Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail" chez ENTRE 2 MERS DEPANNAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTRE 2 MERS DEPANNAGE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005513
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRE 2 MERS DEPANNAGE
Etablissement : 51406295900028 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société ENTRE 2 MERS DEPANNAGE, société par actions simplifiée à associé unique située ZI LA CHATAIGNERAIE 18 BAILLAN 33210 LANGON, dont le numéro Siret est le 51406295900028 représentée par son président en la personne de
Cotisant à l'Urssaf d’Aquitaine sous le numéro 7276047811225
d'une part,
ET ……………………….. , membre du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
d’autre part.
il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1
er Champ d’application…………………………………………………………………..Article 2 Objet de l'accord………………………………………………………………………….
Article 3 Date d’application et durée de l’accord….........................................................
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation…………………………………………….
Article 5 Adhésion……………………………………………………………………………………..
Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………...………
Article 7 Suivi de l'accord……………………………………………………………………………
Article 8 Formalités…………………………………………………………………………………….
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 9 Définition du temps de travail effectif………..………………….………………….
Article 10 Durée quotidienne de travail ………………………………..…………………….
Article 11 Durée maximale hebdomadaire ………………………………………………….
Article12 Repos (hors cadres dirigeants) ……………………………………………………..
Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein
(hors cadres dirigeants) : le forfait individuel en heures sur l’année……………..……….……
13.1. Programmation indicative des heures de travail …………………………………….…
13.2. Modification de la programmation indicative………………………………………..….
13.3. Contrôle de l’horaire de travail …………………………………………………………….
13.4. Amplitude de l’annualisation à temps plein……………………………………………
13.5. Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire
hebdomadaire et de l’horaire moyen………………………………………………..…………..
13.6. Cumul de contrats de travail………………………………………………………….……
13.7 Gestion des absences.
Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
14.1. Programmation indicative des heures de travail ……………………….………………
14.2. Modification de la programmation indicative …………………………………………..
14.3. Contrôle de l’horaire de travail ……………………………………………………………..
14.4. Durée annuelle minimale de travail……………………………………………..…………
14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel…………………………………………….
14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire
hebdomadaire et de l’horaire moyen……………………………………………………………..
14.7. Heures complémentaires………………………………………………………………………
14.8. Cumul de contrats de travail…………………………………………………………..…….
14.9. Principes d’égalité de traitement……………………………………………………….……
Titre III- Les heures supplémentaires
Article 15 Heures supplémentaires ………………………………………………………………..
Article 16 Contingent d’heures supplémentaires ……………………………………………….
Titre IV– Rémunération
Article 17 Le principe : le lissage de la rémunération………………………………………….
…1. Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants) ……………………………….
…2. Temps partiel aménagé sur l’année……………………………………………………….…..
Article 18 En cas d’entrée et sortie en cours de période…………………………………
Article 19 En cas de d’heures de travail inférieur à la durée prédéterminée ……………
Titre V- Les Astreintes
Article 20 Rappel général ………………………………………………………………..
Article 21 La contrepartie ……………………………………………………………….
Article 21 la mission d’Astreinte téléphonique et sa contrepartie……………
Préambule
Considérant la variation de l’activité de la SAS E2M, la Direction et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation du temps de travail/de l’activité/de la production ? de l’entreprise.
Les échanges entre la Direction et les représentants du personnel élus au CSE ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place :
De régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux la recherche de performance, l’équilibre économique et l’impact social à savoir :
L’annualisation du temps de travail
la hausse du contingent d’heures supplémentaires
la sanctuarisation de primes d’astreintes et d’habillage
la contrepartie nécessaire en repos en cas de réduction du temps de repos imposé par l’urgence de l’activité
la rémunération de la mobilité du salarié en cas d’astreinte (domicile/lieu de travail)
la sanctuarisation de prime pour les missions d’astreinte téléphonique.
Ces mesures visent à :
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante
De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.
L’introduction de l’annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra à la SAS E2M de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux d’avoir une meilleure anticipation des évolutions du marché, la qualité du service…).
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.
