Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez GEH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEH SERVICES et les représentants des salariés le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09518000433
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEH SERVICES
Etablissement : 51521278500015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Du 26 Décembre 2017

Entre d’une part, la direction de la SAS Groupe Europe Handling Services représentée par Xx

Et

D’autre part, l’organisation syndicale suivante représentée par :

  • Xx pour FO, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Groupe Europe Handling Services.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 – Mesures salariales

  1. Augmentation du salaire de base de % pour l’ensemble des salariés, à compter du mois de Janvier 2018,

  2. Attribution d’une Prime Exceptionnelle d’un montant de € bruts avec la paie du mois de Janvier 2018, pour tous les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2017,

  3. Les salariés pourront bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour cause de déménagement, tous les deux ans, sur présentation d’un justificatif.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter du mois de Janvier 2018, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 3 (Prime Exceptionnelle) ne concernant que l’année 2018. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 2 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 9 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 26 Décembre 2017

Xx

Pour la société Groupe Europe Handling Services

Xx

Pour FO, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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