Accord d'entreprise "L'avenant 1 - Accord d'aménagement du temps de travail - 7 Juin 2021" chez AMIXYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMIXYS et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005190
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : AMIXYS
Etablissement : 51174803000059 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-05

AVENANT N°1

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’AMIXYS, AMIXYS SYSTEMS ET UPECOM.

ENTRE

Les sociétés :

  • AMIXYS SAS, au capital de 320.000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Montpellier sous le numéro 511 748 030 – NAF : 4618Z

Dont le siège social est sis 29 rue Giné 34 690 Fabrègues.

  • UPECOM SARL, au capital de 1 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Montpellier sous le numéro 821 917 564 – NAF : 6201Z

Dont le siège social est sis 6 rue Jeanne d’Arc 34 690 Fabrègues.

  • AMIXYS SYSTEMS SAS, au capital de 100.000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Montpellier sous le numéro 889 536 280 – NAF : 3299Z

Dont le siège social est sis 29 rue Giné 34 690 Fabrègues.

Sociétés représentées par la Holding SRX, elle-même représentée par agissant en qualité de dument habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignées « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société AMIXYS SAS représenté par , déléguée du Personnel Titulaire de la société AMIXYS SAS.

L’ensemble du personnel de la société UPECOM ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

L’ensemble du personnel de la société AMIXYS SYSTEMS ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Ci-après désignées conjointement les « Parties »

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 5

ARTICLE 1 CLAUSES GENERALES 7

Article 1.1 Champ d’application 7

Article 1.2 Portée de l’accord 7

Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet 7

Article 1.4 Interprétation de l’accord 7

Article 1.5 Modification de l’accord 7

Article 1.6 Dénonciation de l’accord 7

Article 1.7 Dépôt 8

ARTICLE 2 DEFINITIONS 9

Article 2.1 Temps de travail effectif 10

Article 2.2 Pauses 10

Article 2.3 Temps de trajet 10

Article 2.4 Temps de repos quotidien obligatoire 10

Article 2.5 Temps de repos hebdomadaire obligatoire 10

Article 2.6 Durée quotidienne maximale de travail 10

Article 2.7 Durée hebdomadaire maximale 10

Article 2.8 Exclusion des forfaits jours 10

ARTICLE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 11

Article 3.1 Salarié soumis à l’horaire hebdomadaire de travail 11

Article 3.2 Définition de l’horaire collectif 11

Article 3.3 Principe de la modulation - Durée annuelle de référence du temps de travail 11

Article 3.4 Aménagement du temps de travail 12

Article 3.4.1 Lissage à 37h 12

Article 3.4.2 Paire de semaine de modulation 12

Article 3.5 Lissage de la rémunération et majoration 13

Article 3.6 Heures supplémentaires au-delà de la modulation et contingent 13

Article 3.7 Heures complémentaires 13

Article 3.8 Délai de prévenance 14

Article 3.9 Impact des entrées et sorties en cours d’année 14

Article 3.10 Impact des absences 14

Article 3.11 Décompte et contrôle du temps de travail 14

PREAMBULE

L’accord de modulation du temps de travail du 30 Mars 2020 avait pour vocation d’accompagner la croissance des entreprises, en suivant les variations saisonnières inhérentes à notre activité, en améliorant la qualité de service rendue à nos clients, tout en satisfaisant les aspirations de nos collaborateurs en termes de politique salariale et de besoin de pouvoir d’achat. Cet accord permettait de plus d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’intérim, et au chômage partiel.

Lors du déploiement de l’accord, les signataires se sont engagés à réaliser une consultation auprès de l’ensemble des collaborateurs y étant soumis, après un an révolu d’application, afin de mesurer leur niveau d’adhésion et de satisfaction et également de faire émerger d’éventuelles propositions d’amélioration de l’accord existant.

