Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez GROUPE EOLEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE EOLEN et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07521032608
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE EOLEN
Etablissement : 51402387800036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
Accord relatif à la mise en place d’un Compte épargne temps (CET)
Préambule
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Groupe Eolen.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, leur permettant :
- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- de réaliser un projet personnel
- de faire face aux aléas de la vie
Dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte ou de basse activité.
Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la société Groupe Eolen, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus du dispositif (Section 1).
Les parties ont également prévus des mesures relatives à la prise des jours de congés payés pour permettre au Groupe Eolen de conserver sa capacité à s’adapter aux évolutions difficilement prévisibles de l’activité de ses clients (Section 2).
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à la société Groupe Eolen et à tous les salariés, quel que soit leur statut.
Section 1 : Compte Epargne Temps (C.E.T)
Article 2 : Bénéficiaires du compte
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Groupe Eolen, en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an à la date de l’ouverture du compte.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
3.1 Nature des jours épargnés
A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie :
des jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (N-1) excédant 20 jours ouvrés par an.
Les jours de congés payés acquis en N-1 et non soldés au 31 mai de l’année N seront automatiquement placés sur le CET dans la limite de 5 jours ouvrés. A défaut, ils seront perdus.
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) : nombre entier de jours de RTT acquis au titre de la période en cours (1er janvier-31 décembre) dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les jours de RTT non soldés au 31 décembre de l’année en cours seront automatiquement placés sur le CET dans la limite de 5 jours ouvrés sur un total annuel de 10 jours. A défaut, ils seront perdus.
des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours : nombre entier de jours de repos acquis au titre de la période en cours (1er janvier-31 décembre) dans la limite de 3 jours ouvrés.
Les jours de repos non soldés au 31 décembre de l’année en cours seront automatiquement placés sur le Compte épargne temps dans la limite de 3 jours ouvrés sur un total annuel évoluant de 8 à 12 jours. A défaut, ils seront perdus.
Les jours de récupération liés à des activités exceptionnelles ou résultant de rythmes de travail spécifiques ne peuvent pas alimenter le CET.
3.2 Plafonds du Compte Epargne Temps
Plafond annuel :
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par année civile (1er janvier- 31 décembre), dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la cinquième semaine).
Plafond global :
Les parties conviennent de limiter à 30 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés dans le CET.
Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son CET, avant que tout ou partie des droits épargné ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.
NB : Dans cette situation de plafond atteint, il n’y aura aucun report des jours qui n’auraient pas été soldés au 31 mai.
3.3 Procédure d’alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps selon les modalités suivantes :
- pour les jours de congés payés (N-1) : du 1er avril au 30 avril de l’année considérée (N) pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année en cours.
Par exception, au titre de l’année de l’entrée en vigueur de l’accord (2021), les jours de congés payés (N-1) pourront être affectés dans le CET jusqu’au 15 juin 2021.
- pour les JRTT et jours de repos (JRTT applicables au forfait jours) : du 1er novembre au 30 novembre pour les jours qui doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un formulaire (électronique) spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur. Le formulaire (électronique) précise la nature et le nombre de jours qu’il entend affecter au compte.
Les jours de congés payés acquis en N-1 et non soldés au 31 mai de l’année N et les jours de repos et RTT non soldés au 31 décembre de l’année en cours, seront automatiquement placés sur le CET dans la limite de 5 jours ouvrés pour les congés payés et RTT et de 3 jours ouvrés pour les jours de repos/RTT et dans le respect du plafond prévu à l’article 3.2 du présent accord.
3.4 Information du salarié
L’information du salarié sur ses droits acquis au titre du C.E.T sera assurée via une rubrique de son bulletin de salaire.
Article 4 : Valorisation des droits épargnés
La valeur du CET est exprimée en jours.
Les jours placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe du salarié. Ils sont ainsi valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés à savoir à la date de prise du congé.
Article 5 : Utilisation du Compte épargne temps
5.1 congés légaux ou conventionnels
Le compte épargne temps permet au salarié qui le souhaite de bénéficier à hauteur des droits épargnés du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour financer tout ou partie d’un :
congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d’entreprise,
congé de solidarité internationale,
congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale).
Cette liste est non exhaustive.
Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés susvisés sont pleinement applicables pour déterminer les bénéficiaires, la durée et les modalités de la prise de ces congés dans le cadre du présent accord.
Les délais de prévenance et les autres modalités d’exercice des congés conventionnels et légaux sont ceux prévus par les dispositions légales et ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande.
Lorsque la durée du congé envisagé dépasse le nombre de jours contenus dans le CET, et que le salarié souhaite utiliser en tout ou partie ce dernier, les jours du CET mobilisés seront décomptés au début du congé et de manière continue.
Les jours de CET pourront compléter les jours de congés conventionnels (exemple : mariage du salarié).
