Accord d'entreprise "L'ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMIXYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMIXYS et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003226
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : amixys
Etablissement : 51174803000059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’AMIXYS ET UPECOM

ENTRE

Les sociétés :

  • AMIXYS SARL, au capital de 32.000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Montpellier sous le numéro 511 748 030

Dont le siège social est sis 6 rue Jeanne d’Arc 34 690 Fabrègues.

  • UPECOM SARL, au capital de 1 0000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Montpellier sous le numéro 821 917 564

Dont le siège social est sis 6 rue Jeanne d’Arc 34 690 Fabrègues.

Sociétés représentées par la Holding SRX, elle-même représentée par agissant en qualité de dument habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignées « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société AMIXYS représenté par, déléguée du Personnel Titulaire de la société AMIXYS.

L’ensemble du personnel de la société UPECOM ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Ci-après désignées conjointement les « Parties »

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 CLAUSES GENERALES 4

Article 1.1 Champ d’application 4

Article 1.2 Portée de l’accord 4

Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet 4

Article 1.4 Interprétation de l’accord 4

Article 1.5 Modification de l’accord 4

Article 1.6 Dénonciation de l’accord 4

Article 1.7 Dépôt 5

ARTICLE 2 DEFINITIONS 6

Article 2.1 Temps de travail effectif 6

Article 2.2 Pauses 6

Article 2.3 Temps de trajet 6

Article 2.4 Temps de repos quotidien obligatoire 6

Article 2.5 Temps de repos hebdomadaire obligatoire 7

Article 2.6 Durée quotidienne maximale de travail 7

Article 2.7 Durée hebdomadaire maximale 7

Article 2.8 Exclusion des forfaits jours 7

ARTICLE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 3.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de travail 8

Article 3.2 Définition de l’horaire collectif 8

Article 3.3 Principe de la modulation - Durée annuelle de référence du temps de travail 8

Article 3.4 Aménagement du temps de travail 9

Article 3.5 Programme indicatif de la durée du travail 9

Article 3.6 Lissage de la rémunération 9

Article 3.7 Heures supplémentaires au-delà de la modulation et contingent 11

Article 3.8 Heures complémentaires 11

Article 3.9 Délai de prévenance 11

Article 3.10 Impact des entrées et sorties en cours d’année 12

Article 3.11 Impact des absences 12

Article 3.12 Décompte et contrôle du temps de travail 12

ANNEXE 1 – Planning prévisionnel modulation du temps de travail 14

PREAMBULE

Afin d’accompagner au mieux la croissance de l’entreprise, la Direction et les élus du CSE se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions de travail et de négociation pour valider un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés AMIXYS et UPECOM.

Le recours à la modulation du temps de travail permet de répondre à plusieurs de nos enjeux majeurs : gérer les variations saisonnières inhérentes à notre activité, répondre au mieux aux exigences grandissantes de nos clients, réduire les contraintes d’organisation découlant de la transformation des métiers et de l’accroissement de la concurrence sur nos marchés historiques, mais aussi satisfaire les aspirations de nos collaborateurs en terme de politique salariale et de besoin de pouvoir d’achat, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’intérim, et au chômage partiel.

Les signataires ont l’ambition de définir un cadre d’organisation du travail adapté, permettant d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels tout en conservant la flexibilité offerte dans l’organisation du travail des collaborateurs, pour le maintien d’un équilibre vie privée vie professionnelle.

C’est dans cet esprit de co-construction et d’échange qu’ont été posés les fondements de cet accord organisant le temps de travail. Les parties ont été vigilantes aux impacts financiers des demandes, l’enjeu étant pour tous de veiller à l’équilibre financier de l’Entreprise et poursuivre les embauches et la politique salariale.

Cet accord remplace l’ensemble des règles en vigueur (usages notamment) relatives au temps de travail dans l’Entreprise.

