Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002743
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : HERBAL T
Etablissement : 51299953300015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 11 mai 2023

Entre les soussignés :

HERBAL T SAS, au capital de 1 510 692.31 € ayant son siège à :

Les Tiolans – 03800 Saint Bonnet de Rochefort

Immatriculée au RCS Cusset sous le n° 512 999 533

et représentée par …………………………... en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

Le Comité Social Economique d’Herbal T représenté par ………………., titulaire

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 3

1. Temps de travail effectif 3

2. Temps de pause 4

3. Temps de repas 4

4. Heures d’ouverture des locaux 4

5. Temps de trajet domicile lieu de travail 4

6. Temps de déplacement professionnel 4

TITRE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 5

Journée de solidarité 5

TITRE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION 5

TITRE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

TITRE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

1. Principes 6

2. Durée du travail 6

3. Heures complémentaires 7

4. Programmation, planning et délai de prévenance 7

5. Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet 8

TITRE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES 8

TITRE 8 : EMBAUCHES, ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE 8

TITRE 9 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 9

TITRE 10 : REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 9

1. Dispositions légales et conventionnelles 9

2. Programmation de l’activité 10

3. Récupération des heures effectuées en période haute 10

4. Flexibilité sur 5 jours minimum pour un temps plein en période haute et basse 10

5. Recours à l’activité partielle 11

TITRE 11 : AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL DE JOURNEE 11

1. Principe : planning de référence 11

2. Amplitude journalière d’ouverture 11

3. Temps obligatoire de présence : plages fixes 11

4. Temps de pause 12

5. Travail le samedi et interventions exceptionnelles 12

TITRE 12 : AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POSTES 12

1. Principe 12

2. Horaires postés généraux 12

TITRE 13 : TRAVAIL DE NUIT 13

1. Définition du travail de nuit 13

2. Salariés concernés 13

3. Restriction au travail de nuit 13

4. Modalités liées au travail de nuit 14

5. Durée du travail des postes de nuit 14

6. Contrepartie à la sujétion au travail nocturne 14

7. Changement d’affectation 15

TITRE 14 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 15

TITRE 15 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION 15

TITRE 16 : DEPOT ET PUBLICITE 16

PREAMBULE

Le présent accord institue une organisation annualisée du temps de travail dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le recours à l’aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants des clients.

Cette organisation annualisée du temps de travail permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise lors des périodes de forte activité (dites périodes hautes), et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse (dites périodes basses), tout en leur assurant une rémunération constante au long de l’année.

Les parties signataires soulignent que l’objectif poursuivi est le meilleur équilibre possible entre les attentes des salariés, les besoins de l’entreprise, et les réalités du terrain.

L’annualisation permet donc d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle permet en outre de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant les périodes hautes de travail ainsi qu’au chômage partiel pendant les périodes basses.

Ainsi, à la suite d’une négociation ouverte entre la Direction et le CSE portant sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires se sont accordées sur les conditions et modalités suivantes.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le lien contractuel : CDI, CDD, contrat en alternance, stage, contrat de mise à disposition, quelle que soit la nature des fonctions occupées, quel que soit le temps de travail du salarié.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions de l’article L3123-5 du code du travail, ainsi qu’aux intérimaires et groupements d’employeurs.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, et les cadres dont le temps de travail se décompte en jours ne sont pas concernés par cet accord.

Le présent accord définit deux catégories de salariés selon les modalités d’organisation de leur travail : les salariés en horaires de journées dont l’horaire de travail permet la prise d’une collation/repas à un horaire habituellement considéré comme consacré au repas et les salariés en horaires postés, c’est-à-dire les salariés travaillant en continu et dont l’horaire de travail leur impose la prise d’une collation/repas à un horaire non considéré comme habituellement consacré au repas.

TITRE 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Temps de travail effectif

Conformément à la loi du 19 janvier 2000, et à l’article 3121-1 du Code du Travail, il est retenu pour apprécier le temps de travail effectif la définition suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles… ».

Temps de pause 

De la sorte, la pause pendant laquelle le salarié, ayant cessé son travail, n’est pas contraint de rester sous les instructions de la hiérarchie, et peut donc vaquer librement à des occupations personnelles, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Selon la convention collective, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures d’activité continue, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes.

Temps de repas

A l’exception du personnel en horaire posté, Il est convenu que les salariés bénéficient, par journée complète de travail, d’une pause déjeuner qui doit être prise dans le créneau de 12 heures à 14 heures.

La pause déjeuner ne doit pas être inférieure à 45 minutes sauf accord de la Direction en raison de nécessité de service (minimum 30 minutes).

