Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNILIANS (LABORATOIRE DU FOREZ)

Cet accord signé entre la direction de UNILIANS et le syndicat UNSA le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A04218004040
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : UNILIANS
Etablissement : 51348700900104 LABORATOIRE DU FOREZ

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DES GARDES ET ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE UNILIANS (2018-10-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Lyon du 11 mars 2015, et composée des sociétés suivantes :
  • la Société UNILIANS, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Lyon (69006), 52 Avenue de Saxe, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 513 487 009, représentée par agissant en qualité de Président ;
  • le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES représentée par :

- Pour l’UNSA, , en qualité de déléguée syndicale, accompagnée de et salariés de la société UNILIANS, composant la délégation syndicale ;

Ci-après « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES résultent, à ce jour, de :

  • la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 ;

  • l’accord d’entreprise de sécurisation des forfaits jours signé en date du 17 mai 2016;

  • l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des gardes et astreintes au sein de la société UNILIANS, du 29 mars 2016.

    Les parties au présent accord ont décidé de se rencontrer afin de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail conformément aux modes de fonctionnement et aux besoins spécifiques de l’activité de l’entreprise.

    En conséquence, le présent accord a, notamment, pour objet de déterminer les nouvelles conditions d’aménagement de la durée du travail des salariés visés à l’article 1 ci-dessous, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et, plus particulièrement, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et lois subséquentes.

Sans préjudice des accords d’entreprise précités, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords d’entreprise, accord atypiques, engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein l’entreprise et ayant le même objet.

Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres ou cadres, ne relevant pas du forfait annuel en jours, embauchés par la société UNILIANS ou le GIE BIOPARTENAIRES, selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 2 - Durée du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année suivante (n+1).

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 600 heures.

Pour un salarié travaillant à temps plein (35 heures hebdomadaires), la durée annuelle légale du travail est de 1607 heures, journée de solidarité incluse (article 3121-44 du code du travail) :

Cette durée correspond au calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de jours non travaillés (évaluation théorique) :

- Repos hebdomadaires 104 (52 x 2)

- Congés annuels 25 (5 x 5)

- Jours fériés 8 jours

Total nombre de jours travaillés= 365 – 137 = 228 jours

Soit 228 x 7 heures = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Au sein de l’entreprise, la journée de solidarité étant offerte, la durée légale annuelle du travail est de 1600 heures pour un salarié travaillant à temps plein.

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne et de la durée annuelle d’un temps plein.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera précisée dans leur contrat de travail ou, pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, dans un avenant à leur contrat de travail.

L’horaire annuel de travail du salarié à temps partiel servant de base à l’annualisation correspond au prorata de travail effectif d’un temps plein (1600h) par rapport à l’horaire moyen lissé (ex : 1600 X 20h/35h = 914,28 heures de travail effectif). 

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat rappellera également les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués au salarié.

Le refus de signature de l’avenant à son contrat de travail par le salarié ne constituera pas une faute, ni un motif de licenciement.

Article 3 – Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés

Article 3.1 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein et à temps partiel

La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

A ce titre, et sauf dispositions spécifiques relatives aux gardes et aux astreintes, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas d’heures supplémentaires, heures complémentaires ou de situation de multi-employeurs) sont fixées comme suit par la législation :

  • durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, en cas d'accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l'organisation des sites, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • amplitude quotidienne de travail : 12 heures

  • Pause 30 minutes après 6 heures continues de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut être répartie du lundi au samedi, ou du lundi au dimanche pour les salariés amenés à effectuer des gardes ou des astreintes, conformément aux accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise.

La durée hebdomadaire de travail des salariés, applicable à l’entreprise est comprise, suivant les périodes, entre 0 et 44 heures.

Article 3.2 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Pour les salariés travaillant à temps plein, chaque journée de travail devra au minimum comprendre quatre heures de travail effectif, sauf accord exprès du salarié concerné.

Article 3.3 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Pour des motifs liés à l’organisation de l’activité de l’entreprise, la répartition de la durée du travail pourra comporter une interruption quotidienne d’activité supérieure à 2 heures.

En contrepartie de toute interruption journalière supérieure à deux heures :

  • l’amplitude journalière maximale sera limitée à 12 heures ;

  • chaque séquence de travail sera au moins égale à 2 heures de travail effectif ;

- le salarié bénéficiera d’un repos supplémentaire de 2 jours ouvrés au titre de chaque période annuelle de référence, et ce quel que soit le nombre d’interruptions journalières supérieures à deux heures effectuées.

