Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523055158
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEMIS COURTAGE
Etablissement : 51244428200010
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ARTEMIS COURTAGE
ACCORD D’ENTREPRISE sur lE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ARTEMIS COURTAGE, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 444 282, dont le siège social est situé 11 rue de Miromesnil à PARIS (75008), représentée par ___, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « la société ».
D’une part
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société ARTEMIS COURTAGE, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité de ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
PREAMBULE
La société a pour activité le courtage en prêts immobiliers et en assurance.
Dans ses rapports avec son personnel, elle est tenue aux seules dispositions du Code du travail et ne peut donc appliquer de convention de forfait à son personnel en l’absence d’accord collectif applicable en la matière.
Pourtant, les effectifs de la société sont très largement composés de conseillers financiers qui, malgré le fait qu’ils ne soient pas nécessairement cadres, disposent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur mission, d’une forte autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, qui ne suivent pas un horaire collectif et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Dès lors, la référence à une durée hebdomadaire de travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces salariés et à l’organisation, largement individualisée et autonome, de leur travail.
Dans ce contexte, il est apparu que l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la société et des salariés, consistait dans la mise en place d’un forfait annuel en jours, qui exige la signature d’un accord d’entreprise.
C’est donc dans ce contexte que, pour répondre aux préoccupations à la fois de la société et des salariés, le présent accord a été régularisé avec le CSE, dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants et L. 2232-25 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.
Il est applicable à l’intégralité des salariés de la société remplissant les conditions posées à l’article 2, à l’exclusion, notamment, des salariés dont la durée de travail est fixée contractuellement.
Il s’applique, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des établissements de la société, dont la liste est reprise en annexe du présent accord.
Cet accord annule et remplace tous les usages, pratiques et accords antérieurs portant sur le même sujet, notamment l’usage portant sur l’attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté.
Article 2 : Forfait annuel en jours
Article 2.1 : Salariés éligibles
Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de l’organisation actuelle de la société, sont notamment concernés les postes suivants :
Direction Commerciale
Conseiller Financier
Conseiller Pôle Professionnel
Responsable en Financements Immobiliers
Chargée d’Affaires Patrimoniales et Référents Immoneuf
Responsable d’Agence
Directeur d’Agence
Directeur de Développement
Responsable des Partenariats
Responsable en Regroupements de Crédit
Directeur des Opérations
Directeur Régional
Directeur de Groupe
Direction Siège
Attaché de Direction
Responsable des Services Généraux
Responsable Comptable
Responsable Back Office
Directeur Grands Comptes
Coordinateur du Réseau Mandataire
Directeur des Relations Bancaires
Directeur Commercial Adjoint
Article 2.2 : Modalités de mise en place
Pour chaque salarié, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée contractuellement et comportera les éléments d’information suivants :
La référence au présent accord ;
La nature des missions du salarié ainsi que l’autonomie dont il dispose pour les exécuter ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours travaillés dans la période ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
L’ensemble des salariés concernés se verra automatiquement proposer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord devant se formaliser, le cas échéant, par la signature d’un avenant à leur contrat de travail dénommé « convention individuelle de forfait annuel en jours ».
Article 2.3 : Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.
Le nombre de jours de travail est fixé, par période de 12 mois complète et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à :
1° 217 jours pour les cadres autonomes ;
2° 216 jours pour les salariés non-cadres autonomes.
Ces forfaits tiennent compte de la journée de solidarité.
Ces plafonds seront réduits pour tenir compte des absences autorisées (congés exceptionnels pour évènements familiaux, maladie…).
Il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.
Article 2.4 : Embauche et sortie en cours de période de référence
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence
- Nombre de samedis et de dimanches
- Prorata du nombre de jours de congés payés acquis
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période
- Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
= Nombre de jours de travail à réaliser
En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours à réaliser sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période et jusqu’au départ
- Nombre de samedis et de dimanches
- Prorata du nombre de congés payés acquis
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période
- Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
= Nombre de jours de travail à réaliser
Dans les deux cas, le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :
Jours supplémentaires de repos pour une période de 12 mois complète × nombre de jours calendaires restant à courir /365 ou 366
Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé au cours de la période de référence s'obtient comme suit :
Nombre de jours total de la période de référence (jours calendaires)
- Nombre de samedis et de dimanches
- Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
- Forfait de 216/217 jours travaillés, incluant la journée de solidarité
= Nombre de jours de repos supplémentaires par an
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie selon le nombre de jours fériés de chaque période de référence.
Les jours de repos attribués peuvent être pris par journées ou demi-journées.
La moitié des jours, ou demi-journées, de repos est fixée par la société dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours, ou demi-journées, sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.
Dans toute la mesure du possible, les jours, ou demi-journées, de repos sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos tous les mois, et ils ne peuvent, en tout état de cause, être posés que dans la limite de deux jours consécutifs.
Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être reportés.
