Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CFDT
Numero : T59L21013797
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 51499351800018 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
A LA CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
Entre les soussignés :
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, représentée par son directeur, d'une part,
Et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux, d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L 2242-10 du Code du Travail permet aux entreprises de mener une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord doit préciser notamment :
les thèmes des négociations obligatoires issus du Code du travail (article L2242-1 et 2)
la périodicité et le contenu de chacun des thèmes,
le calendrier et les lieux des réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Le but principal étant non seulement de faciliter le dialogue social au sein de la Caisse en bâtissant avec les partenaires sociaux un projet social commun mais aussi de planifier davantage les réunions de négociation et leur contenu dans le respect de la législation en vigueur.
Ce protocole concrétise l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales de se concerter et de négocier sur les thèmes de négociation obligatoires.
Le présent avenant se substitue de plein droit au premier accord de méthode, signé le 21 juin 2018 : il modifie principalement le calendrier des négociations obligatoires proposé initialement (annexe de l’accord).
CHAPITTRE I - PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES :
Article 1 : Les négociations annuelles.
1.1 Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations annuelles visées par l’article L 2242-1 du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cette négociation porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent également que cette négociation se mènera dans le cadre de la négociation sur la Responsabilité Sociétale de l’Employeur (qui comprend également les thématiques suivantes : le handicap, le droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail).
1.2 Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité des négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation sera notamment l’occasion d’aborder le bilan des accords sur la Réduction et l’Aménagement du temps de travail de la Caisse (renégociés en mai 2017 et en mai 2013 pour le CEIR) et de les réviser si nécessaire.
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En cas de nouveautés législatives susceptibles d’avoir un impact sur le contenu de l’accord local signé, il est toujours possible de le réviser sans attendre la prochaine échéance de négociation sur le sujet, si cela s’avère nécessaire.
Article 2 : La négociation triennale.
Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité de la négociation visée par l’article L 2242-2 du Code du travail portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Cette négociation pourra porter notamment sur :
- le recrutement et l’intégration des salariés dans un objectif de fidélisation de ces derniers,
- le développement des compétences et les parcours professionnels
- des mesures d’accompagnement à la mobilité.
Article 3 : La négociation sur le télétravail.
Conformément à l’article L 1229-9 du code du travail, l’employeur a l’obligation de négocier un accord sur la mise en place du télétravail et ce n’est qu’à défaut de conclusion d’un accord, qu’il pourra mettre en place une charte.
L'accord collectif applicable (ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur) précise notamment :
1) Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2) Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3) Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4) La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
CHAPITRE II - LES MODALITES DE NEGOCIATION :
Les parties définissent les modalités de déroulement des négociations sociales, selon les principes suivants :
La convocation envoyée par l’employeur doit être transmise au minimum 5 jours avant la date de la réunion de négociation.
Les réunions de négociation auront lieu en fonction des disponibilités des salles, en présentiel, sur les sites de Roubaix ou Tourcoing et par exception, en distanciel, avec l’accord des syndicats, en cas de nécessité absolue.
En plus du délégué syndical, un autre représentant pourra être désigné par chaque syndicat pour suivre la négociation en cours. Il est préférable que les 2 mêmes personnes assistent aux réunions d’une même négociation, pour éviter la déperdition d’information.
La présence du délégué syndical ou de son représentant par organisation syndicale représentative est obligatoire afin que la réunion puisse se tenir : en l’absence d’une des Organisations Syndicales Représentatives, la réunion est annulée.
Le compte-rendu de la réunion doit être transmis dans les 72 heures qui suivent la réunion à l’ensemble des participants. Ce compte-rendu sera approuvé en début de réunion suivante.
Une première réunion de cadrage avec les organisations syndicales fixe la démarche et le calendrier ainsi que le lieu des négociations : un bilan de situation sera transmis préalablement par l’employeur ainsi que toutes autres informations stratégiques utiles aux négociations (d’ordre juridique, de contexte, chiffrage…).
L’envoi des documents préalablement à chaque réunion de négociation se fera au minimum 3 jours ouvrés avant celle-ci, afin que les organisations syndicales puissent en prendre connaissance en amont de la réunion.
Conformément au Code du travail et au protocole d’accord conventionnel sur le droit syndical, les organisations syndicales bénéficient d’un quota d’heures pour négocier réparti comme suit :
Chaque délégué syndical bénéficie d’un quota de 24 heures de mandat par mois, auquel s’ajoutent 50 heures par an au titre du protocole d’accord conventionnel. Par ailleurs, toute section syndicale légalement constituée bénéficie de 12 heures par an en vue de la préparation des négociations au niveau de l’entreprise (article L2143-16 du Code du travail).
La dernière réunion de négociation sera consacrée à la relecture partagée du protocole, avant que ce dernier ne soit soumis à la signature.
L’accord signé devra être soumis à l’agrément de l’autorité de tutelles et l’employeur procédera au dépôt légal conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE III - DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT LEGAL :
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il sera transmis, pour information, aux membres du CSE.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
Il sera également déposé, conformément à la législation en vigueur, sur le site de dépôt des accords collectifs, pour transmission à la DIRECCTE et publication dans la base de données nationale.
Sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, l’agrément sera réputé accordé, à l’issue de délai d’un mois après l’avis du Comex.
Fait à Roubaix, en 3 exemplaires.
Le 25/03/2021
Pour la CPAM de Roubaix-Tourcoing,
Le Directeur
Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux :
Les Délégués syndicaux CFDT : |
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ANNEXE 1
CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Négociation | Périodicité proposée | Prochaine négo |
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Avenant Télétravail | 3 ans | Fin 2020 |
P.A. RSE (comprenant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le handicap, la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion le droit d’expression directe et collective des salariés…) | 3 ans | 1er trimestre 2021 |
Durée effective et organisation du temps de travail (Accord Horaire variable de la PFS) |
4 ans | 2e trimestre 2021 |
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnel | 4 ans | Septembre 2021 |
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