Par ailleurs, au cours d’un mois civil, la durée effective de travail des salariés à temps partiel ne pourra excéder le tiers de l’horaire mensuel moyen rémunéré, sauf accord exprès du salarié.

Chaque heure réalisée au-delà du tiers de l’horaire mensuel moyen rémunéré, génère une contrepartie en repos, égale à 100% des heures effectuées au-delà de cette limite.

Cette contrepartie en repos est prise selon les modalités définies à l’article 6.6 du présent accord.

Article 4 - Communication du planning prévisionnel 

Les plannings prévisionnels sont fixés pour une période de 2 mois (« période de planification »). Ils sont affichés ou portés à la connaissance des salariés, au moins 2 mois civils avant le démarrage effectif du planning.

Cet article ne fait pas échec aux dispositions spécifiques prévues par accord d’entreprise pour l’organisation des gardes et des astreintes.

Article 5 – Délais de prévenance en cas de modification du planning mensuel 

Les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning daté est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas d’urgence, les horaires pourront être modifiés, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, afin d’assurer la continuité des soins et la bonne prise en charge des patients. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum sera respecté pour les salariés à temps partiel.

Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants et pourront intervenir en raisons :

- Des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;

- du remplacement d’un salarié en absence non prévue.

Article 6 – Recours aux heures supplémentaires

Article 6.1 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées dans la limite de 44 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. A ce titre, ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires : 

  • en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures. Dans ce cas ces heures supplémentaires seront rémunérées et majorées à échéance mensuelle ;

  • en fin de période annuelle, les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de 1600 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence.

Article 6.2 – Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Entreprise est égal à 110 heures par salarié et par an.

Article 6.3 – Recours aux heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires donnera lieu :

  • à une information du Comité d’entreprise, dans la limite du contingent annuel ;

  • à une information et consultation du Comité d’entreprise, au-delà.

Article 6.4 – Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (appréciées sur la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période d’annualisation) ;

  • 50 % au-delà.

Article 6.5 – Contreparties obligatoires en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 6.2 génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Article 6.6 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

La contrepartie en repos peut être prise en heure, dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit.

Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.

Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, prioritairement en dehors des périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le responsable hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Le responsable aura la possibilité de reporter au maximum 3 fois une demande faite par le salarié.

En cas de départ du salarié de la Société, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.

Article 7 – Recours aux heures complémentaires pour les temps partiels

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel :

  • en cours d’année, au-delà de 44 heures par semaine. Dans ce cas ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à échéance mensuelle ;

  • à la fin de la période annuelle, au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 2 du présent accord, déduction faite des heures complémentaires payées en cours de période référence, le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et la durée effective du travail précisée à l’article 3.3 du présent accord.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein

Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

Les heures complémentaires situées dans la limite de 10% de l’horaire contractuel donnent lieu à une majoration de 10%. Les heures complémentaires au-delà de cette limite et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent droit à une majoration de 25%.

Article 8 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Néanmoins, seront rémunérées en cours de période, à la fin de chaque mois, les astreintes et les gardes effectuées au cours du mois considéré, ainsi que les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement accomplies au-delà de 44 heures par semaine.

Article 9 - Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.

Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

Article 10 - Suivi du temps de travail effectif

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeuse. Les salariés auront accès par l’outil de gestion des temps au compteur d’heures travaillées mensuelles.

En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.

Article 11 – Jours de repos supplémentaires

Les salariés entrant dans le dispositif d’annualisation du temps de travail bénéficient de 2 jours de congés d’ancienneté supplémentaires, à compter de 5 ans d’ancienneté.

La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er juin de l’année N.

Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris au cours de la période de référence du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).

Article 12 - Situation des salariés entrant ou quittant l’Entreprise en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’Entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent titre, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année. L’éventuel trop-perçu ne peut donner lieu qu’à une retenue dans la limite du dixième du salaire exigible, conformément aux dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 13 – Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er juin 2018, dans les conditions légales en vigueur.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société UNILIANS et du GIE BIOPARTENAIRES à la majorité des suffrages exprimés conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'employeur provoquera, tous les ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en vue de procéder à un examen de l’aménagement du temps de travail, tel que défini par les présentes dispositions. Au cours de la première année de mise en place du présent accord, l’employeur provoquera 2 réunions avec les organisations syndicales.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montbrison.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

* * *

Fait à Feurs

Le………………………….,

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’UES

Président de la société UNILIANS

Et du GIE BIOPARTENAIRES

Pour l’ organisation syndicale UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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