Article 2.6 : Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée et versée mensuellement sur la base de douze mois civils par période annuelle.
Le bulletin de paie précise la mention « Forfait 216 jours » ou « Forfait 217 jours ».
Il est convenu de déterminer le salaire journalier pour une journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
Article 2.7 : Traitement des absences
Les absences (maladie, congés maternité et paternité…) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences indemnisées sont notamment les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité...
L’absence fait l’objet d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence non indemnisée, la retenue correspond à la valeur de cette journée ou demi-journée sera calculée comme suivant : Salaire brut annuel / jours prévus par le forfait = valeur d’une journée d’absence
Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235.
L’accord des parties est formalisé dans un avenant, moyennant une majoration de 10%. Cet avenant n’est valable que pour la période de 12 mois en cours.
Article 2.9 : Suivi du temps de travail et modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
La société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail notamment par l’établissement d’un document de suivi individuel faisant apparaître mensuellement :
La date des journées travaillées ;
Le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaire…).
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :
Qu’il (elle) a respecté les dispositions légales en matière de repos ;
Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Le document de suivi établi et signé par le salarié est transmis mensuellement par tout moyen mis à sa disposition au responsable hiérarchique qui le contrôle et contresigne ce document.
La transmission de ce document par le salarié permet au responsable hiérarchique de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.
Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. La société devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.
Article 2.10 : Entretien individuel annuel
La société organise au titre de chaque période annuelle de référence un entretien individuel avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :
L’organisation du travail ;
La charge individuelle de travail ;
L’amplitude des journées d’activité ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
La rémunération,
Article 2.11 : Droit à la déconnexion
Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques. Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.
Si le salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.
Le salarié bénéficie des droits prévus par l’éventuelle charte à la déconnexion.
Article 2.12 : Rappels
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Bien que n’y étant pas soumis, les salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures minimum entre deux journées de travail et les règles afférentes au repos dominical.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail.
Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
Article 3.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Chaque année, la société informera et consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait.
D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.
Article 3.3 : Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Article 3.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3.5 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.
Fait à PARIS
Le 1er juin 2023
En 4 exemplaires originaux
La Société ARTEMIS COURTAGE ___ |
Pour le CSE ___ |
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Pour le CSE ___ |
Pour le CSE ___ |
Pour le CSE ___ |
Pour le CSE ___ |
Pour le CSE ___ |
Pour le CSE ___ |
Annexe : Liste des établissements
Laval | 4 quai Beatrix de Gavre 53000 LAVAL |
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Toulouse - France Crédit | 32 Rue d'Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE |
Brest | 25 rue Jean-Marie LE BRIS, Port de Commerce 29200 BREST |
Bruz | 18 Avenue Jules Tricault 35170 BRUZ |
Caen - Fleury-Sur-Orne | 41 C Route d'Harcourt,Immeuble La Panacée 14123 FLEURY SUR ORNE |
Cesson Sévigné | 28, avenue des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE |
Dinan | 18 rue Thiers 22100 DINAN |
Dol De Bretagne | 24 Rue Lejamptel 35120 DOL DE BRETAGNE |
Elven | 4 rue Ste-Anne 56250 ELVEN |
Guingamp | 5 rue de la Passerelle 22200 GUINGAMP |
Lamballe | 18 rue du Docteur Calmette 22400 LAMBALLE |
Lannion | 9 Avenue Ernest Renan 22300 LANNION |
Locminé | 4 place de la Maillette 56500 LOCMINE |
Lorient | 17 Bis Cours de Chazelles 56100 LORIENT |
