Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des CSE au sein de la Société IMOPTEL" chez IMOPTEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMOPTEL et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419002301
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : IMOPTEL
Etablissement : 51388220900051 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
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Accord relatif à la mise en place des CSE au sein de la société IMOPTEL
Entre les soussignés,
La Société IMOPTEL, SAS au capital de 1 000 100.00 €, Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 513 882 209, dont le siège social est situé au 102 avenue Jean-Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE et représentée par Monsieur agissant en tant que Président ;
Et
L’Organisation syndicale représentée
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer les modalités de mise en place du CSE aux vues des spécificités propres à la société IMOPTEL.
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE
Un établissement distinct nécessite une autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. En conséquence, les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, dont les périmètres sont les suivants :
- Etablissement n° 1 : Axians Fibre IDF – Axians Collectivités – Axians Isère Numérique – Axians Moselle – l’Unité Fonctionnelle.
- Etablissement n° 2 : Axians Somme Numérique
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et un Comité Social et Economique Central sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
Soucieuses des questions de santé et de sécurité, les parties signataires conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ou « CSSCT ») au sein de chacun des futurs CSE d’établissement, ainsi que le permet l’article L. 2315-43 du code du travail.
2.1 Composition des CSSCT
Etablissement n° 1 :
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Les membres de la commission sont ainsi désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Etablissement n° 2 :
Compte tenu de l’effectif actuel de l’établissement n° 2 (inférieur à 25), il est prévu que la CSSCT soit composée de 2 membres, parmi les membres du CSE d’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Les membres de la commission sont ainsi désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Pour les deux établissements :
La présentation des candidatures s'effectuera lors de la réunion constitutive suivant les élections professionnelles.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
2.2 Fonctionnement de la CSSCT
2.2.1 Réunions
Etablissement n° 1 :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.
Etablissement n° 2 :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 2 réunions par an minimum.
Pour les deux établissements :
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Le président fixe la date et l’heure de la réunion, convoque les membres de la CSSCT et établit l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.
La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion de la CSSCT, sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent avec voix consultative aux réunions le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Lors de la première réunion de la CSSCT, sera désigné parmi les membres élus un rapporteur. Ce dernier établira, à la suite de toute réunion de la CSSCT, un rapport de synthèse. Les recommandations de la CSSCT sont consignées dans ce rapport établi par le rapporteur de la CSSCT dans un délai de 15 jours et communiqué à l'employeur, aux membres de la CSSCT et du CSE.
2.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
2.3 Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
Missions de la CSSCT :
1. Etudes et Analyses
• Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement, y compris les salariés des entreprises de travail temporaire,
• Contribuer à l’amélioration des conditions de travail (procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail auxquels sont soumis les salariés
• Réaliser des contrôles et enquêtes,
• Réaliser des inspections régulières (au moins une visite par trimestre),
• Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie,
2. Prévention
• Contribuer à la prévention des risques professionnels et proposer des actions de prévention, y compris en matière de harcèlement sexuel ou moral,
• L’employeur tient à la disposition de la CSSCT un document unique, qui sera révisé chaque année,
• Préalablement à l’exécution d’une opération soumise à Plan de Prévention ou à Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé, le chef d’entreprise informe la CSSCT de la date de l’inspection préalable dès qu’il en a la connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle n’ait lieu, ou immédiatement en cas d’urgence
Intervention en cas de danger grave et imminent :
• Soit un salarié juge que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et exerce ainsi le droit de retrait,
• Soit un membre de la CSSCT constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, avec consignation du constat sur le registre spécial.
La CSSCT n’a pas le pouvoir de faire arrêter le travail.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.
2.4 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur sont applicables aux membres de la CSSCT.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin en même temps que les mandats des futurs membres du CSE élus en 2019.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Article 4 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à , le 27/02/2019
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :
Signature
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