Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez 1 2 3 SERVICES A DOM

Cet accord signé entre la direction de 1 2 3 SERVICES A DOM et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000478
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : 1 2 3 SERVICES A DOM
Etablissement : 51369658300014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société 123 Services à Dom immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 513 696 583, SIRET n° 513 696 583 000 48 dont le siège social se situe 14A rue Félix Tisserand 21 700 Nuits Saint Georges.

Représentée par …………………………………………..,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

……………………………………., agissant en qualité de membre titulaire du CSE

……………………………………., agissant en qualité de membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

La Société exerce une activité entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

L’activité du service à la personne est une activité particulière. En effet, la Société doit composer avec une grande instabilité dans le besoin d’accompagnement dans le cadre de l’activité d’aide à la personne : les demandes d’aides à la personne varient en permanence. L’entreprise accompagne des personnes qui sont souvent très fragiles. Il n’est pas toujours possible de réaffecter les salarié(e)s lorsqu’un client cesse sans préavis de recourir aux services de l’entreprise, par exemple en raison d’une hospitalisation de la personne accompagnée par la Société. De même, l’affectation du personnel doit être faite en ayant toujours à l’esprit la nécessité de respecter les besoins des clients, qui sont souvent des personnes en souffrance.

C’est pourquoi, la Société doit être en mesure d’adapter la durée de travail des salariés à son activité par nature fluctuante.

La finalité du présent accord est ainsi de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent accord complètent ou remplacent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. 

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société, intervenant à domicile ou sur le lieu indiqué par les bénéficiaires, embauché à temps plein ou partiel, par un contrat à durée déterminée d’un minimum de 1 mois, ou par un contrat à durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société créés à ce jour, ou qui seront créés dans l’avenir.

A ce jour le siège situé 14A rue Félix Tisserand à Nuits Saint Georges, ainsi que les établissements situé 34 Rue de La République à Seurre, 8 Rue du Bourg à Auxonne et 6 Allée des plantes à Chevigny Saint Sauveur sont concernés.

  1. OBJET DE LA MODULATION ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du code du travail. Le présent aménagement du temps de travail constitue donc une annualisation.

La période de référence d’aménagement du temps de travail sera, à compter du 1ier janvier 2019, l’année civile.

Par dérogation aux deux alinéas précédents,

  1. la première période de référence d’aménagement du temps de travail sera de deux mois, courant du 1ier novembre au 31 décembre 2018.

  2. La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront et / ou s’achèveront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié par la Société et / ou jusqu’à la date de rupture du contrat de travail intervenue(s) au cours de la période de référence en cours.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur la période de référence, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, intervenant à domicile.

Le présent accord permettra l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, et ainsi, la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail en deçà ou au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle dans les conditions ci-après stipulées.

Le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisé par les salariés s’effectuera à l’issue de la période de référence, et non de manière hebdomadaire.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN

  • Le temps de travail sur l’année

Sur la période de référence annuelle, le temps de travail des salariés employés à temps plein est de 1 607 heures. Ce temps de travail correspond en moyenne, mensuellement, à 151,67 heures et hebdomadairement, à 35 heures. La durée de 1607 heures correspond à la durée de travail lorsque le salarié prend ses 5 semaines de congés payés. Ainsi, à cette durée de 1607 heures, il convient d’ajouter le volume d’heures correspondant aux congés payés non pris au cours de la période de référence.

Chaque semaine ou chaque mois, le temps de travail des salariés peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur l’ensemble de la période de référence définie dans le présent accord. Les semaines où le salarié effectue plus ou moins d’heures se compensent avec les semaines durant lesquelles il effectue respectivement moins ou plus d’heures.

La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 44 heures, sans que les heures effectuées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société.

Les heures de travail effectif réalisées sur la même semaine au-delà de 44 heures, constitueront des heures supplémentaires, rémunérées à ce titre sur la paie du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Les heures de travail effectives, réalisées sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires réalisées à l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées en application de l’alinéa précédent seront déduites.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

A titre préalable, compte tenu de la nature particulière de l’activité de la Société, les parties conviennent qu’il y a lieu de recourir au travail à temps partiel.