Ce temps n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur et pouvant vaquer à des occupations personnelles.

Heures d’ouverture des locaux

Les heures d’ouverture d’un établissement correspondent à la durée pendant laquelle les locaux sont ouverts, mais ne correspondent en aucun cas à l’amplitude d’une journée de travail pour un salarié, peu importe sa catégorie.

L’amplitude journalière d’ouverture des locaux est, sauf circonstances particulières, comprise entre 7h00 et 20h30 du lundi au vendredi hors horaires postés et ouverture exceptionnelle le samedi ou le week-end.

Temps de trajet domicile lieu de travail

Le temps de trajet correspond au temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif pour les salariés sédentaires.

Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Ce sont les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée et/ou des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail.

Le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est compensé par l’octroi d’1 heure de récupération pour 1 heure de déplacement.

TITRE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Le travail à temps partiel dans le cadre de l’annualisation fait l’objet d’un article spécifique au sein du présent accord.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire par défaut.

Journée de solidarité

Les salariés partent chaque année avec les heures à effectuer au titre de la journée de solidarité en moins dans leur compteur d’annualisation.

A défaut de récupération des heures de modulation liées à la journée de solidarité avant la fin de l’année civile, celles-ci seront déduites des jours d’ancienneté ou reprises sur le salaire en sans solde.

La journée de solidarité pour un salarié dont la durée du travail s'effectue à temps partiel, se calcule en pourcentage de son temps contractuel.

TITRE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La Direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante. La règle s’applique également pour les temps partiels.

Pour les salariés à temps partiel, le lissage se fera de la même manière au regard de leur temps de travail.

TITRE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié à temps complet sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que le dépassement horaire ne peut se faire qu’à la demande écrite de l’employeur ou par l’intermédiaire du manager.

Si le salarié lui-même estime nécessaire d’accomplir plus d’heures, il devra faire une demande écrite à son manager et obtenir son autorisation préalable. Le collaborateur qui déclarerait des heures pour lesquelles le manager ne serait pas en accord, ne pourra in fine y prétendre.

En cas de désaccord sur ce point, le manager figera par écrit ses besoins au salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le paiement de ces heures au 31 décembre de chaque année entraîne une remise à zéro des compteurs.

TITRE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Principes

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

A ce titre, Les dispositions légales exposées à l’article III sur les durées maximales du travail et de repos s’appliquent aux salariés en temps partiel.

Par ailleurs un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures sauf dans les cas prévus par la loi, à savoir notamment :

  • Pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaines.

Pour bénéficier d’une des dérogations prévues par la loi, le salarié en fera la demande par écrit, en la motivant et en précisant les modalités souhaitées d’organisation du temps de travail. L’employeur adressera une réponse motivée dans un délai maximum de 3 mois.

Les horaires de travail seront regroupés sur des journées et des demi-journées. Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité supérieure à deux heures. De plus, la demi-journée ne peut pas être inférieure à deux heures de travail.

Compte tenu des besoins de la société, la ou les journées d’absence ne peuvent être figées de façon systématique dans l’avenant. Un planning défini lesdites journées selon les dispositions de l’article 10.2

Le salarié cumulant plusieurs emplois doit respecter les durées maximales légales de travail, sous peine de sanctions. Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d’employeurs et la durée du travail de chaque contrat.

Durée du travail

Le passage à temps partiel donnera lieu à signature d’un avenant au contrat de travail.

Le présent accord sera ainsi applicable aux salariés à temps partiel sauf pour les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail qui seront soumises aux dispositions du point 3 du présent article VI.

La variation de l'horaire de travail sur la période dans d’organisation annuelle du temps de travail peut s'appliquer à tout salarié à temps partiel.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet de faire varier celle-ci pour qu’en fin d'année elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée.

Ainsi une compensation horaire entre les périodes hautes et basses d’activité est définie, sans pouvoir excéder la durée légale de 35 heures, soit 34.50 heures maximum par semaine, même en modulation haute.

Les conditions d'application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent et au prorata du taux temps partiel prévu contractuellement.

Exemple :

Un salarié signe un contrat de travail à 80 %, ce qui représente une durée journalière théorique de 5,60 heures. Cette valeur s’applique également aux absences telles que jours fériés, congés payés, etc…

Dès lors, la durée moyenne annuelle du travail est de 1285.60 heures et respecte l’amplitude de variation suivante :

  • Pour les semaines hautes jusqu’à 34.50 h de travail effectif au plus

  • Pour les semaines basses jusqu’à 21h de travail effectif, 0 en cas de demande individuelle validée par le manager.

Les heures d'arrivée et de départ sont fixes, et déterminées par les plannings.

