Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CPAM DE MOSELLE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Cet avenant signé entre la direction de CPAM DE MOSELLE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722007046
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Etablissement : 51526088300217
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-04
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre d'une part :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, représentée par sa Directrice,
Et d'autre part :
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées:
Il est convenu ce qui suit :
Préambule |
Les négociations ont permis d’aboutir à la conclusion du protocole d’accord du 24 janvier 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.
A l’issue de ces négociations, et à la suite de l’avis du comité exécutif des directeurs de l’union des caisses nationales de sécurité sociale, l’accord signé le 24 janvier 2011 a été déposé à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle a émis un agrément de cet accord.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a convoqué les Organisations syndicales représentatives soussignées, afin de négocier un avenant à cet accord concernant l’article 7 sur les dispositions spécifiques pour les cadres dont le travail est décompté en jours afin de rendre ce dispositif plus incitatif et prendre en compte les évolutions législatives. Le présent avenant annule et remplace l’article 7 initial.
Article 1er : Modification de l’article 7 du PA du 24 janvier 2011 |
1.1 Les salariés concernés
Les agents de direction autres que cadres dirigeants sont soumis aux dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail.
Les salariés occupant un emploi classé à partir du niveau 8 de la classification des employés et cadres, du niveau 8E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres peuvent également bénéficier d’une convention de forfait en jours.
Une convention prévoyant le forfait jours de travail effectif sur l’année est conclue entre le salarié et l’organisme. Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
1.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait :
La convention annuelle précise notamment le nombre de jours travaillés, soit :
Pour les agents de direction, autres que cadres dirigeants, un forfait annuel fixé à 211 jours travaillés,
Pour les cadres à partir du niveau 8 de la classification des employés et cadres, du niveau 8E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, un forfait annuel fixé à 208 jours travaillés.
Ce forfait inclut la journée de solidarité.
Il s’applique pour l’année civile. En cas d’arrivée ou de départ des effectifs concernés en cours d’année, le forfait est proratisé en fonction du temps de présence.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité/paternité/adoption, les accidents de travail ne sont pas pénalisants et réduisent le nombre de jours au forfait à travailler.
Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge,….) réduisent d’autant le forfait de jours annuels travaillés.
La convention de forfait est établie par écrit et valable pour une durée maximale d’un an (soit jusqu’au terme de l’année civile). Elle est renouvelable par tacite reconduction. Le salarié ou l’employeur qui souhaiterait y mettre fin à l’échéance doit le faire dans le respect d’un préavis de 2 mois.
1.3 Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail du salarié au forfait et de communication entre ce salarié et l’employeur
La mesure du nombre de jours travaillés s’exercera à partir du système de gestion des temps de travail pour les agents de direction et les cadres à partir du niveau 8 ou 8E.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.
Les salariés au forfait jour bénéficient du droit au repos quotidien de 11 h consécutives ainsi que du repos hebdomadaire de 35 Heures consécutives.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Un point spécifique est fait en conformité avec l’article L 3121-64 II du code du travail une fois par trimestre, puis lors de l’EAEA et à tout moment sur demande écrite du salarié.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Le salarié peut saisir le département RH en cas de manquements répétés à ce droit et en cas de poursuite la Directrice-déléguée ou Directrice.
Article 2 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant ne modifie pas la durée de l’accord initial.
Le présent avenant est applicable sous réserve d’agrément des modalités de publicité.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Information du personnel
Une information complète sera assurée par le Directeur au travers de publication interne via l’intranet
Le reste sans changement
Metz, le 04/11/2022
La Directrice : Les organisations syndicales :
CFTC
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