Montfort Sur Meu | 23 Rue Saint Nicolas 35160 MONTFORT SUR MEU |
Morlaix | 24 Place des otages 29600 MORLAIX |
Pontivy | 78 rue nationale 56300 PONTIVY |
Quimper | 2 Allée de Kernenez 29000 QUIMPER |
Rennes - Saint-Grégoire | Parc Edonia, rue de Kerguelen, Bat. F 35760 SAINT GREGOIRE |
Rennes Gare | 19 avenue Jean Janvier 35000 RENNES |
Rennes Mairie | 19 avenue Jean Janvier 35000 RENNES |
Saint Brieuc | 3 avenue de la Libération 22000 SAINT BRIEUC |
Saint Malo | 81-83-85 Avenue Moka 35400 SAINT MALO |
Vannes Thiers | 26 rue Thiers 56000 VANNES |
Angers | 55, Rue Bressigny 49100 ANGERS |
Blois | 13 rue Anne de Bretagne 41000 BLOIS |
La Roche Sur Yon | 1 rue Paul Baudry 85000 LA ROCHE SUR YON |
Les Sables D'Olonne | 4 Pl. de Strasbourg, 85100 LES SABLES D'OLONNE |
Nantes Centre | 7, rue Lafayette 44000 NANTES |
Nantes Sud | 5, route de Clisson 44200 NANTES |
Orvault | 38 rue Jules Verne 44700 ORVAULT |
Saint Herblain | 14 Rue Pierre Gicquiau 44800 SAINT-HERBLAIN |
Saint Nazaire | 98, avenue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE |
Savenay | 19 Place de l’Hôtel de Ville 44260 SAVENAY |
Tours | 59 avenue Grammont 37000 TOURS |
Aix En Provence | Bat. 21 - Parc du Golf 350 avenue JRGG de la Lauzière 13290 Aix en Provence |
Bordeaux Chartrons Quinconces | 18 Allée d’Orléans - 33000 BORDEAUX |
La Rochelle | 17 Rue Gambetta 17000 LA ROCHELLE |
Lyon | 2 Place de la Bourse 69002 LYON |
Montpellier | 1350 avenue Albert Einstein- Bâtiment n°9 le phenix 34000 MONTPELLIER |
Pau | 3 rue Jeanne d'Arc 64000 PAU |
Perpignan | 440 rue James Watt - Bâtiment Opale 66100 PERPIGNAN |
Tours | 30 rue Michelet 37000 TOURS |
Amiens | 41 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS |
Arras | 12 A rue Paul Adam 62000 ARRAS |
Chantilly | 40 avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY |
Compiègne | 9 rue des Domeliers 60200 COMPIEGNE |
Douai | 225 rue de Paris 59500 DOUAI |
Douai Barlet | 224 place du Barlet 59500 DOUAI |
Lens | 19 rue Diderot 62300 LENS |
Lille | 6 rue Jean Roisin, Aile Droite 59800 LILLE |
Valenciennes | 53 Place d'Armes, 59300 VALENCIENNES |
Villeneuve | 74 avenue de Flandre 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
Boulogne-Billancourt | 40 rue de l'Est 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
Croissy Sur Seine | 11 rue des pont 78290 CROISSY SUR SEINE |
Levallois Perret | 86 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET |
Mantes la Jolie | 56 rue Nationale 78200 MANTES LA JOLIE |
Noisy-Le-Roi | 8 bis Avenue de l'Europe 78590 NOISY LE ROI |
Paris Alésia | 44 rue d'Alésia 75682 PARIS Cedex 14 |
Paris Elysée | 11 rue de Miromesnil 75008 PARIS 2ème étage |
Paris Grenelle | 5-7 rue Frémicourt 75015 PARIS |
Paris Louvre | 33 rue du Louvre 75002 PARIS |
Paris Miromesnil | 11 rue de Miromesnil 75008 PARIS 1er étage |
Paris Montmartre | 17 bis Rue Joseph de Maistre, 75018 PARIS |
Paris Panthéon | 15 rue Soufflot 75005 PARIS |
Paris République | 4 Rue de la Pierre Levée 75011 PARIS |
Rueil Malmaison | 18, rue Hervet 92500 RUEIL-MALMAISON |
Rungis | 11 rue de Villeneuve 94150 RUNGIS |
Siège Artémis courtage | 14 rue Richelieu 75001 PARIS |
St Mandé Vincennes | 5-7 rue d'Amiral Courbet 94160 SAINT MANDE |
Versailles | 14 rue Saint Honoré 78000 VERSAILLES |
Nancy | 18 boulevard de la Mothe 54000 NANCY |
Metz | co-working Office Station 86 rue aux Arènes 57000 Metz |
La Trinité | 9 Bvd Général de Gaulle 06340 LA TRINITE |
Le Cannet | 854 Avenue du Campon, 06110 LE CANNET |
Nice Gioffredo | 33 Rue Gioffredo 06000 NICE |
Nice Pastorelli | 29 Rue Pastorelli 06000 NICE |
Saint Laurent Du Var | 137 Boulevard de Lattre de Tassigny, 06700 ST-LAURENT DU VAR |
Vallauris | 3030 Chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS |
Aix En Provence | (ouverture en cours) |
Marseille Joliette | 40 rue Mazenod 13002 MARSEILLE |
Marseille Prado | 285 avenue du Prado 13008 MARSEILLE |
La Ciotat | co-working 365 avenue des Genévriers 13600 LA CIOTAT |
Bayonne | 23 avenue du Maréchal Soult 64100 BAYONNE |
Biganos | 60 Avenue de la Côte d'Argent 33380 BIGANOS |
Biscarrosse | 29, place Marsan 40600 BISCAROSSE |
Bordeaux Chartrons | 49 cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX |
Hossegor | 866 avenue des Remouleurs 40150 SOORTS-HOSSEGIR |
Labenne | 81 Avenue Charles de Gaulle, 40530 LABENNE |
Merignac | 20 Avenue Jacques Prévert 33700 MERIGNAC Immeuble Beryl 2 // 3ème étage |
Mimizan | 39 Avenue de Bordeaux 40200 MIMIZAN |
Pessac | 10 bis avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC |
Saint Paul Les Dax | 507 rue de la Bernadère 40990 SAINT PAUL LES DAX |
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