Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE PREVOYANCE COLLECTIVE OBLIGATOIRE" chez MEDIPOLE DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIPOLE DE SAVOIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07322004858
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIPOLE DE SAVOIE
Etablissement : 51271594700028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective PROCES-VERBAL D'ACCORD RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 2021 2022 (2020-12-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

accord d’entreprise

instituant

un système de prevoyance collective obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l’entreprise : MEDIPOLE DE SAVOIE

Dont le siège social est situé 300 avenue des Massettes – 73190 CHALLES LES EAUX,

Immatriculée au RCS sous le numéro 512 715 947,

Représentée par _______________, en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :

Le syndicat CFDT,

Représenté par _______________, en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CGT

Représenté par _______________, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO,

Représenté par _______________, en qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir de nouvelles modalités d’un système de prévoyance collective et obligatoire au sein de l’entreprise et adapter le régime aux évolutions de la réglementation.

PREAMBULE

Soucieux de fournir à l’ensemble des salariés la protection sociale la plus complète possible, les parties ont engagé des discussions sur l’harmonisation d’un socle commun de garanties complémentaires de prévoyance au profit des salariés.

La protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à différentes reprises, et en dernier lieu le 15 décembre 2022, pour définir les modalités de mise en place d’un régime de prévoyance collective obligatoire.

Le présent accord, qui se substitue à toutes autres dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet, et notamment aux dispositions des décisions unilatérales formalisées au sein du Médipôle de Savoie, a pour objet de formaliser la mise en place de ce régime et notamment de définir :

  • Les garanties aujourd’hui offertes aux bénéficiaires ;

  • Les conditions de financement du régime ;

  • Les conditions de gestion du régime, par l’adoption d’une couverture adaptée aux besoins des salariés et au meilleur coût possible, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance de couvrant à titre obligatoire les bénéficiaires ;

  • Le contenu et les modalités d’application du régime, dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L. 242-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

  1. OBJET

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité par voie d’accord d’entreprise le régime de prévoyance collective obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de sécurité sociale, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur devra être réexaminé périodiquement par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et/ou des caractéristiques du régime, sauf à respecter la procédure de révision applicable au présent accord.

La prévoyance couvre certains risques liés à la personne tels que :

  • L’incapacité de travail temporaire,

  • L’incapacité de travail permanente,

  • L’incapacité de travail totale ou partielle,

  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne,

  • Le décès.

L’adhésion au régime de de prévoyance collective obligatoire s’impose dans les relations individuelles de travail.

Le régime instauré a pour objectif la mise en conformité du contrat de prévoyance actuellement référencé 73 8 C 1234510 000034 et de sa lettre avenant n°2022-01 avec les évolutions des cotisations et de la réglementation relatives au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire.

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Le contrat d'assurance définit ainsi de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Toutefois, les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. BENEFICIAIRES – CHAMP D’APPLICATION

Le régime de prévoyance collective et obligatoire s’applique à une catégorie objective de salariés, sans condition d’ancienneté, et sans distinction ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail des salariés bénéficiaires appartenant à cette catégorie objective.

Conformément à la réglementation, l’affiliation au contrat collectif de prévoyance est obligatoire pour les salariés appartenant à la catégorie « non cadres » (personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017) au sens de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

Les salariés en cumul emploi retraite appartenant à cette catégorie objective doivent cotiser à ce régime.

Tous les salariés appartenant à la catégorie non-cadres doivent être bénéficiaires du régime de prévoyance collective obligatoire.

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés ci-dessus est obligatoire. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d’assurance souscrit par la société pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

  1. FINANCEMENT – REPARTITION DES COTISATIONS

Le financement du régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en Euros.

Il est précisé que, dans le cadre de la convention collective :

  • Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié,

  • sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,912 % sur la Tranche A et Tranche B pour un total de cotisations de 2,28 % sur la Tranche A et Tranche B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente conjoint.

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.

Les cotisations sont applicables aux salariés bénéficiaires visés au point 2 ci-dessus. Elles se partagent entre une part patronale et une part salariale comme prévu ci-dessous :

  • Quote-part employeur : 80% du montant de la cotisation.

  • Quote-part salarié : 20% du montant de la cotisation.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus.

  1. SITUATION PARTICULIERE DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

L’affiliation sera donc maintenue dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (par exemple en cas de maladie, maternité, accident, périodes d’activité partielle, activité partielle de longue durée, etc.).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles définies ci-dessus, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation pour garantir le maintien du versement.

  1. ORGANISME ASSUREUR

Le contrat est confié à un organisme habilité qui informera annuellement l’établissement de l’évolution des taux.

En cas de changement d’assureur, le nouvel assureur devra également prendre en charge les salariés bénéficiant de la portabilité.

Conformément à l’article 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE ET PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, conformément à l’article 7.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré par un système de mutualisation.

Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous annuel, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La prise d'effet de la dénonciation ou remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l'échéance des contrats d'assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 31 octobre de chaque année pour effet au 31 décembre suivant.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans le mois qui suit le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  1. INFORMATION

8.1- Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une copie du présent régime sera également portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

8.2- Information collective – Commission de suivi

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime. Il examinera annuellement l’application de cet accord et les comptes de résultat de l’année écoulée.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Les formalités de dépôt de l’accord seront effectuées conformément aux dispositions du Code du travail. Il en sera de même pour les éventuels avenants.

Le présent accord sera déposé par voie électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein du Médipôle à l’issue de la procédure de signature.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel et par voie dématérialisée.

Fait à CHALLES LES EAUX, le 15 décembre 2022, en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise

_______________en sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, _______________ Le syndicat CGT, _______________

Le syndicat FO, _______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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