Plus précisément l'organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non qui ne seront pas travaillées.

Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail d’un salarié, en tenant compte le cas échéant de la répartition des horaires sur la semaine ou sur l’année, prévue par son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence. En aucun cas les heures complémentaires ne peuvent être effectuées au-delà d’un 1/3 de la durée initiale du contrat, et ce dans la limite de 34h30 mn (34.50 h en centièmes) par semaine.

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat et dans cette limite, feront l’objet d’un taux de majoration de 25 % par heure complémentaire.

Le cas échéant, les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.

Programmation, planning et délai de prévenance

La modulation du temps de travail s’applique aux salariés à temps partiel selon les besoins d’organisation du service.

Dans tous les cas, les programmations des horaires de travail et leur modification éventuelle devront respecter les dispositions contractuellement prévues et visant à restreindre les conséquences des modifications des horaires de travail du salarié concerné en raison de choix personnels et familiaux et/ou professionnels. Les modifications devront notamment se faire dans le respect d’un délai de prévenance conforme aux dispositions de l’article 10.2.

Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet

Les salariés souhaitant occuper un poste à temps partiel, ou ceux souhaitant occuper un poste à temps plein, en font la demande motivée par écrit auprès de la Direction dans les 2 mois avant la date souhaitée.

En cas d’impossibilité, il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Dans ce cadre l'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En outre, les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

Au cas où le/la salarié.e à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

TITRE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail, que celles-ci soient indemnisées ou non. Ces absences seront comptabilisées sur la base d’une journée théorique de travail (7 heures par jour pour un temps plein).

Les absences n’ouvrant pas droit à rémunération donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En outre, les absences ouvrant droit à rémunération au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles seront décomptées et rémunérées sur la base du salaire mensuel brut de base lissé sur la période de référence de 12 mois.

TITRE 8 : EMBAUCHES, ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé sur toute la période de référence définie au présent accord, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. 

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

TITRE 9 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour que puisse s’effectuer le contrôle des temps de travail effectif, la Direction met à disposition, un outil de déclaration du temps travaillé récapitulant le temps de travail effectué.

Les déclarations horaires se font au dépassement journalier de plus d’un quart d’heure. Ainsi, pour une meilleure lisibilité, les compteurs feront figurer uniquement des quarts d’heure, des demi-heures et des heures entières, soit pour exemples en expression en centièmes : 7.50 heures, 8.75 heures, 9.25 heures.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • l’écart journalier constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé et d’autre part le nombre d’heures journalier rémunéré contractuellement ; 

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Tout salarié dispose via l’outil informatique d’une visibilité sur son compteur horaire annuel permettant de visualiser pour chaque jour, puis pour l’année le solde d’heures (au débit ou au crédit).

Les compteurs de temps sont remis à 0 au 31/12 chaque année.

TITRE 10 : REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Dispositions légales et conventionnelles

La durée de travail effectif ne devra pas dépasser 6 heures de travail maximum consécutives, et 10 heures par jour, sauf dérogations pour cette durée journalière. Des dérogations ne pourront être accordées que dans les cas suivants :

  • À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

  • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité.

  • En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail sera limitée à 12 heures par jour de travail effectif ;

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos entre 2 journées de travail doit être d'au moins 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoutent à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Programmation de l’activité

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile.

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte (dites périodes hautes) et de faible activité (dites périodes basses) après consultation du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l’année civile suivante.

Cette programmation prévisionnelle pourra, si nécessaire, être révisée au cours de l’année de référence trimestriellement. Cette révision sera portée à la connaissance du personnel au moins 15 jours avant le début de la période révisée.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis, les plannings prévisionnels seront communiqués mensuellement aux équipes sur un horizon de deux mois environ.

Dans ce cadre, toute modification des plannings sera accompagnée d’une information orale auprès des salariés concernés.

D’une façon générale, toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et disponibilité informatique sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, dans le respect des obligations relatives au temps de repos.

Ce délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum pourra être réduit à 48 heures calendaires en cas de survenance d’événements exceptionnels et imprévisibles apportant une perturbation majeure à l’organisation du travail (panne machine, absentéisme important, rupture d’approvisionnement en matière première ou en énergie, grève des transports …) et sur lesquels la direction aura préalablement consulté les membres du CSE.

Dans ce cas, il sera fait appel au volontariat en priorité. A défaut de volontaire le planning sera imposé.

Récupération des heures effectuées en période haute

A titre individuel à l’initiative du salarié ou de l’employeur, une semaine de modulation en récupération (dite semaine à 0) pourra être validée par le manager dans le respect des contraintes de service.

