Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes" chez EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03621000936
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
Etablissement : 51176407800016 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
La société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX, Société par Actions Simplifiée au Capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro 511 764 078 00016 – APE 2932Z,
Représentée par Monsieur ……. agissant en qualité de Directeur d’Usine,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
D’une part,
Et,
Monsieur ……., Délégué Syndical, désigné par l’Organisation syndicale CGT,
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE :
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard de l’état des lieux réalisé au terme du précédent accord (annexe 1), les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
- améliorer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle,
- assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
- garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
ARTICLE 1 - AMELIORER L'EGALITE D'ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
A ce titre, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.
On entend par formation celle qui n’est pas rendue obligatoire par la règlementation.
Les parties constatent que l’effectif, arrêté au 30 juin 2021, est réparti comme suit :
64% d’hommes
36 % de femmes
En conséquence l’objectif poursuivi chaque année sera de maintenir le ratio susmentionné en matière de formations dispensées.
Indicateurs de suivi :
• Nombre de salariés ayant suivi une formation selon le coefficient et le sexe au regard de la mixité du coefficient.
• Nombre d'heures d'action de formation par sexe au regard de la répartition femme - homme du coefficient.
• Coût des actions de formation par sexe au regard de la répartition femme - homme du coefficient.
ARTICLE 2 – ASSURER UNE EVOLUTION PROFESSIONNELLE IDENTIQUE AUX FEMMES ET AUX HOMMES
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.
En conséquence l’entreprise s’engage à procéder à un appel à candidature interne porté à l’affichage pour chaque évolution proposée.
Indicateurs de suivi :
Nombre de candidature reçues (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus),
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts).
ARTICLE 3 - GARANTIR L'EGALITE SALARIALE FEMMES-HOMMES
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
De plus, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Les parties constatent qu’il ne persiste plus d’écart de salaire significatif entre les femmes et les hommes concernant des emplois identiques.
Toutefois, si au sein d’une même fonction, un salaire nettement supérieur se détache qu’il s’agisse de celui d’un homme ou de celui d’une femme, l’entreprise réfléchira à la possibilité de faire évoluer le salarié concerné vers un autre emploi.
En conséquence, les parties s’engagent à suivre un tableau des rémunérations minimales, maximales et en moyenne par coefficient et par sexe.
ARTICLE 4 - DUREE D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 07 octobre 2021 et pour une durée de 3 années de date à date.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 5 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi lors de la réunion du CSE au cours de laquelle est présenté le rapport annuel unique.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Châteauroux, le 05 octobre 2021, en quatre exemplaires.
Pour la Société Eurostyle Systems Châteauroux Pour l’Organisation Syndicale de la CGT
Directeur d’Entreprise Délégué syndical CGT
ANNEXE 1 : Bilan des actions menées dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
(Du 31 Juillet 2018 au 31 Juillet 2021)
I- Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement
Sur la période considérée, 2 processus de recrutement ont donné lieu à la réception de candidatures par l’entreprise de femmes et d’hommes :
Les recrutements effectués sur le métier d’Agent de Fabrication 2 ont permis d’améliorer la mixité de l’emploi.
II- Améliorer l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle
Au regard des états joints en annexe 2 force est de constater que les inégalités en matière de formations dispensées aux hommes et aux femmes concernent de manière plus flagrante les salariés disposant du coefficient 800.
Ainsi on constate que les formations ont bénéficié à :
100% aux hommes – 0% aux femmes en 2018
81% aux hommes – 19% aux femmes en 2021.
Il ne s’agit que d’une faible amélioration de la situation à poursuivre voire intensifier.
III- Garantir l’égalité salariale femmes-hommes
L’engagement souscrit dans le cadre de l’accord d’entreprise du 31 juillet 2018 portait sur la réduction de l’écart salarial existant entre les femmes et les hommes sur les fonctions suivantes :
Agent de fabrication 3
Animateur qualité
Agent ADV
Au 30/06/2021 :
il n’existe plus d’écart entre les femmes et les hommes concernant le salaire minimum au poste d’Agent de Fabrication 3
Pour les deux autres fonctions : la direction s’engage à réduire les décalages persistants entre les sexes de 5,48% à 4% concernant le poste d’Animateur qualité et de 5,46% à 4,31% concernant le poste d’Agent ADV.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com