Accord d'entreprise "Protocole d'Accord relatif aux dons de jours de repos" chez CPAM MAINE ET LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM MAINE ET LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04920003787
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 51509068600012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif aux dons de jours de repos (2023-03-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

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ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

ENTRE les soussignés :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine et Loire,

32 rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX 9

Représentée par

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales :

La CFDT représentée par ………………………………………………………, Délégué syndical

La CFE-CGC représentée par ………………………………………………………, Déléguée syndicale

La CGT représentée par ………………………………………………………, Déléguée syndicale

FO représentée par ………………………………………………………, Délégué syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Rappel des fondements légaux :

La loi du 9 mai 2014, n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. Ce dispositif est étendu en 2018 par la loi n°2018-84 aux proches aidants.

L’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

L’article L.3142-25-1 du code du travail précise en effet qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Il n’existe pas d’obligation de négocier, le dispositif légal se suffisant à lui-même. Cependant, la Direction ainsi que les organisations syndicales ont voulu négocier sur ce sujet afin d’établir un cadre, élargir le champ des bénéficiaires et définir les limites du dispositif.

Rappel des dispositifs existants :

  • Le congé pour enfant malade (art. 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale)

Tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 18 ans est malade peut bénéficier d’un congé rémunéré, selon le cadre prévu par la convention collective.

  • Congé de solidarité familiale (art. 3142-6 du Code du travail)

Tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable peut bénéficier de ce congé. Ce congé de 3 mois, renouvelable une fois, n’est pas rémunéré, mais peut ouvrir droit, selon les situations, à une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie.

De plus, en application du protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances, et sous les conditions qui y sont énoncées, le salarié peut bénéficier d’un complément de rémunération.

  • Le congé proche aidant (art. L.3142-16 du Code du travail)

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d’un congé non rémunéré pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  • Le congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail)

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, dont l’enfant à charge effective et permanente est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé est non rémunéré mais peut ouvrir droit, selon la situation, à une allocation journalière de présence parentale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la CPAM de Maine et Loire, quel que soit leur contrat de travail, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer, sous certaines conditions, anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.

  • Article 2-1 : Les situations visées

Il est convenu, que le dispositif de dons de jours de repos est accordé sans condition d’ancienneté au salarié dont un membre de la famille jusqu’au 4ème degré est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, grave (physique ou psychique) rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

  • Article 2-2 : Le salarié bénéficiaire

Le salarié pourra demander à bénéficier du dispositif uniquement lorsqu’il aura épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées :

  • les jours pour enfants malades (si la demande de don concerne un enfant) ;

  • les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps ;

  • 100% des jours de RTT acquis au jour de la demande ;

  • 50 % des jours de congés payés ;

  • 50% des jours de repos pour les forfaits jours.

Le département Ressources Humaines prendra en charge l’accompagnement des demandeurs quant au sujet de la gestion des soldes de congé.

  • Article 2-3 : L’obligation de justification

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par :

Pour le salarié parent :

  • un certificat médical détaillé, attestant de la maladie ou du handicap ou de l’accident, grave rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, indiquant la durée prévisible du traitement (dans la limite de 60 jours par an).

Ce certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Pour le salarié conjoint, concubin, partenaire de PACS, ou descendant (enfant) :

  • un certificat médical détaillé, attestant de la maladie ou du handicap ou de l’accident, grave rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, indiquant la durée prévisible du traitement (dans la limite de 60 jours par an),

  • la déclaration sur l’honneur (Annexe 1) du lien familial du salarié avec la personne aidée.

  • Article 2-4 : Les modalités de dépôt d’une demande

La demande du salarié est établie de préférence via ORHDI, par écrit à destination du département Ressources Humaines. Elle comporte les dates et la durée de l’absence envisagée.

La demande ne peut excéder la durée prévisible du traitement ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin, dans une limite de 60 jours maximum par an.

Elle est adressée si possible au moins 1 mois avant le début de l’absence. Ce délai pourra être réduit dans les situations d’urgence.

Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande les justificatifs mentionnés précédemment à l’article 2-3.

  • Article 2-5 : Les caractéristiques de l’absence au titre du don de jours

Une fois les justificatifs apportés, le salarié peut prétendre recourir à ce dispositif de la manière suivante :

  • le nombre de jours « don de jours » ne peut excéder la durée prévisible du traitement, et dans tous les cas, le nombre de 60 jours par an,

  • l’absence est rémunérée à 100% du taux d’activité du salarié concerné, au moment de la demande,

  • le nombre de jours consommés correspond au nombre de jours habituellement travaillés (fonction du taux d’activité).

Lorsque les parents travaillent tous les deux à la CPAM de Maine et Loire, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours par bénéficiaire. S’agissant des parents d’un enfant gravement malade, le certificat médical du praticien qui suit l’enfant au titre de la maladie devra mentionner les noms des deux parents.