ARTICLE 1 CLAUSES GENERALES

Article 1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié en CDI, CDD, aux collaborateurs intérimaires et à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, des salariés soumis au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par la Loi.

Article 1.2 Portée de l’accord

Le présent accord et conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30 Mars 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 1.6.

Article 1.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 1.5 Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 1.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE dument élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 1.7 Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet des formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à titre informatif ce jour https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/)

  • En 1 exemplaire au secrétariat greffe du CPH

  • Le texte du présent accord est également affiché dans l’Entreprise aux endroits habituels et accessible sur l’intranet.

ARTICLE 2 DEFINITIONS

Article 2.1 Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Pauses

Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail ou à proximité pendant lesquelles, contrairement à ce qui se passe pendant le temps de travail effectif, le collaborateur peut se soustraire temporairement à l’autorité de l’employeur et vaquer librement à des occupations personnelles.

Chaque salarié dispose d’un temps de pause de 10 minutes par demi-journée travaillée dont les modalités seront établies dans le cadre de la fixation des horaires de travail. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 2.3 Temps de trajet

Le temps de trajet quotidien pour se rendre du domicile du salarié au lieu de travail, n’est pas considéré comme du travail effectif

Par conséquent, ce temps de trajet, à condition de ne pas excéder un temps dit « normal de trajet » et de ne pas se dérouler pendant l’horaire de travail :

  • N’est pas décompté comme temps de travail et ne donne pas lieu à la rémunération afférente ;

  • Ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, la part de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire et est ainsi rémunéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 2.4 Temps de repos quotidien obligatoire

Chaque collaborateur doit respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de temps de travail effectif.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une continuité de service, ou une intervention spécifique est nécessaire, le repos quotidien peut-être réduit à une durée de 9 heures consécutives.

Article 2.5 Temps de repos hebdomadaire obligatoire

Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Par principe, l’aménagement du temps de travail est organisé afin que chaque collaborateur puisse bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, incluant le Dimanche.

Article 2.6 Durée quotidienne maximale de travail

Par principe la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif. Dans certaines circonstances exceptionnelles (activité accrue, motifs liés à la sécurité ou à l’organisation de l’entreprise), un collaborateur peut être amené à dépasser cette durée maximale, sans toutefois dépasser 12 heures de travail effectifs sur une même journée.

Article 2.7 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de travail effectif par semaine, ou de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.8 Exclusion des forfaits jours

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours consistant à décompter le temps de travail en journées ou en demi-journées de travail et non plus en heures, ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de travail

Le présent accord met en place un aménagement annuel du temps de travail au profit de l’ensemble des salariés spécifiés à l’article 1.1 du présent accord.

Article 3.2 Définition de l’horaire collectif

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif exercent leur fonction dans le respect d’un horaire collectif donné. Cet horaire est adapté à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise et peut varier selon l’activité ou le service ou le salarié.

Article 3.3 Principe de la modulation - Durée annuelle de référence du temps de travail

Préalablement à la signature de cet accord, il est rappelé que la durée du travail effectif était calculée en durée annuelle sur la base de l’année de référence correspondant à l’année civile débutant le 1ier Janvier et se terminant le 31 Décembre dans la limite de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire de 35 heures.

A titre exceptionnel au regard de la date de déploiement du présent accord, l’année 2020 est une période incomplète qui répondra au schéma suivant :

  • Du 1ier janvier 2020 au 29 Mars 2020, le temps de travail de référence est 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles.

  • A compter du 30 Mars 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020, le présent accord s’appliquera, la durée hebdomadaire minimale lissée sur cette période sera de 36.70 heures, soit 158.34 heures mensuelles (pour les salariés ayant posés leurs 5 semaines de congés sur les périodes de références à 39h). La durée maximale hebdomadaire lissée sur cette période sera de 37 heures, soit 160.33 heures mensuelles (pour les salariés ayant posés l’intégralité de leurs congés sur les périodes de références à 35h)

A compter de 2021 la période de référence correspondra à nouveau à l’année civile, soit du 1ier Janvier au 31 Décembre, la limite minimale de modulation est portée à 1681 heures par an, soit une durée hebdomadaire lissée sur l’année de 36.70 heures pour les salariés ayant posés 5 semaines de congés payés sur les périodes de référence à 39h.