L’accord de modulation du temps de travail du 30 Mars 2020 a donc été dénoncé le 26 février 2021, conformément à l’article 1.6 et à l’article L.2261-9 du Code du travail, afin de permettre l’engagement des négociations.

La première consultation engagée a recueilli un taux de participation de 92.30%. Les résultats ont mis en lumière la nécessité de procéder à des aménagements afin de mieux répondre aux besoins du plus grand nombre. En effet, sur 24 répondants, 54.2% indiquaient n’être « pas du tout » à « moyennement » satisfait de l’accord, et dans le même temps 50% souhaitaient une alternative au mode de fonctionnement existant alors que seuls 29.2% désiraient conserver l’accord en l’état.

Les différentes propositions de révision ayant émanées de cette première consultation, ont fait l’objet d’une analyse approfondie. Les signataires ont été particulièrement vigilant à garantir le maintien des piliers initiaux de l’accord existant, à savoir :

  • Préserver notre agilité et notre capacité à accompagner les pics d’activités,

  • Conserver l’avantage salarial

  • Garantir le meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une présentation générale de restitution a été faite à l’ensemble des collaborateurs, pour présenter les résultats, les propositions et expliquer les arbitrages réalisés pour chacune des propositions non retenues, ainsi que pour présenter le projet final.

Ce dernier a fait l’objet d’une seconde consultation qui a obtenu un taux de participation de 96.42% et à permis de confirmer une adhésion massive à hauteur de 85.2%, à la proposition d’évolution de l’accord, avec pour 95.7% des collaborateurs y étant favorables, un déploiement souhaité dès le 7 Juin 2021. Soit le lundi suivant le 4 Juin 2021, date correspondant à l’équilibre des périodes hautes et basses telles qu’elles avaient été définies dans le calendrier 2021 de Modulation (11 semaines travaillées à 35h et 11 semaines travaillées à 39h) pour garantir une modulation sur une base hebdomadaire de 37h.

ARTICLE 1 CLAUSES GENERALES

Article 1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié en CDI, CDD, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, des collaborateurs intérimaires, des salariés soumis au forfait annuel en jours ainsi que des cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par la Loi.

Article 1.2 Portée de l’accord

Le présent avenant et conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet

Le présent avenant entrera donc en vigueur dès le 7 Juin 2021.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord en référence.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 1.6.

Article 1.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 1.5 Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 1.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE dument élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 1.7 Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet des formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à titre informatif ce jour https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/)

  • En 1 exemplaire au secrétariat greffe du CPH

  • Le texte du présent accord est également affiché dans l’Entreprise aux endroits habituels et accessible sur l’intranet.

ARTICLE 2 DEFINITIONS

Article 2.1 Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Pauses

Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail ou à proximité pendant lesquelles, contrairement à ce qui se passe pendant le temps de travail effectif, le collaborateur peut se soustraire temporairement à l’autorité de l’employeur et vaquer librement à des occupations personnelles.

Chaque salarié dispose d’un temps de pause de 10 minutes par demi-journée travaillée dont les modalités seront établies dans le cadre de la fixation des horaires de travail. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 2.3 Temps de trajet

Le temps de trajet quotidien pour se rendre du domicile du salarié au lieu de travail, n’est pas considéré comme du travail effectif

Par conséquent, ce temps de trajet, à condition de ne pas excéder un temps dit « normal de trajet » et de ne pas se dérouler pendant l’horaire de travail :

  • N’est pas décompté comme temps de travail et ne donne pas lieu à la rémunération afférente ;

  • Ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, la part de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire et est ainsi rémunéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 2.4 Temps de repos quotidien obligatoire

Chaque collaborateur doit respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de temps de travail effectif.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une continuité de service, ou une intervention spécifique est nécessaire, le repos quotidien peut-être réduit à une durée de 9 heures consécutives.

Article 2.5 Temps de repos hebdomadaire obligatoire

Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Par principe, l’aménagement du temps de travail est organisé afin que chaque collaborateur puisse bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, incluant le Dimanche.

