Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés" chez 1 2 3 SERVICES A DOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 1 2 3 SERVICES A DOM et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003215
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : 1 2 3 SERVICES A DOM
Etablissement : 51369658300048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-10-05)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES
Entre
La société 123 Services à Dom immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 513 696 583, SIRET n° 513 696 583 000 48 dont le siège social se situe 14A rue Félix Tisserand 21700 Nuits-Saint-Georges
Représentée par, en sa qualité de gérante
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
salariée agissant en qualité de membre titulaire du CSE
salariée agissant en qualité de membre titulaire du CSE
salariée agissant en qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
La Société exerce une activité entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
L’activité du service à la personne est une activité particulière. En effet, la Société doit composer avec une grande instabilité dans le besoin d’accompagnement dans le cadre de l’activité d’aide à la personne : les demandes d’aides à la personne varient en permanence. L’entreprise accompagne des personnes qui sont souvent très fragiles. Il n’est pas toujours possible de réaffecter les salarié(e)s lorsqu’un client cesse sans préavis de recourir aux services de l’entreprise, par exemple en raison d’une hospitalisation de la personne accompagnée par la Société. De même, l’affectation du personnel doit être faite en ayant toujours à l’esprit la nécessité de respecter les besoins des clients, qui sont souvent des personnes en souffrance.
C’est pourquoi, la Société doit être en mesure d’adapter la durée des congés des salariés notamment sur la période estivale des mois de Juillet et Août ainsi que sur la période des fêtes de fin d’année.
Les dispositions du présent accord complètent ou remplacent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société, intervenant à domicile ou sur le lieu indiqué par les bénéficiaires, embauché à temps plein ou partiel, par un contrat à durée déterminée d’un minimum de 1 mois, ou par un contrat à durée indéterminée.
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société créés à ce jour, ou qui seront créés dans l’avenir.
A ce jour le siège situé 14A rue Félix Tisserand à Nuits-Saint-Georges ainsi que les établissements situé 34 rue de la République à Seurre, 8 rue du Bourg à Auxonne et 3 allée des Plantes à Chevigny sont concernés.
Article 2. OBJET DE L’ORGANISATION DES CONGES D’ETE - DES FETES DE FIN D’ANNEE
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’organisation des congés d’été et des fêtes de fin d’année sur 12 mois.
- L’accord concerne tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein, en contrat à durée déterminée et indéterminée,
- Le personnel intervenant à domicile
- La première période de référence prévue part du 28 juin 2021.
- Ensuite, les périodes de référence ultérieure sont annuelles, de la 3ème semaine de juin à la 1ère semaine de septembre incluse,pour 3 semaines maximum selon le référentiel congés des groupes, les deux semaines de fêtes de fin d’année pour 3 jours maximum selon le référentiel congés des groupes.
- Il est prévu la constitution de 4 groupes pour le roulement des congés sur ces deux périodes
- Il est prévu également que les congés soient plafonnés à maximum 3 semaines et minimum 2 semaines sur la période de rotation concernée par le salarié pendant la période estivale.
- La rotation des groupes se fera sur une période de 3 ans. Les salariés seront informés de se roulement définitif et pris en considération pendant toute la période de salariat dans l’entreprise
- L’accord prévoit, au cas où le conjoint du salarié ait des congés imposés sur la période estivale, que le salarié présente un justificatif officiel de l’employeur de son conjoint, afin que la demande de dérogation à la demande de congés soit prise en considération et étudiée. Un accord ou refus du responsable de secteur sera rendu dans un délai maximum de 7 jours.
- Les demandes de congés (soit 5 semaines) pour l’année devront être déposées au plus tard le 28 février de l’année en cours pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année à venir. Le responsable de secteur validera les demandes de congés au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
Article 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Egalité des droits
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Article 4. DISPOSITIONS COMMUNES
Chaque salarié, s’il le souhaite pourra refuser sa période de congés sur ladite année, sous condition que sa demande de congés soit hors des groupes constitués, et que 15 jours consécutifs de congés soit pris entre le 1er juin et le 25 juin et entre le 15 septembre et 31 octobre de chaque année.
Article 5. DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataire peut en demander la révision selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Toute demande de révision doit être motivée et accompagnée de propositions.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Chacune des parties peut demander la résiliation de l’accord par lettre recommandée avec AR, moyennant un préavis de 3 mois et pour des raisons motivées. La dénonciation doit être accompagnée d’un nouveau projet.
Article 6. PUBLICITE ET DEPOT 7.1 Validité de l’accord - Dépôt
La validité de l’accord est soumise aux respects des conditions légales en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Côte-d'Or (DIRECCTE).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.
7.2 Entrée en vigueur du présent accord
L’entrée en vigueur du présent accord au 1er juin 2021
En 5 exemplaires, à Nuits-Saint-Georges le 9 mars 2021
Pour la société 123 Service à Dom, Les membres du CSE titulaires,
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