à 4,5 par an.
Ce nombre de 4,5 JRTT vaut pour une année complète de travail et pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
En cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, le nombre de JRTT est réajusté au prorata du nombre de jours non travaillés dans le mois et l’année.
La période d’acquisition des JRTT débute le 1er juin et se termine le 31 mai.
Nature des JRTT.
Il est important de rappeler que les JRTT sont destinés à compenser les temps travaillés chaque semaine entre 37 heures 50 mn et 38 heures 30.
Il s’ensuit donc que :
1/ les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de l’année.
2/ Le salarié ne dispose donc pas en début d’année de référence, d’un « capital » JRTT donné. Ces JRTT s’acquièrent progressivement, en fonction du temps de travail effectif. Ainsi, si un salarié est absent une semaine, cette semaine ne générera pas de JRTT. De même, s’il est absent un jour de la semaine et que cette absence fait passer le temps de travail effectif du salarié en dessous de 37 heures 50 mn, elle ne générera pas de JRTT. Le nombre de JRTT doit donc être proratisé en fonction du temps de travail réel.
3/ Un JRTT acquis doit être pris au cours de l’année de référence. Ainsi, si un JRTT acquis a été programmé au cours d’une semaine pendant laquelle le salarié a finalement été absent (cf. maladie par ex.), il ne devra pas en principe, le perdre et devra le prendre un autre jour, avant la fin de l’exercice de référence.
4/ Les JRTT ne peuvent pas se confondre avec des jours de congés payés.
Modalités de prise des JRTT
La période de prise des JRTT correspond à l’exercice de référence pour le décompte des congés-payés et débute donc le 1er juin pour se terminer le 31 mai.
Les JRTT pourront être prises par journées entières ou demi-journées au choix du salarié. Les salariés pourront accoler jusqu’à 2 JRTT à leurs congés payés.
Les salariés de chaque service s’organiseront pour fixer les dates de prise des JRTT en assurant une présence minimum au sein du service.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 8 jours pour déposer sa demande de prise des JRTT. Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours suivant la demande.
Les dates de prise des JRTT validées pourront être modifiées à la demande de la hiérarchie, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au-moins 7 jours avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journée de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 2 jours.
Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous les jours avant la fin de la période de référence. Les JRTT, journée ou demi-journées, non prises seront définitivement perdues.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
2.6 Rémunération
La rémunération du salarié sera lissée sur l’année.
Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés et est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
2.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent des heures supplémentaires est celui fixé par la Convention Collective.
Il est ici précisé que la Société s’organise de telle façon qu’elle fasse en sorte que le recours aux heures supplémentaires soit un mode de gestion exceptionnel, ponctuel et ne pouvant répondre qu’aux cas des situations particulières. En aucun cas, la Société ne saurait donc reconnaitre implicitement des heures supplémentaires, qui devront être préalablement demandées et/ou validées par écrit par la hiérarchie.
Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des cadres de direction
L’ensemble des collaborateurs bénéficiant de la classification 3.1, coefficient 170 ou d’une classification supérieure seront éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, sous réserve que les missions qui leur sont confiées nécessitent un degré d’autonomie les rendant éligibles à la conclusion d’une telle convention.
Les Parties rappellent que les conventions de forfait en jours visées dans le présent article le seront dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par un avenant du 1er avril 2014 annexé à la convention SYNTEC.
Chapitre 4 : Les temps partiels sur l’année
Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel, c’est-à-dire, en dessous de 35 heures par semaine, sur la période d’annualisation du présent accord.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Un contrat de travail individuel sera évidemment, établi entre les parties.
Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10%.
Notification des horaires de travail et modification des horaires
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.
L’activité de l’entreprise étant dépendante des demandes de ses clients dont l’ampleur ne peut être déterminée avec certitude, toute modification du planning initial sera notifiée aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Chapitre 5 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compte de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Révision
La révision du présent accord doit suivre les règles de validité applicables à celles de sa conclusion.
En conséquence, il pourra être révisé dans les conditions de l’article L.2232.23-1 du Code du Travail :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut, par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, élus ou non du CSE,
Soit par un ou des élus titulaires du CSE.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Une négociation portant sur cette demande devra obligatoirement être engagée dans les trois mois à compter de la réception de la demande.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront alors de plein droit aux dispositions du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé, moyennant un préavis de 3 mois, selon les mêmes règles que pour la conclusion des accords, soit dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du code du travail précité.
Une négociation devra obligatoirement être engagée dans les trois mois suivant la dénonciation.
Fait à Paris,
Le 30 avril 2020
Pour la société WELOVEWORDS Pour le CSE
Monsieur X Monsieur X
En sa qualité de Président En sa qualité de membre titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 18.12.2019
Les 46 semaines travaillées sont calculées de la façon suivante : 365 jours calendaires dans l’année – 104 samedis et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés soit 45,60 semaines arrondies 46 semaines travaillées (cf. décompte du SYNTEC).↩
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