Le lissage de la rémunération permet également aux salariés de se projeter quant à leur rémunération annuelle et évite une trop grande fluctuation de revenus.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes :
CATEGORIE 1 : Dépanneur
CATEGORIE 2 : Mécanicien / Dépanneur
CATEGORIE 3 : Dépanneur VL PL
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés visés précédemment en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment à :
Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Juin 2020.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :
• Le représentant légal de la Société
• Le CSE élu
Périodicité des réunions de la commission de suivi : une fois par an
Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :
• les embauches, les effectifs de l’entreprise
• l’égalité professionnelle entre hommes et femmes
• le suivi des commissions de forfait
• la rémunération des salariés
• la formation
• le bilan des jours et des heures travaillées,
• le bilan des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires,
• les difficultés rencontrées.
Article 8 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
organisation annuelle du temps de travail
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :
De la nature de ses activités,
Du caractère fluctuant de l’activité,
De la structure de l’entreprise,
De ses modalités de fonctionnement,
Des volumes de charges prévisibles,
De leur répartition sur la période de référence.
La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
Article 9 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 10 Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Il est convenu qu’en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L3121-19 du Code du Travail.
Article 11 Durée maximale hebdomadaire
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Dans le cadre de l’article L3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Il est convenu qu’en cas d’une telle demande, le comité social et économique soit préalablement consulté à cette mise en place et rende un avis.
Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur toute périodes de 12 semaines consécutives.
Article12 Repos (hors cadres dirigeants) et contrepartie
Les salariés bénéficieront obligatoirement d’un jour et demi de repos hebdomadaire.
Conformément à la règlementation encadrant les domaines d’activités liés aux urgences telles que le dépannage, les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours d’affilés.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.
Dans le respect de la règlementation en vigueur et pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, en cas de surcroit temporaire d’activité ou d’intervention urgente, le temps de repos entre deux journées de travail peut être réduit sans pour autant être inférieur à 9 heures consécutives.
Repos journalier / Mise en place de la procédure d’alerte du salarié
Le dépanneur remorqueur d’astreinte se trouvant dans l’impossibilité de respecter le temps de repos journalier légal suite à une intervention de dépannage urgente doit avertir la Direction ou le Responsable en charge de DISPATCH afin que la société prenne les mesures nécessaires pour respecter les règles relatives au repos journalier.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la prise de la pause repas est à composer selon le bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas d’interventions urgentes à réaliser durant les horaires de repas habituels, le temps de pause pourra être décalé ou réduit dans la limite de 6 heures de temps de travail effectif consécutives.
En cas de réduction du temps de pause dédié habituellement au repas, le salarié pourra rattraper le temps de pause dans les 8 jours suivants après accord de la direction.
Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :
Sauf accord individuel avec la société relative à la catégorie de travail du salarié ou aux conditions particulières liées à l’emploi, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité. Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.
Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique.
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt dans un délai raisonnable de 3 jours.
Ce délai peut être réduit à 1 jour sur la base du volontariat ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles (surcroit ponctuel d’activité, absence non prévue d’un salarié, travaux urgents…).
Le salarié sera en droit de refuser la modification de planning pour des raisons familiales impérieuses.
Sont concernés, l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel appartenant aux catégories suivantes :
13.1 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR
Définition : personnels dont l’activité première est le dépannage et remorquage de véhicule d’un PTAC allant jusqu’à 3T5
Spécificités : titulaire du Permis C
13.2 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR / MECANICIEN
Définition : personnels dont l’activité première est la réparation mécanique, et qui peuvent intervenir en dépannage remorquage, en renfort la journée ou en période d’astreinte.
Spécificités : participe au roulement d’astreinte.
13.3 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR PL / VL
Définition :personnels dont l’activité première est le dépannage et remorquage de tout type de véhicule, quel que soit le type ou le PTAC.
Spécificités : Permis C
13.4 Clauses communes aux catégories
La période de référence débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
13.4.a) Programmation indicative des heures de travail
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE lorsqu’il existe.
13.4.b) Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
Sauf circonstances exceptionnelles, toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement :
N’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
Ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
13.4.c) Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition du CSE et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer chaque jour, l’heure d’arrivée et l’heure de départ
Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la Direction puisse récapituler, à la fin de chaque semaine civile, le nombre d'heures de travail effectif effectué.
13.4.d) Amplitude de l’annualisation à temps plein
L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.
La durée de l’amplitude quotidienne est de 15 heures maximum.
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
13.4.e) Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
13.4. f) Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée.
Les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement ces limitations.
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
13.4.g) Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.
Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour.
Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
En tout état de cause, sauf demande expresse du salarié, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel de travailler pour une durée inférieure à 12 heures 30 par semaine [ou à l'équivalent mensuel de cette durée).