Flexibilité sur 5 jours minimum pour un temps plein en période haute et basse

La flexibilité horaire dans le cadre de l’annualisation ne peut aboutir à capitaliser et récupérer des heures de manière cyclique afin de ne travailler que sur 4 jours ou 4.5 jours. En cas de souhait du collaborateur de travailler sur 4 jours ou 4,5 jours, celui-ci devra faire une demande de passage à temps partiel.

Recours à l’activité partielle

Il est par ailleurs convenu que si les périodes de faible activité ne peuvent être suffisamment compensées par des périodes de forte activité avant la fin de la période de référence, l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel conformément à la règlementation en vigueur et, le cas échéant, après avoir épuisé toutes les autres possibilités de compensation (repos, CP, etc.).

TITRE 11 : AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL DE JOURNEE

La société détermine les horaires collectifs applicables sur la base des possibilités suivantes :

Principe : planning de référence

Sans préjudice de l’application des dispositions du titre 3 ci-dessus, certains services sont organisés en horaires collectifs fixés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et des contraintes de service et dans le respect des conditions suivantes :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur des périodes journalières appelées plages fixes ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs de sécurité.

Les horaires d’arrivée et de départ sont fixés et déterminés par les plannings des services concernés et définis sous les outils de gestion des temps par les managers.

Il appartient à chaque Manager de définir les horaires collectifs et individuels qui peuvent être pratiqués par les salariés au regard des fonctions occupées et des services auxquels ils sont affectés selon les modalités définies ci-dessous :

  • pour les semaines hautes : jusqu’à 43 heures de travail effectif au plus.

  • pour les semaines basses : jusqu’à 21 heures de travail effectif au moins

  • pour les semaines standards : 35 heures de travail effectif

A titre exceptionnel, en cas de besoin d’une adaptation de planning à la demande du salarié, ce dernier devra obtenir l’accord préalable de son responsable 5 jours calendaires avant toute modification d’organisation.

Amplitude journalière d’ouverture

L’amplitude journalière des horaires se situe de 7h00 à 20h30 du lundi au vendredi.

Temps obligatoire de présence : plages fixes

Les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail conformément aux plannings définis.

D’un point de vue général, la semaine de travail s’effectue sur 5 jours.

La plage fixe doit être comprise entre 9h30 et 15h00 hors pause déjeuner.

Par exception, pour les services impliquant un horaire par roulement (Laboratoire de contrôle) les horaires sont aménagés selon les besoins des services. Par exemple prise de poste à 7h30 départ à 15h30.

Temps de pause

Un temps de pause de 10 minutes maximum par demi-journée inclus dans le temps de travail effectif est toléré afin de permettre aux salariés travaillant en journée de prendre une boisson, une collation et de se rendre aux toilettes. Ce temps de pause doit évidemment être compatible avec l’organisation et les besoins du service.

Ce temps de pause de 10 minutes est une tolérance accordée par l’employeur, en aucun cas il ne peut donner lieu à cumul / rémunération complémentaire / report.

Travail le samedi et/ou dimanche et/ou jour férié, et interventions exceptionnelles

  1. Planification

En cas de nécessité, les salariés pourront être mobilisés, prioritairement sur le principe du volontariat en première intention ou désignés en seconde intention par l’employeur, selon les compétences requises. Le refus de travailler sur ces journées ne constituent en aucun cas une faute de la part du salarié, ni un motif de licenciement.

  1. Rémunération

Les heures du samedi seront majorées à 25% et/ou celles du dimanche ou jour férié à 100% ; elles seront placées prioritairement dans le compteur d’annualisation ou payées sur demande du salarié lors de la prochaine échéance de paye.

TITRE 12 : AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POSTES

Principe

Sont considérés comme étant en horaire postés, les salariés travaillant en continu et dont l’horaire de travail leur impose la prise d’une collation/ repas à un horaire non considéré comme habituellement consacré au repas.

A titre indicatif, l’horaire de travail posté sera organisé de la façon suivante :

- en périodes de basse activité : la durée du travail ne pourra être inférieure à 21 heures hebdomadaires, sauf circonstances exceptionnelles et après accord du CSE ;

- en périodes de haute activité : la durée du travail ne pourra pas dépasser 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Horaires postés généraux

Le poste est de 7.50 heures (soit 7 h 30 mn) de travail effectif soit 0,50 déposée dans le compteur d’heures ; plus 0.50 heure de pause déposée aussi dans le compteur d’heures, non assimilée à du travail effectif.

Selon les besoins de l’activité, cette organisation du travail peut être aménagée et/ou rompue et/ou faire l’objet d’un passage en horaire de journée sur demande du responsable de service et après consultation préalable du CSE.

