Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez ORLY RAMP ASSISTANCE
Cet accord signé entre la direction de ORLY RAMP ASSISTANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09120004106
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY RAMP ASSISTANCE (NAO 2020)
Etablissement : 51521276900027
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE
ORLY RAMP ASSISTANCE
05 décembre 2019
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Orly Ramp Assistance et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :
Entre d’une part, la direction de la SAS Orly Ramp Assistance représentée par Xx agissant en qualité de Président,
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par Messieurs :
Xx pour le SNIMT, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx pour FO, délégué syndical,
Xx pour la CGT délégué syndical.
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Orly Ramp Assistance.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Augmentation du salaire de base de Xx %, selon la grille salariale annexée au présent accord, à compter de la paie du mois de Janvier 2020.
Prime d’Assiduité
Il est convenu de reconduire le versement d’une Prime d’Assiduité trimestrielle, pour l’exercice 2020.
Montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle :
Le montant global trimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Maladie (CM) et Accident du Travail (AT).
A l’issue de chaque trimestre de l’exercice 2020, le taux cumulé d’absentéisme AT et CM sera mesuré.
Périodes de référence (trimestres) :
1er trimestre 2020 : 16/12/19 au 15/03/20 (versement paie d’Avril 2020)
2ème trimestre 2020 : 16/03/20 au 15/06/20 (versement paie du mois de Juillet 2020)
3ème trimestre 2020 : 16/06/20 au 15/09/20 (versement paie d’Octobre 2020)
4ème trimestre 2020 : 16/09/20 au 15/12/20 (versement Paie de Janvier 2021)
Le montant alloué à la Prime d’Assiduité trimestrielle sera le suivant :
Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,00% : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 8,35% et 8,99% : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 7,35% et 8,34% : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 6,35% et 7,34% : Xx €
Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,34% : Xx €
Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité trimestrielle :
Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité trimestrielle le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du trimestre considéré
Répartition de la Prime d’Assiduité trimestrielle entre les bénéficiaires :
Le montant trimestriel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré. Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.
Augmentation de la prise en charge patronale concernant la Mutuelle, à hauteur de Xx € à compter du mois de Janvier 2020, puis à hauteur de Xx € à compter du mois de Décembre 2020.
Augmentation de l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de Xx €, à compter du mois de janvier 2020.
Les salariés pourront bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour cause de déménagement, tous les 5 ans, sur présentation d’un justificatif.
Il est convenu que les salariés bénéficiant du coefficient 165 passeront au coefficient 175 lorsqu’ils auront acquis la formation Loader.
Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des Œuvres Sociales et Culturelles du CSE d’un montant de Xx €.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 24 octobre 2016, pour une durée de 3 ans.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en huit exemplaires originaux à Orly, le 05 décembre 2019.
Xx
Pour la société Orly Ramp Assistance
Xx pour le SNIMT,
Délégué syndical,
Xx pour La CFTC,
Délégué syndical,
Xx pour FO,
Délégué syndical,
Xx pour la CGT
Délégué syndical
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