Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la pose exceptionnelle de congés payés" chez CALZEDONIA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALZEDONIA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020536
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CALZEDONIA FRANCE
Etablissement : 51509956200297 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POSE EXCEPTIONNELLE DE CONGES PAYES
CALZEDONIA France S.A.S.U,
dont le siège est situé 51 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 515 099 562,
représentée par ………… , agissant en sa qualité de Président.
D’UNE PART
Et :
………… membre titulaire du CSE, non mandaté.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au JORF le 26 mars 2020, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux éventuelles stipulations conventionnelles existantes, la Direction et l’élu titulaire du CSE ont décidé de mettre en place un accord collectif relatif à la pose exceptionnelle de congés payés, imposée par la Direction, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société CALZEDONIA France ayant fait l’objet d’une demande de mise en activité partielle, formulée au mois de mars et d’avril 2020, auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.
Article 2. Conditions et modalités de mise en place de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article premier de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut imposer jusqu’à six jours de congés payés, selon les modalités suivantes :
- La Direction peut imposer jusqu’à six jours de congés payés acquis par salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
- La Direction informe par courriel les salariés concernés des dates des congés payés imposés au minimum un jour franc avant les dates en question.
La Direction décide, dans ce cadre, d’imposer six jours de congés payés acquis, posés du 20 au 25 avril 2020, à l’ensemble des salariés visés par l’article 1 et présents aux effectifs de la Société Calzedonia France au 31 décembre 2019.
Article 3. Dispositions supplémentaires applicables aux cadres au forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut imposer jusqu’à 10 jours de repos prévus par une convention de forfait, selon les modalités suivantes :
La Direction peut décider de la prise, à une date déterminée par elle, de dix jours de repos prévus par une convention de forfait ;
La Direction informe par courriel les cadres concernés de la date des jours de repos imposés, au minimum un jour franc avant cette date.
La Direction décide, dans ce cadre, d’imposer la prise d’une journée de RTT par mois, à compter du mois d’avril 2020, aux cadres au forfait en jours sur l’année, remplissant les conditions de l’article 1, sans condition d’ancienneté.
Le premier jour de repos est posé le 27 avril 2020.
Les dispositions du présent article sont cumulatives à celles de l’article 2 du présent accord.
La période de prise des jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4. Les contreparties accordées aux salariés concernés
Afin de participer à l’effort commun face à cette crise, la Direction s’engage à maintenir à hauteur de 100% les salaires des mois de mars et avril 2020 de l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord.
Article 5. Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique au sein de tous les établissements composant la Société Calzedonia France.
Le présent accord est applicable à compter du 17 avril 2020.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente et du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 17 avril 2020 :
Pour la Société Calzedonia France
………… …………
Directrice des Ressources Humaines Membre titulaire du CSE
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