Détail du calcul :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre Samedi et Dimanche : -104

Nombre moyen de jours fériés : - 8

Congés payés : - 25

Journée de solidarité + 1

Nombre jours théoriques travaillés 229

Nombre Jours théorique travaillé * (durée hebdomadaire / 5 jours travaillés)

229*(36.70/5) = 1680.86 heures arrondies à 1681 heures.

La limite maximale de modulation est portée à 1701 heures par an soit une durée hebdomadaire lissée sur l’année de 37 heures, dans le cas de la prise intégrale des congés sur les périodes de référence à 35h.

Détail du calcul :

Nombre Jours théorique travaillé * (durée hebdomadaire / 5 jours travaillés)

229*(37/5) = 1694.5 heures arrondies à 1701 heures

Article 3.4 Aménagement du temps de travail

Le programme indicatif de la modulation horaire se décompose comme suit (Cf : Annexe 1)

  • Les périodes hautes sont travaillées à hauteur de 39 heures hebdomadaires représentent 26 semaines dans l’année, (comprenant les 5 semaines annuelles de congés payés).

  • Les périodes basses sont travaillées à hauteur de 35 heures hebdomadaires et représentent 26 semaines sur l’année

Ce qui correspond à un lissage sur l’année à hauteur de 1701h, soit 160.33 heures ramenées au mois et 37 heures ramenées à la semaine.

Article 3.5 Programme indicatif de la répartition du temps du travail

Le planning annuel prévisionnel de l’année N+1 est affiché et communiqué à chaque salarié par son manager au plus tard durant la première quinzaine du mois d’octobre N-1 (Cf : Annexe 1)

Article 3.6 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Le temps de travail maximal de référence dans le cadre de la modulation est porté par le présent accord :

  • soit, de 1607 heures à 1701 heures par année (soit 229*37*5= 1695h arrondis à 1701h)

  • soit, de 151.67 heures à 160.33 heures par mois (soit 37*52/12= 160.33h)

  • de 35 heures à 37 heures par semaine (soit 160.33/4.33=37h)

Les 36ième et les 37ième heure hebdomadaires réalisées dans le cadre de la modulation, donnent droit à une majoration horaire de 15%.

Le lissage de la rémunération se fera en deux temps :

Dans un premier temps, lissage selon les modalités suivantes :

  • de 35 heures à 36.70 heures par semaine (36h42)

  • soit, de 151.67 heures à 159.03 heures par mois

  • soit, de 1607 heures à 1681 heures par année

Ce qui représente à minima un volume annuel de 74 heures supplémentaires qui fait l’objet d’un lissage sur les douze mois de l’année ainsi que du versement d’une majoration mensuelle spécifique.

Dans un second temps, lissage selon les modalités suivantes :

A chaque fin de période de modulation, il conviendra de réaliser un bilan. Une régularisation pouvant aller jusqu’à 27.02% du montant perçu dans le cadre de la modulation initiale pourra être versée. Cette régularisation est calculée proportionnellement au nombre de congés pris sur les périodes de référence à 35h, soit :

  • 0% de régularisation si les 5 semaines de congés payés ont été prises sur des périodes fixées à 39h.

  • 20% de régularisation, si une des cinq semaines de congés a été prise sur une période fixée à 35h.

  • 40% de régularisation, si deux des cinq semaines de congés ont été prises sur des périodes fixées à 35h.

  • 60% de régularisation, si trois des cinq semaines de congés ont été prises sur des périodes fixées à 35h.

  • 80% de régularisation si quatre des cinq semaines de congés ont été prises sur des périodes fixées à 35h.