Article 2.6 Durée quotidienne maximale de travail

Par principe la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif. Dans certaines circonstances exceptionnelles (activité accrue, motifs liés à la sécurité ou à l’organisation de l’entreprise), un collaborateur peut être amené à dépasser cette durée maximale, sans toutefois dépasser 12 heures de travail effectifs sur une même journée.

Article 2.7 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de travail effectif par semaine, ou de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.8 Exclusion des forfaits jours

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours consistant à décompter le temps de travail en journées ou en demi-journées de travail et non plus en heures, ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de travail

Le présent accord met en place un aménagement annuel du temps de travail au profit de l’ensemble des salariés spécifiés à l’article 1.1 du présent accord.

Article 3.2 Définition de l’horaire collectif

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif exercent leur fonction dans le respect d’un horaire collectif donné. Cet horaire est adapté à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise et peut varier selon l’activité ou le service ou le salarié.

Article 3.3 Principe de la modulation - Durée annuelle de référence du temps de travail

A titre exceptionnel au regard de la date de déploiement du présent avenant, l’année 2021 est une période incomplète qui répondra au schéma suivant :

  • Du 1ier janvier 2021 au 6 Juin 2021, l’accord initial de modulation du temps de travail du 30 Avril 2020 s’appliquera, la durée hebdomadaire minimale lissée sur cette période sera de 36.70 heures, soit 158.34 heures mensuelles (pour les salariés ayant posés leurs 5 semaines de congés sur les périodes de références à 39h). La durée maximale hebdomadaire lissée sur cette période sera de 37 heures, soit 160.33 heures mensuelles (pour les salariés ayant posés l’intégralité de leurs congés sur les périodes de références à 35h)

  • Du 7 Juin 2021 au 31 Décembre 2021, le présent avenant s’appliquera, la durée hebdomadaire lissée sur cette période sera de 37 heures, soit 160.33 heures mensuelles.

A compter de 2022 la période de référence correspondra à nouveau à l’année civile, soit du 1ier Janvier au 31 Décembre.

Détail du calcul - Nombre théoriques de jours travaillé par an :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre Samedi et Dimanche : -104

Nombre moyen de jours fériés : - 8

Congés payés : - 25

Journée de solidarité + 1

Nombre jours théoriques travaillés 229

Détail du calcul – Nombre théorique d’heures travaillées par an :

Nombre Jours théorique travaillé * (durée hebdomadaire / 5 jours travaillés)

229*(37/5) = 1694.5 heures arrondies à 1701 heures

Article 3.4 Aménagement du temps de travail

Article 3.4.1 Lissage à 37h

A compter du 7 Juin 2021, le temps de travail de référence dans le cadre du lissage de la modulation est porté par le présent avenant :

  • soit, de 1607 heures à 1701 heures par année (soit 229*37*5= 1695h arrondis à 1701h)

  • soit, de 151.67 heures à 160.33 heures par mois (soit 37*52/12= 160.33h)

  • de 35 heures à 37 heures par semaine (soit 160.33/4.33=37h)

Article 3.4.2 Paires de semaine de modulation

Pour chaque année civile, il est ouvert la possibilité d’activer cinq paires de semaines de modulation « 39h/35h » répondant aux principes suivants :

- Cinq semaines de travail à 39h peuvent-être déclenchées, à l’initiative du manager et sur la base du volontariat du collaborateur.

- Pour chaque semaine de travail à 39h programmée une semaine de travail à 35h est systématiquement associée et posée au planning, afin que le temps de travail moyen des deux semaines en question soit équivalent au lissage, soit de 37h/semaine.

- Au 31 Décembre de chaque année : chaque collaborateur doit avoir réalisé autant de semaines à 39h que de semaines à 35h pour garantir l’équilibre du lissage à 37h et ce dans la limite de cinq paires (soit 5 semaines travaillées à 39h ouvrant droit à 5 semaines travaillées à 35h).

