Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez EDF ENR PWT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDF ENR PWT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T09220017492
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : EDF ENR PWT
Etablissement : 51328197200051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS
La Société EDF ENR PWT, dont le siège est à La Défense - 100 esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense – Tour B92932 – PARIS LA DEFENSE C, code postal 92932, représentée par, directeur général délégué, agissant sur délégation.
D’une part,
L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par, en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation Syndicale Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par, en sa qualité de délégué syndical.
L’Organisation Syndicale Confédération Française de L’Encadrement- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Considérant la situation de pandémie CORONAVIRUS en France,
Considérant la baisse importante d’activité de l’entreprise et la fermeture du site le 19 mars et le passage en activité partielle de plus de 70% des salariés à partir du 16 mars 2020,
Considérant la volonté des parties de mobiliser toutes les forces de l’entreprise pour redémarrer au plus vite l’activité à la fin du confinement,
Considérant les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée du travail,
Considérant le maintien, à ce jour, de la totalité de la rémunération des salariés depuis la mise en activité partielle,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CONGES DE L’ANNEE EN COURS
Conformément aux dispositions de l’Accord sur l’Aménagement et l’Organisation du temps de travail en date du 24 juillet 2014, les congés dont il est question dans cet accord sont les congés acquis depuis le 1er janvier 2020 pour les salariés de l’entreprise dépendant de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des hautes Alpes et de la convention collective des Ingénieurs et des Cadres de la métallurgie.
ARTICLE 2 : PERIODE DE CONGES IMPOSES
Pour les salariés en activité partielle, totalement ou partiellement, les congés sont pris entre 10 avril 2020 et le 17 avril 2020.
Pour les salariés en télétravail à temps complet, la période de prise des congés s’étend du 10 avril au 1er mai.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES
Les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de semaine dont l’entrée dans l’entreprise est antérieure à la date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés (1er janvier 2020) posent 5 jours de congés.
Les salariés des équipes de week-end posent 2 jours de congés.
Les salariés qui sont arrivés dans l’entreprise depuis le mois de janvier se verront imposer :
4 jours de congés s’ils sont arrivés entre le 1er janvier et le 1er février 2020
3 jours de congés s’ils sont arrivés entre le 2 février et le 1er mars 2020.
Les salariés à temps partiel, se verront imposer :
4 jours de congés pour les salariés à 80%
2 jours pour les salariés à 50% qui travaillent 2 jours sur 5.
5 jours de 4h pour les salariés à 50% d’une journée.
ARTICLE 4 : POSE DES CONGES ET DELAI DE PREVENANCE
Le salarié pose ses congés au plus tard le 8 avril 2020.
En cas de désaccord sur les dates de congés ou en l’absence de pose de congés par le salarié en date du 8 avril 2020, le manager impose les congés moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.
ARTICLE 5 : CONGE PRINCIPAL
Cet accord ne remet pas en cause la durée de 10 jours au minimum du congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 7 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et, ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ainsi qu’à la Direction.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature d’un avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme Tele@ccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.
Une copie de cet accord figurera sur l’intranet de l’entreprise.
Bourgoin Jallieu, le 3 avril 2020
Pour la société,
Directeur Général Délégué
Pour la CFE-CGC, Pour FO, Pour la CGT,
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