  • 100% de régularisation si la totalité des congés payés a été prise sur des périodes fixées à 35h.

Un prorata sera appliqué en cas de semaines incomplètes.

Exemple 1 :

3.5 semaines posées en périodes à 35h et 1.5 semaine posée sur des périodes à 39h.

La régularisation s’élève à : 3.5*4 =14 => soit 14h majorées à +15%.

Exemple 2 :

1 semaine et 3 jours posés en périodes à 35h et 3 semaines et 2 jours posés sur des périodes à 39h.

La régularisation s’élève à : (1*4) +(3*(4/5)) = 6.4 => soit 6.4h majorées à +15%.

Ce qui pourra porter le volume annuel d’heures de modulation à 94 heures supplémentaires.

Article 3.7 Heures supplémentaires au-delà de la modulation et contingent

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire plafond de la modulation défini par le planning, et font l’objet d’une demande écrite du responsable.

Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration :

  1. Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire prévu dans la modulation

  2. Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée annuelle maximale de 1607 heures (déduction faite des heures déjà payées dans la cadre de la modulation).

  3. Les déplacements à l’étranger donnant lieu à un départ ou une arrivée hors jours travaillés habituellement (ex : samedi…) 

Ces heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :

  • de la 38ième à la 43ième majoration à 25%

  • à partir de la 44ième heure majoration à 50%

Les heures effectuées entre les 35h et l’horaire hebdomadaire plafond de la modulation ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est défini à 130 heures.

Article 3.8 Heures complémentaires

Pour les collaborateurs à temps partiel, constituent des heures complémentaires donnant lieu à majoration :

  1. Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire de travail appliqué

  2. Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat (déduction faite des heures complémentaires déjà payées ou compensées en application du point a.)

Les heures complémentaires seront rémunérées et donneront lieu aux majorations en vigueur.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle fixée au contrat.

Article 3.9 Délai de prévenance

En cas de changement de la durée ou de l’horaire habituel de travail, les collaborateurs seront prévenus au plus tard 7 jours ouvrés avant l’application. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité,…).

En cas de réduction du délai de prévenance, une contrepartie est attribuée au salarié soit sous forme de repos supplémentaire de 1 journée, soit en rémunération, au choix de l’employeur, avec l’accord du salarié.

Article 3.10 Impact des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

Lorsqu’en cas d’entrée ou de sortie ou lorsque le salarié n’a pas encore acquis l’intégralité de ses droits à congés, et qu’il accompli une durée de travail effective supérieure à la durée correspondant au travail lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de la période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de licenciement pour motif économique le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Sur une semaine à 35 heures le décompte est de 7h/jour.

Sur une semaine à 39h le décompte est de 7.80h/jour.

Ainsi un salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 39 heures se verra déduire de son salaire (Salaire mensuel / 159.03) * 39.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 35 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel / 159.03) *35.

Article 3.11 Impact des absences

En cas de périodes non travaillés mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, …), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3.12 Décompte et contrôle du temps de travail

Le temps de travail est suivi par le collaborateur et son manager.

Le collaborateur est tenu de déclarer ses périodes d’absence envisagées, qui sont ensuite validées par sa hiérarchie. En cas de modification de cet agenda prévisionnel, le collaborateur dispose d’un délai de 48h suivant la date d’absence planifiée pour régulariser sa situation.

La Direction des ressources humaines effectue des contrôles réguliers des anomalies. En cas de non-respect du processus déclaratif, le manager s’entretient dès que possible avec le collaborateur concerné pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

Fait à Fabrègues, le 18 Février 2020 en 5 exemplaires.

Déléguée du Personnel Titulaire de la société AMIXYS. Holding SRX

Signature : Signature :

L’ensemble du personnel de la société UPECOM ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Pièce jointe :

Annexe 1 : Planning prévisionnel modulation du temps de travail.

(image supprimée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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