Pour la période incomplète du 7 Juin au 31 décembre 2021, trois paires de semaines de modulation pourront-être actionnées.

Article 3.5 Lissage mensuel de la rémunération et majoration

A compter du 7 Juin 2021, le temps de travail sera lissé sur l’année à hauteur de 1701h, soit 160.33 heures ramenées au mois et 37 heures ramenées à la semaine, la rémunération sera également lissée selon les modalités suivantes :

  • de 35 heures à 37 heures par semaine

  • soit, de 151.67 heures à 160.33 heures par mois

  • soit, de 1607 heures à 1701 heures par année

Ce qui représente pour une année complète un volume de 94 heures supplémentaires qui fait l’objet d’un lissage sur les douze mois de l’année ainsi que du versement d’une majoration mensuelle spécifique.

Les 36ième et les 37ième heure hebdomadaires réalisées dans le cadre de la modulation, donnent droit à une majoration horaire de 15%.

Article 3.6 Heures supplémentaires au-delà de la modulation et contingent

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire plafond de la modulation défini par le planning, et font l’objet d’une demande écrite du responsable.

Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration :

  1. Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire prévu dans la modulation

  2. Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée annuelle maximale de 1607 heures (déduction faite des heures déjà payées dans la cadre de la modulation).

  3. Les déplacements à l’étranger donnant lieu à un départ ou une arrivée hors jours travaillés habituellement (ex : samedi…) 

Ces heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :

  • de la 38ième à la 43ième majoration à 25%

  • à partir de la 44ième heure majoration à 50%

Les heures effectuées entre les 35h et l’horaire hebdomadaire plafond de la modulation ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est défini à 130 heures.

Article 3.7 Heures complémentaires

Pour les collaborateurs à temps partiel, constituent des heures complémentaires donnant lieu à majoration :

  1. Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire de travail appliqué

  2. Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat (déduction faite des heures complémentaires déjà payées ou compensées en application du point a.)

Les heures complémentaires seront rémunérées et donneront lieu aux majorations en vigueur.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle fixée au contrat.

Article 3.8 Délai de prévenance

En cas de changement de la durée ou de l’horaire habituel de travail, les collaborateurs seront prévenus au plus tard 7 jours ouvrés avant l’application. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité, …).

En cas de réduction du délai de prévenance, une contrepartie est attribuée au salarié soit sous forme de repos supplémentaire de 1 journée, soit en rémunération, au choix de l’employeur, avec l’accord du salarié.

Article 3.9 Impact des entrées et sorties en cours d’année

A compter du 7 Juin 2021, le temps de travail et la rémunération afférente étant lissés sur la base mensuelle de 160.33 heures, il n’y a plus lieu de procéder à quelconque régularisation autre que celle liée au prorata du temps de présence sur le mois concerné par l’entrée ou la sortie du collaborateur.

Article 3.10 Impact des absences

En cas de périodes non travaillés mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, …), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3.11 Décompte et contrôle du temps de travail

Le temps de travail est suivi mensuellement par le collaborateur et son manager.

Le collaborateur est tenu de déclarer ses périodes d’absence envisagées, qui sont ensuite validées par sa hiérarchie. En cas de modification de cet agenda prévisionnel, le collaborateur dispose d’un délai de 48h suivant la date d’absence planifiée pour régulariser sa situation.

La Direction des ressources humaines effectue des contrôles réguliers des anomalies. En cas de non-respect du processus déclaratif, le manager s’entretient dès que possible avec le collaborateur concerné pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

Fait à Fabrègues, le 5 Mai 2021 en 5 exemplaires.

Déléguée du Personnel Titulaire de la société AMIXYS.

Signature : Signature :

L’ensemble du personnel de la société UPECOM ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Signature :

Signature :

L’ensemble du personnel de la société AMIXYS SYSTEMS ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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