  • Le temps de travail sur l’année

Sur la période de référence annuelle, les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle contractuelle de travail est inférieure à 1 607 heures. Ce temps de travail correspond en moyenne à une durée inférieure, mensuellement, à 151,67 heures et hebdomadairement, à 35 heures.

La durée annuelle de travail est calculée par le biais de la formule de calcul suivante :

Durée annuelle = 1607 x durée mensuelle moyenne

151,67

La durée obtenue via cette formule de calcul correspond à la durée de travail lorsque le salarié prend ses 5 semaines de congés payés. Ainsi, à cette durée obtenue, il convient d’ajouter le volume d’heures correspondant aux congés payés non pris au cours de la période de référence.

Chaque semaine ou chaque mois, le temps de travail des salariés à temps partiel peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur l’ensemble de la période de référence définie dans le présent accord. Les semaines où le salarié effectue plus ou moins d’heures se compensent avec les semaines durant lesquelles il effectue respectivement moins ou plus d’heures.

La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 40 heures, sans que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle ne constituent des heures complémentaires.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société.

Les heures de travail effectives effectuées sur la même semaine au-delà de 40 heures, constitueront des heures complémentaires, rémunérées à ce titre sur la paie mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail prévue contractuellement constituent des heures complémentaires. Pour le calcul du nombre d’heures complémentaires réalisées à l’issue de la période de référence, les heures complémentaires d’ores et déjà rémunérés en application de l’alinéa précédent seront déduites.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

  • Interruption d’activité

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, une journée de travail peut comporter plus d’une interruption par jour et / ou une interruption d’une durée supérieure à deux heures.

Une même journée peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux peuvent dépasser chacune deux heures.

  • Contreparties en faveur des salariés à temps partiel

  • Contrepartie pour les interventions en urgence

Dans les cas où le délai de prévenance est inférieur à trois jours, les salariés à temps partiel pourront refuser à trois reprises, au cours d’une année civile, les modifications d’horaires demandées par la Société.

En dehors de ces cas, le salarié pourra refuser à deux reprises les modifications de planning portées à sa connaissance en cours de mois, concernant le mois en cours.

  • Contrepartie des interruptions d’activité

Quand dans une même journée de travail il y a plus de trois interruptions, chacune supérieure à 15 minutes, non compris le temps de trajet, une indemnité forfaitaire est versée au salarié égale à la formule suivante :

Indemnité forfaitaire = Durée de la 4ième interruption en heure x 10 % du taux horaire du salarié.

De plus, aucun jour de travail ne pourra avoir une durée inférieure à une heure, sauf accord expresse du salarié.

  • Egalité des droits

Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

5.1 LES COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Afin de permettre tant à la Société qu’aux salariés de suivre le nombre heures effectuées au cours de la période de référence, un compteur individuel de suivi est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fera apparaitre les informations suivantes :

  • Pour chaque mois, le nombre d’heures de travail effectuées,

  • Pour chaque mois, l’écart entre le nombre d’heures de temps de travail réalisé et l’horaire mensuel contractuel moyen,

  • Le cumul du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

L’indication de l’écart mensuel et du cumul du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.

5.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée à chaque salarié est lissée sur la base de la durée mensuelle contractuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération stable indépendante de la variation réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut ;

– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles / nombre de mois × taux horaire brut. 

  • En cas d’absence

En cas d’absence non légalement rémunérées (telles que congé sans solde/absence non justifiée) par l’employeur, une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

En cas d’absence rémunérée, le salarié reçoit une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.

5.3 Notification de la répartition du temps de travail

Chaque mois, 7 jours avant le début du mois, les plannings du mois sont remis au salarié par tout moyen écrit choisi par la Société. L’envoi par mail n’est possible qu’à la condition que le salarié ait remis son adresse mail à la Société.

Ensuite, les modifications d’horaires sont transmises par écrit au plus tard 7 jours avant leur entrée en application, par écrit.

