Accord d'entreprise "accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SOCIETE DES EAUX DE CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EAUX DE CORSE et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A20000427
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX DE CORSE
Etablissement : 51470921100015 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28
ENTRE :
La Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C), société en commandite par actions, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le capital s’élève à 3 465 000 euros, dont le siège social est sis centre commercial Castellani, quartier Saint Joseph, 20700 Ajaccio, représentée par en sa qualité de Gérant
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative:
- Le Délégué Syndical S.T.C.,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la poursuite de la démarche générale de promotion de la diversité et de lutte contre toute forme de discrimination engagée au sein de la Société Des Eaux de Corse.
Consciente que la mixité et la diversité constituent des facteurs de développement dans l’entreprise, la Direction de la Société Des Eaux de Corse et l’Organisation Syndicale représentative ont décidé, à travers le présent accord, de poursuivre les engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En application des dispositions des articles L 2242-17 et R. 2242-2 du Code du travail, différents domaines d’action peuvent être retenus :
- Conditions d’accès à l’emploi
- Formation professionnelle, la qualification,
- Promotion professionnelle
- Déroulement des carrières, la classification,
- Rémunération (suppression écart de salaire/ rémunération effective)
- Sécurité et santé au travail
- Conditions de travail et d’emploi
- Articulation entre vie professionnelle et vie familiale/vie personnelle
- Mixité des emplois
- Mise en oeuvre du travail à temps partiel.
Dans ce cadre, au regard des données fournies par la Direction, notamment le document envoyé par messagerie le 15 juillet 2020 comportant la classification et la rémunération des femmes et des hommes, ainsi que des éléments partagés dans la Base de Données Economiques et Sociales, les parties s’accordent pour mettre en place des actions concrètes dans les domaines suivants:
Rémunération effective
Embauche
Formation professionnelle
Déroulement de carrière - Promotion professionnelle
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’accord prévoit des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre ainsi que des indicateurs chiffrés.
I –LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE
Article I.1 – Objectifs
Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formations, de compétences et de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Article I.2 – Actions
Si des écarts de rémunération sont constatés à situation comparable, des mesures visant à supprimer ces écarts seront prises, notamment au travers de l’attribution de Niveaux de Rémunération (NR) accordés individuellement chaque année à l’issue de la réunion de la Commission d’Avancement.
La Direction s’engage à ne pas prendre en compte les périodes de congés maternité, paternité ou d’adoption pour fixer les augmentations de salaires.
Article I.3 – Indicateurs de suivi
Ecart entre le salaire moyen des femmes et des hommes par catégorie socio-professionnelle.
Evolution de l’écart entre le salaire moyen des femmes et des hommes par catégorie socio-professionnelle.
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.
II –L’EMBAUCHE
Article II.1 – Objectifs
A la date des présentes, les parties constatent que les femmes représentent 17,02 % de l’effectif total de la SDEC. Ce taux correspondait à 9% en 2015.
L’entreprise s’engage à continuer à rééquilibrer autant que possible la proportion de femmes dans l’effectif quelle que soit la filière dans laquelle un poste est ouvert.
Article II.2 – Actions
Dans le processus de recrutement, la Direction garantit une stricte égalité de traitement entre les candidatures en utilisant des critères de recrutement objectifs et fondés sur les compétences requises en adéquation avec le poste à pourvoir
Article II.3 – Indicateurs de suivi
Répartition de l’effectif, par type de contrat de travail, par catégorie socio-professionnelle et par sexe.
Taux de recrutement des femmes par rapport aux hommes par catégorie socio-professionnelle.
Evolution du taux de recrutement des femmes par rapport aux hommes par catégorie socio-professionnelle
III – FORMATION PROFESSIONNELLE
Article III.1 – Objectifs
La formation professionnelle doit être encouragée dans la perspective d’un accès égal des hommes et des femmes aux postes à responsabilités et au développement de la mixité des métiers et de la progression professionnelle.
Article III.2 – Actions
La Direction s’engage à développer la communication existante sur les formations possibles.
S’il est constaté qu’une femme n’a pas bénéficié d’une mesure de formation pendant 2 années, la Direction mettra en place d’un plan d’action personnel la concernant.
Article III.3 – Indicateurs de suivi
Comparatif de participation aux formations entre les femmes et les hommes et par catégorie socio-professionnelle.
Nombre de femmes n’ayant pas suivi de formation pendant 2 années consécutives par catégorie socio-professionnelle.
IV – DEROULEMENT DES CARRIERES - PROMOTION PROFESSIONNELLE
Article IV.1 – Objectifs
Les décisions relatives à la gestion des carrières, mobilités et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Article IV.2 – Actions
La Direction s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes à l’occasion de leur avancement.
La Direction s’engage à veiller à ce que les absences pour congé maternité, paternité, parental ou l’exercice d’un temps partiel choisi ne fassent pas obstacle à l’évolution de carrière, selon les opportunités internes et les compétences de la personne intéressée.
Article IV.3 – Indicateurs de suivi
Comparatif de l’attribution de l’avancement annuel, en Groupes Fonctionnels (GF), entre les femmes et les hommes.
Comparatif de la durée moyenne entre deux avancements, en Groupes Fonctionnels (GF), entre les femmes et les hommes.
Nombre de femmes et d’hommes occupant des fonctions d’encadrement.
V – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Article V.1 – Objectifs
L’entreprise s’engage à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article V.2 – Actions
La Direction s’engage à favoriser l’accès au temps partiel en vue d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, dans la limite d’une année avec un réexamen en cas de demande de renouvellement, pour autant que les nécessités de service le permettent.
La Direction s’engage à favoriser l’aménagement de l’horaire de travail pour répondre aux besoins de la vie familiale, dans la limite d’une année avec un réexamen en cas de demande de renouvellement, pour autant que les nécessités de service le permettent.
Elle s’engage à faire respecter au mieux les horaires collectifs notamment à l’occasion de l’organisation de réunions.
La Direction accepte que les parents puissent être autorisés à embaucher à 10 heures le jour de la rentrée scolaire afin d’accompagner leurs enfants de la maternelle à la 6ème comprise sous réserve de compatibilité avec les impératifs de service et après accord du responsable d’unité et du directeur de service. Une fois la demande acceptée, chaque salarié confirmera la mise en œuvre de cet accord par un écrit, soit par email, soit par courrier. Si l’heure de rentrée des classes est décalée dans la journée, le salarié se rapprochera de son directeur de service pour organiser son absence avec son accord.
Article V.3 – Indicateurs de suivi
Nombre de salariés à temps partiel répartis entre femmes et hommes et par catégorie socio-professionnelle.
VI – SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, la Direction remettra au Comité Social et Économique un rapport comportant les indicateurs définis dans le présent accord.
VII – DISPOSITIONS FINALES
Article VII.1 – Durée et adaptation
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature pour une durée 3 ans.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article VII.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du présent accord, qu'elle soit signataire ou adhérente de cet accord, ainsi que la direction de la société SDEC.
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société SDEC.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en accompagnant obligatoirement sa demande de révision d’une proposition de rédaction nouvelle. Cette demande sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Article VII.3 – Renouvellement
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article VII.4 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio.
Fait à Ajaccio, le
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C):
le gérant,
Pour l’organisation syndicale représentative :
le Délégué Syndical S.T.C.,
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