Accord d'entreprise "ACCORD DE PASSAGE TEMPORAIRE EN REGIME DE TRAVAIL 3x8 ET DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - SELCODIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - SELCODIS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004982
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SELCODIS
Etablissement : 51449138000010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Entre les soussignés :
La Société SELCODIS Centre E. LECLERC, Société par actions simplifiées au capital de 10 000 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 514 491 380, NAF 4711F, ayant son siège Allée Lohmuhle 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de président,
ci-après désignée la Société D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par Madame XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale D’autre part,
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et assurer la protection de ses salariés dans ce contexte d’épidémie du coronavirus.
Le rythme actuel d’activité ne permet pas de faire face à l’afflux temporaire d’activité, ni à la protection de la santé des salariés.
Le présent accord a pour objet de mettre en place temporairement un régime de temps de travail en « X 8 et le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Première partie : mise en place d’un travail en équipe 3x8
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société SELCODIS qui travaille dans les services Alimentaire et Non Alimentaire.
Article 2 : Organisation du temps de travail sous forme d’équipes
Le travail sera organisé sur la base d’un cycle de 3 semaines de 35 h, organisé par équipes alternantes, sous le régime 3 x 35 heures (hors pause) réparties du lundi au samedi.
A titre indicatif, les horaires de matin sont de 5h à 12h. Les horaires d’après-midi sont de 11h à 18h. Les horaires de nuit sont de 18h à 1h. Le principe des équipes en alternance pour permettre une activité en continu implique la notion de relève et de partage d’information entre l’équipe qui finit et l’équipe qui arrive.
Les équipes de sept heures disposeront d’une pause payée conformément à la convention de branche applicable, à prendre selon les règles de gestion définies dans l’entreprise.
Article 3 : durée de la mise en œuvre du régime 3x8
La présente organisation du travail est mise en œuvre pour la durée des mesures liées à l’épidémie de Coronavirus, et au plus tard jusqu’au jour de la fin du confinement décidée par le gouvernement.
En cas de poursuite des mesures restrictives de circulation et de confinement, les parties pourront être amenées à prolonger la durée du présent accord.
Deuxième partie : sur le travail de nuit
Article 4 : Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’épidémie de coronavirus a entrainé la mise en œuvre d’une politique de confinement de la population et de fermetures de commerces, hormis notamment les commerces alimentaires. Pour faire face à l’afflux de consommateurs, mais aussi pour protéger la santé des salariés, il a été décidé de revoir l’organisation du travail et plus particulièrement du temps de travail, en mettant en place un système de travail en équipes 3x8 qui occasionnera du travail de nuit.
Article 5 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise concerné par la mise en place d’équipe 3x8.
Article 6 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 7 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 300 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 8 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient :
d’une majoration des heures de nuit de 20% de 22 heures à 6 heures
d’une majoration des heures de nuit de 5% entre 21 heures et 22 heures
Article 9 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 5% du temps de travail accompli (au moins 20 minutes consécutives après 6h de travail) à prendre avant que le salarié ait travaillé 4 heures de travail continues (au moins 6 heures).
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : la pause est prise simultanément par chaque équipe ou par groupe de 5.
Article 10 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Le repos quotidien de 12 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 11 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 42 heures.
Article 12 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
12.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : mise à disposition de collation et de denrées (boissons, sandwichs).
12.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place respect des mesures de distanciation sociale et limitation des regroupements en salle de pause.
Article 13 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à ce que l’encadrement soit en permanence assuré jusqu’à la fin du travail de nuit.
Article 14 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 15 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 16 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par consultation du CSE
Article 17 Dispositions finales
17.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à compter du débute le 16/03/2020 et prendra fin le jour de la fin du confinement décidée par le gouvernement, et donc, de la reprise d’activité dans des conditions commerciales et organisationnelles optimales.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16/03/2020.
17.2 Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que un point sera fait à l’issue de la période de confinement au sein du CSE et figurera au compte-rendu de réunion .
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les membres du CSE saisisse la Direction pour des éclaircissements.
17.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : les membres du CSE pourront demander la révision sous un délai d’une semaine avant la modification effective de l’article amendé. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
17.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Vincent SCHUWER, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera remis au délégué syndical. Il en sera fait mention sur les tableaux d’affichage.
Fait à SELESTAT, le 07/04/2020
En 3 exemplaires originaux
Pour La Société : L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.
XXXXXXXXXXX Représentée par Madame XXXXXXXXXXX,
Président Représentante syndicale
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