Afin de mettre en place cette mesure, la direction souhaite respectivement privilégier les critères ci-après : 1/ le volontariat tout en prenant en considération les compétences du salarié au regard des travaux à effectuer, 2/ la désignation par la direction.

Exemples :

Horaire posté : 5h00 – 13h00 / 13h00 – 21h00 / 21h00 – 05h00, soit 7h30 de travail effectif plus 0.5 heure de temps de pause, soit 1 heure ajoutée au compteur d’heures par jour.

TITRE 13 : TRAVAIL DE NUIT

Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :

  • sur douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures ;

  • au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit visée ci-dessus ;

Le travail de nuit donnera lieu à une majoration horaire de 20 % du montant du salaire entre 20 heures et 22 heures et de 40 % du montant du salaire entre 22 heures et 6 heures du matin.

Toute heure de travail effectuée de nuit de manière exceptionnelle le dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 100 % du montant du salaire. Cette majoration se cumule aux majorations de 20 % et de 40 % pour les heures effectuées de nuit.

Salariés concernés

Les présentes dispositions sur le travail de nuit ont vocation à s'appliquer au personnel des ateliers Production, Maintenance et Magasin.

Le travail de nuit est interdit pour les mineurs.

Restriction au travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

1)  les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis d’inaptitude au travail de nuit ;

2)  les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatif à l'appui ;

3)  les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge du ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable. Cette commission sera composée comme suit : 1 élu du CSE, 1 représentant Employeur. La procédure sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours.

La décision de la commission s'imposera à la direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande. En revanche, en cas de refus, la direction pourra toujours décider malgré tout de donner satisfaction au demandeur.

Modalités liées au travail de nuit

Il appartient à la direction de définir l’organisation du travail de nuit. Celui-ci pourra être :

  • Par roulement entre le personnel, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer 4 ou 5 plages de nuit par semaine.

  • Par la mise en place d’une équipe de nuit. Selon les besoins de l’activité, les salariés de l’équipe de nuit pourront passer sur demande du responsable du service et/ ou du directeur de site à un horaire de jour pouvant être en 2x8.

Afin de mettre en place ces mesures, la direction souhaite respectivement privilégier les critères ci-après : 1/ le volontariat tout en prenant en considération les compétences du salarié au regard des travaux à effectuer, 2/ la désignation par la direction.

Durée du travail des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne puisse pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause d'une durée de 30 minutes ;

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne pourra excéder 40 heures sur 12 semaines consécutives.

Les pauses seront rémunérées au tarif horaire normal de nuit.

Contrepartie à la sujétion au travail nocturne

  • Compensation sous forme de repos :

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 15 minutes par nuit effectivement travaillée, indépendamment du nombre d’heures effectuées de nuit.

Ce repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 4 mois, à partir du moment où le salarié aura acquis 7 heures de repos après accord du supérieur hiérarchique.

Les travailleurs de nuit âgés de plus de 55 ans, bénéficieront d’un temps de repos compensateur supplémentaire égal à 15 minutes par nuit travaillée.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos complémentaire de 15 minutes par nuit complémentaire au-delà de 33 nuits sur 12 mois glissants.

  • Compensation de nature salariale :

Les heures de nuit supportent les majorations conventionnelles.

De par les dispositions conventionnelles, tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une prime de panier de nuit fixée à deux fois le minimum garanti prévu par le code du travail et par les dispositions légales en vigueur en lieu et place du titre déjeuner.

Changement d’affectation

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

TITRE 14 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société s’engage à respecter les dispositions des articles L1142-1 et suivants du Code de Travail, et notamment s’interdisent de prendre en considération le sexe à l’occasion de l’embauche, de la modification et de la résiliation du Contrat de Travail.

En outre, La société s’engage à réserver aux salariés, indépendamment de leur sexe, un traitement équivalent en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, d’accès à la formation professionnelle et d’évolution salariale. La comparaison devra se faire entre salariés occupant des emplois de même qualification professionnelle et de même ancienneté.

Dans ce cadre, le dispositif défini par l’accord en vigueur portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés.

A leur demande, les salariés intéressés pourront être reçus par la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

TITRE 15 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil des Prud’hommes de Vichy. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages, accords d’entreprise, décisions unilatérales ou accords atypiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les Organisations Syndicales conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment totalement ou partiellement par un ou plusieurs de ses signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des autres signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil des Prud’hommes de Moulins moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.

TITRE 16 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 mai 2023.

La direction de la société remettra, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord au titulaire du CSE.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.

En outre, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la branche dont relève l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Bonnet de Rochefort,

Le 11 mai 2023

En deux exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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