ARTICLE 3 : MODALITES DU DON DE JOURS

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps

  • Article 3-1 : L’appel au don

Après validation des conditions, l’appel au don fait l’objet d’une diffusion sur l’intranet de l’entreprise. L’appel aux dons sera ouvert pour une durée fixe, déterminée par le service Ressources Humaines selon le nombre de jours demandés.

L’appel au don est formulé de façon anonyme. Le nom du bénéficiaire ne sera jamais communiqué par le service RH. Le bénéficiaire, est en droit de communiquer à ses collègues qu’il est l’auteur de l’appel au don.

Cet appel indique la situation visée à l’article 2-1 de l’accord et le nombre de jours nécessaire. S’il s’avère, qu’au cours de la période, le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, l’appel au don sera renouvelé par le service RH.

A l’issue de la période de recueil de don, le service RH informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons.

Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée au service RH. Les dons reçus, une fois le nombre de jours demandé atteint, ne seront pas pris en compte.

Par ailleurs, le salarié s’engage à informer le département RH, lorsque sa situation ne nécessite plus l’obligation de consommer la totalité des jours ayant fait l’objet d’un don.

Dans cette hypothèse, les jours non consommés seront réaffectés au compte des salariés concernés dans l’ordre d’arrivée inverse des dons.

Les salariés donneurs dont le don n’a pas été retenu ou a été rendu seront informés.

  • Article 3-2 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée peut, pendant la période de recueil des dons, céder :

  • des congés payés acquis excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés),

  • des congés payés supplémentaires pour ancienneté,

  • des jours de congés supplémentaires de fractionnement,

  • des jours de repos pour les cadres au forfait jours,

  • des jours épargnés dans le cadre du CET,

  • des jours RTT.

Les dons ne sont possibles que sous la forme d’un congé d’une journée, les dons d’une demi-journée ne sont pas possibles. Le nombre jours de congés pouvant être cédés ne peut pas excéder 10 jours par année civile et par salarié tout motif confondu.

Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité à 60 jours de repos par période annuelle.

  • Article 3-3 : Les formalités du don

Pour formaliser son don, le salarié doit informer le service RH selon le dispositif mis en place par celui-ci lors de l’appel aux dons.

Ces jours de repos doivent être disponibles et ne peuvent être cédés par anticipation.

Les congés donnés et enregistrés sont considérés comme consommés au jour de la validation du don par le service RH, qui délivrera au salarié donateur un justificatif de l’opération de transfert de congé.

Ce don est irrévocable. Le nombre de jours recueillis ne peut excéder le nombre de jours demandés par le salarié.

L’identité du donneur est anonymisée, seul le département RH est en capacité de connaître l’identité des donneurs.

  • Article 3-4 : Les modalités de consommation

Les jours sont consommés par journée entière, de manière continue ou discontinue.

Un jour cédé par un salarié donateur correspond à un jour d’absence, pour le salarié bénéficiaire et ce, quelle que soit leur rémunération et leur temps de travail.

Lorsque le salarié souhaite prendre ses jours de manière discontinue, il en informe préalablement son manager et le département RH, en indiquant son calendrier d’absences.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute sa période d’absence au titre des jours donnés. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre le bon fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présenté en CSE.

Il y sera intégré les informations suivantes :

  • le nombre de situations transmises au service RH

  • le nombre et la nature des jours cédés

  • le nombre de jours cédés effectivement pris

  • le nombre de salariés ayant effectué un don

  • le nombre de salarié ayant bénéficié de ce don

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets à compter de la date d’agrément. Il cessera de produire de plein droit ses effets à compter du 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties s’engagent à se revoir, pour négocier à ce sujet à l’issue de la validité du présent accord, ou sur demande de l’une des parties.

ARTICLE 7 : FORMALITES D’AGREMENT ET DE DEPOT

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la Sécurité Sociale.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétence de l’Etat (articles L.123-1 et L.123-2 du code de la Sécurité Sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE et du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à ANGERS, le

En 8 Exemplaires originaux

La Directrice

CPAM de Maine et Loire,

Les organisations syndicales :

Le Délégué syndical FO, Le Délégué syndical CFDT,
La Déléguée syndicale CGT, La Déléguée syndicale CFE-CGC,

Annexe : Déclaration sur l’honneur

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone et ou mail :

Mme la Directrice Ressources de la

CPAM De Maine et Loire

Objet : Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) Madame, Monsieur1 …………………………………………, atteste sur l’honneur que le lien familial nous unissant avec Madame, Monsieur2 ………………………………………… est le suivant3 :

Mariage
Concubinage
Partenaire d’un PACS
Parent/enfant
Autres (pouvant aller jusqu’au 4ème degré) : …………………………………………………….

  1. 1 Rayez les mentions inutiles

  2. 2 Cochez la case correspondante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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