5.2 congés pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour financer un congé pour convenance personnelle. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une durée plus longue.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective, par e-mail ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au responsable hiérarchique du salarié (manager). Ce délai pourra être réduit en cas d’accord du responsable hiérarchique.
La date et la durée de ce congé choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la direction des ressources humaines.
Article 6 : Situation du salarié durant la prise des jours épargnés et indemnisés au titre du CET
6.1 Rémunération du salarié :
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite des droits acquis figurant au compte.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
L’indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié est versée aux échéances de paie en vigueur dans la société. Dans la mesure où elle a le caractère de salaire, elle est soumise au même traitement social et fiscal que le salaire.
6.2 Droits du salarié durant le congé :
Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime juridique que celui du congé auquel il est adossé.
Article 7 : Dispositif de garantie des droits
Conformément à l’article L. 3154-1 du code du travail, les droits acquis figurant au compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds règlementaires fixés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Cela signifie qu’en cas de défaillance de la société, l’AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.
Article 8 : Transfert et liquidation des droits
8.1 Transfert des droits affectés au CET en cas de mobilité au sein du groupe
En cas de mobilité intra-groupe, le salarié conservera, au sein de la société d’accueil, si cette dernière dispose d’un dispositif de CET, l’ensemble des droit épargnés sur le CET acquis au sein de la société d’origine.
8.2 Liquidation du CET
En cas de rupture du contrat de travail et à défaut du transfert des droits épargnés sur le CET d’une société du groupe dans les conditions décrites ci-avant ou en cas d’absence de possibilité de transférer les droits épargnés sur le CET auprès du nouvel employeur, le CET sera liquidé totalement.
Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat.
Section 2 : Planification des congés payés
Article 9 : Prise des congés payés
Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos, garants de la préservation de la santé de chaque salarié.
Au-delà des jours qui peuvent être positionnés dans le C.E.T, en application de l’article 3.1 du présent accord, aucun jour de congés payés ou de repos ou de RTT ne pourra faire l’objet d’une capitalisation ou d’un report sur une autre période.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (professionnelles ou personnelles), un report pourra être envisagé dans la limite de 5 jours de congés payés et de 3 jours de RTT ou de repos/RTT, qui excéderaient les jours affectés automatiquement dans le C.E.T dans les conditions décrites à l’article 3.1 du présent accord.
Dans une telle hypothèse, ces jours devront impérativement être pris :
avant le 31 août de l’année en cours pour les congés payés ;
avant le 31 mars de l’année civile suivante pour les jours de RTT ou de repos/RTT.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, compte tenu du contexte sanitaire de l’année 2021, les jours de congés payés acquis en N-1 (période d’acquisition : 1er juin 2019- 31 mai 2020), non soldés au 31 mai 2021 et qui excédent les 5 jours affectés automatiquement dans le CET en application de l’article 3.1, pourront faire l’objet d’un report dans la limite de 10 jours. Ils devront impérativement être posés avant le 31 août 2021.
Article 10 : Fixation des jours de congés payés
Les parties ont souhaité permettre à la société groupe Eolen de conserver sa capacité à s’adapter aux évolutions difficilement prévisibles de l’activité de ses clients.
A compter du 1er octobre 2021, pour les salariés en situation d’inter-contrat, à partir du deuxième mois d’inter-contrat (soit à compter du 1er décembre 2021), la société pourra imposer la prise de jours de congés payés moyennant un délai de prévenance de deux semaines, pour le mois suivant la décision de prise.
Le nombre de jours qui pourront être imposés par le manager, en considérant la prévision d’activité, devra s’inscrire dans les limites suivantes :
pour les mois de décembre, avril, mai, juillet, août et septembre : jusqu’à 5 jours.
pour les mois de janvier, février, mars, juin, octobre et novembre : jusqu’à 3 jours.
Si ce mécanisme était mobilisé par la société, le salarié concerné serait invité à choisir le positionnement des jours de congés payés sur la période considérée.
Ces jours ne viendraient pas en déduction du congé principal de 10 jours consécutifs qui doit être pris sur la période de prise du congé principal (pour l’été 2021 prévu du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021).
Le collaborateur pourra quant à lui demander à son manager de poser un nombre de jour supérieur sur la période du congé principal.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par la direction des ressources humaines avec les organisations syndicales représentatives, réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :
Au nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps
A la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci.
Article 12 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu que le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Article 13 : Révision- Dénonciation
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une demande par email, lettre remise en mains propres ou lettre recommandée. Une réunion (physique ou virtuelle) se tiendra entre les parties habilitées dans un délai de 3 mois pour envisager la conclusion d’un éventuel avenant ou définir un calendrier de négociation.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Enfin, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 14 : Mesures de publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'entreprise.
Enfin un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et la direction des ressources humaines en assurera sa communication à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Fait à Paris, le 1er juin 2021
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société Groupe Eolen :
CFDT DRH Groupe
CGT
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