En ce qui concerne la durée d’interruption d’une journée pour un temps partiel : une interruption de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié.
La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.
De même que pour les salariés à temps complet, la SAS E2M pourra recourir au temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er juin au 31 mai).
Pour répondre aux variations d’activités de son secteur et éviter le recours excessif aux heures complémentaire à l’activité partielle, la SAS E2M institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.
Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.
La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise préalablement pour avis au CSE.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.
14.1. Programmation indicative des heures de travail
Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.
14.2. Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles agrémentant les raisons précitées.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
Des obligations familiales impérieuses,
Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
14.3. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés occupés selon le « temps partiel aménagé sur l’année » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer chaque jour, l’heure d’arrivée et l’heure de départ
Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la direction puisse récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectif effectué
14.4. Durée annuelle minimale de travail
Sauf accord dérogatoire de branche et sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 574 heures travaillées.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 12.5 et 34 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
La période de référence ou, pour le cas des CDD, la période du contrat
La période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation
Les éléments de la rémunération
L’horaire annuel minimal de travail.
En annexe au contrat de travail, il sera précisé :
Les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; les règles de modification éventuelles de cette répartition
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle.
14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel
La durée de travail hebdomadaire moyenne pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
14.7. Heures complémentaires
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 555 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.
Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence seront majorées de 10 %, conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail.
14.8. Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée.
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
14.9. Principes d’égalité de traitement
Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.
Ce principe se traduit notamment par :
Le fait que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l’application des mêmes taux de majoration salariale.
Une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.
Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport et d’accès aux avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet, dans le cadre des dispositions légales.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 15 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu une convention individuelle annuelle en heures, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent majoré ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique au cours de la période s’étalant du 1er janvier au 31 mars.
Article 16 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 400 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre IV
Rémunération
Article 17 Le principe : le lissage de la rémunération
17.1. CATEGORIE 1
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l’année.
17.1.a) Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants)
Sauf accord entre la direction et le salarié correspondant aux conditions de travail du salarié, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151.67 heures rémunérées par mois.
17.b) Temps partiel aménagé sur l’année
Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :
L’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
17.2. CATEGORIE 2
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l’année.
17.2.a) Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants)
Sauf accord entre la direction et le salarié correspondant aux conditions de travail du salarié, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151.67 heures rémunérées par mois.
17.2.b) Temps partiel aménagé sur l’année
Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :
L’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
17.3. CATEGORIE 3
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l’année.
17.3.a) Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants)
Sauf accord entre la direction et le salarié, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151.67 heures rémunérées par mois.
17.3.b) Temps partiel aménagé sur l’année
Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :
L’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
Article 18 En cas d’entrée et sortie en cours de période
La rémunération mensuelle est régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli en cas d'entrée ou de départ de l'entreprise en cours de période.
Article 19 En cas d’heures de travail inférieur à la durée prédéterminée
Lorsque le nombre d'heures de travail est inférieur au volume d'heures prédéterminé du seul fait de l'employeur, le salarié conserve l'éventuel supplément perçu sauf en cas de démission où la régularisation précitée à l’article 18 s’applique.
Titre V- Les Astreintes
Article 20 Rappel général conventionnel
Sont assimilées à du temps de travail effectif :
La durée des déplacements effectués dans le cadre des missions effectuées par le salarié,
La durée du trajet (trajet AR domicile/lieu d'intervention)
La durée des interventions sur site.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance (délai pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles).
Article 21 La contrepartie
Il est convenu entre les parties qu’en supplément du temps d’intervention correspondant au temps de travail effectif, le salarié percevra par période d’astreinte de 24 heures un supplément de douze euros BRUT (12 euros) correspondant à la contrepartie liée à la période d’astreinte.
Une prime de vingt euros BRUT (20 €) sera concédée pour les personnes, dont une astreinte pour un week-end, sera imposée moins de 24 heures avant le début de celle-ci.
Article 22 La mission d’astreinte téléphonique et sa contrepartie
Les salariés concernés par les astreintes téléphoniques percevront 140 euros BRUT (cent quarante euros) de prime d’astreintes correspondant au temps de travail effectif et à la contrepartie financière liée à la période d’astreinte.
Fait à LANGON. En trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt
Le 18 mai 2020
Pour la SAS E2M , membre du CSE
BORDEAUX.
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