Par dérogation à l’alinéa précédent, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, sous réserve du respect des plages d’indisponibilité prévues dans le contrat de travail, en cas d’urgence et notamment telle que définie par la Convention collective des entreprises de services à la personne, et rappelée ci-après, les salariés pourront être informés dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 2 jours ouvrés et une heure :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire nécessitant un accroissement de la prise en charge,

  • Prise en charge de nouveaux clients,

  • Hospitalisation ou urgence médicale entrainant l’absence du bénéficiaire,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Décès du bénéficiaire.

La transmission pourra être faite oralement par téléphone et doublé d’une transmission par écrit. Si le salarié a un téléphone portable, l’information peut être transmise par message texte (SMS).

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus dans le planning et ne sont pas autorisés à modifier les horaires ni à leur initiative ni à celle du bénéficiaire.

5.4 Examen des compteurs à l’issue de la période de référence

a. En cas de présence sur l’année civile complète

La Société arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois et constate éventuellement l’écart entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures contractuelles.

  1. En cas d’écart positif 

Si le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures contractuelles prévues pour la période de référence, le nombre d’heures effectuées en sus sont des heures complémentaires ou supplémentaires. Il convient toutefois de déduire de ce volume d’heures, les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement au cours d’une paie précédente, du fait du dépassement du plafond hebdomadaire de 44 heures.

Les heures supplémentaires ou complémentaires dues à l’issue de la période de référence sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture de la période d’annualisation.

Pour les salariés à temps plein, la majoration de paiement peut être remplacée en tout ou partie en cas d’accord entre l’employeur et le salarié concerné par des repos équivalents octroyés dans les conditions suivantes : les repos doivent être pris dans les 3 mois suivants la date de mise à jour des compteurs, par journée ou demi-journée en accord entre les parties.

A défaut d’accord entre les parties la moitié des jours est pris à l’initiative de l’employeur et l’autre moitié à celle du salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

  1. En cas d’écart négatif

Si le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures contractuelles, le salarié conserve les salaires versés en trop et le compteur est remis à zéro au titre de la période de référence suivante.

Il est rappelé que, les absences légalement non rémunérées font l’objet de retenues sur salaire au titre du mois au cours duquel elles sont constatées.

b. En cas de présence sur une partie de l’année civile seulement

Cela concerne 2 hypothèses :

  • La première période de référence (de novembre à décembre 2018)

  • Les salariés recrutés et / ou quittant la Société au cours de la période de référence.

Dans ces cas, l’horaire contractuel annuel de référence est celui résultant de la formule suivante :

Horaire contractuel de référence incomplet = Horaires contractuel annuel x nombre de jours réel

365

Ainsi, pour la première période de référence (2018), l’horaire contractuel de référence incomplet sera précisé, en sus de l’horaire contractuel annuel, dans les avenants au contrat de travail qui seront soumis à l’accord de chaque salarié pour permettre l’aménagement de son temps de travail sur l’année. Il en sera de même pour tout salarié recruté au cours d’une période de référence ou pour une durée inférieure à la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours d'année, l’horaire contractuel de référence incomplet est calculé à l’issue du contrat de travail.

Que l’écart, soit positif ou négatif, il est procédé de la même manière qu’indiqué au paragraphe (a) ci-avant.

  1. DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataire peut en demander la révision selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Toute demande de révision doit être motivée et accompagnée de propositions.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle. 

Chacune des parties peut demander la résiliation de l’accord par lettre recommandée avec AR, moyennant un préavis de 3 mois et pour des raisons motivées. La dénonciation doit être accompagnée d’un nouveau projet.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

    1. Validité de l’accord - Dépôt

La validité de l’accord est soumise aux respects des conditions légales en vigueur.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Côte-d'Or (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.

7.2 Entrée en vigueur du présent accord

L’entrée en vigueur du présent accord au 1 novembre 2018. La première période ne correspondant pas au premier jour de la période de référence indiqué dans le présent accord, la première période d’aménagement du travail de travail sera de deux mois soit du 1ier novembre 2018 au 31 décembre 2018.

En 5 exemplaires,

Pour la société 123 Service à Dom, Les membres du CSE titulaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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