Accord d'entreprise "PROTOCOLE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06223060243
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE
Etablissement : 51533057900019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la réduction des mandats des instances représentatives du personnel (2019-06-13) Protocole d'accord relatif au vote électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (2019-04-30) PROTOCOLE D'ACCORS RELATIF A L'ACCES DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUX ntic (2022-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

Protocole d’accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social économique

Entre d’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, représentée par sa Directrice, XX,

et d’autre part,

Les Organisations Syndicales soussignées,

  • La CGT-FO XX,

  • La CGT XX,

  • La CFDT XX.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017, dîtes ordonnances MACRON, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont réformé les Instances Représentatives du Personnel.

En l’absence d’accord sur le sujet, une décision unilatérale relative au fonctionnement du CSE a été prise par l’employeur le 10 décembre 2019.

Le présent accord a pour but de fixer les modalités de fonctionnement et de mise en place du Comité Social Economique au sein de la CPAM de la Côte d’Opale, dont le siège est situé à Calais, représentant l’ensemble de ses salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales sont attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, mené depuis plusieurs années.

La date précise des élections sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral local, en application des dispositions légales.

CHAPITRE 1 – la composition du CSE

  1. Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose de :

  • L’employeur, ou son représentant ;

  • De représentants du personnel, dont le nombre sera celui prévu par le Code du Travail au regard de l’effectif de l’entreprise. Le nombre d’élus titulaires et suppléants sera repris dans le prochain protocole d’accord préélectoral.

    1. La représentation de la Direction

Le CSE de la Côte d’Opale est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.

Il est par ailleurs convenu que la Direction peut être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétent pour répondre aux interrogations des élus du CSE et des représentants syndicaux présents au CSE.

  1. Le bureau du CSE

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

  1. Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.

Cette désignation doit répondre aux conditions fixées par l’article L2314-2 du Code du Travail : le représentant syndical est choisi parmi les représentants de cette organisation. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

chapitre 2 – les mandats

    1. La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3, en application de l’article L2314-33 du Code du Travail à compter des ordonnances dîtes MACRON.

  1. Le crédit d’heures

Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, le Code du Travail dispose que chaque élu titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 22 heures par mois dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Les représentants élus du personnel et les représentants syndicaux disposent, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures, rémunéré comme temps de travail.

Type de mandat Crédit d’heures
Élus CSE titulaires (ou suppléants en remplacement du titulaire) 22h / mois
Représentant syndical au CSE 20h / mois

Une enveloppe légale annuelle est constituée du produit suivant pour chacun des syndicats par type de mandat :

Enveloppe par syndicat =

Nombre de titulaires prévu par le protocole CSE x crédit défini par le protocole CSE x 12

Cette enveloppe globalisée est utilisée tant par les titulaires que par les suppléants.

Par ailleurs, il est convenu que le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles ou réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) est considéré comme du temps de travail sans limite de durée jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.

  1. La gestion des absences

    1. Planification et délais de prévenance

Dans le respect des libertés syndicales et afin de faciliter les remplacements et l’organisation du fonctionnement des services dans lesquels travaillent les élus ou représentants syndicaux, ces derniers communiqueront à leur responsable au début de chaque mois leur planning prévisionnel d’absences.

Lorsque les absences mensuelles n’ont pas été planifiées, les parties conviennent que les élus et représentants syndicaux informent l’encadrement dès connaissance de la date de réunion. Cette prévenance n’est pas opposable lorsque des situations imprévues le nécessitent.

  1. Supervision et gestion des absences

La direction supervise la durée d’absence des différents mandats par des points réguliers avec les organisations syndicales sur la consommation des heures permettant l’exercice du droit syndical à partir d’un suivi réalisé par le service RH.

L’encadrement a pour mission de valider la bonne codification d’absence sur INCOVAR+. Il n’a pas à superviser la consommation des heures demandées par l’agent.

L’élu transmet ses justificatifs au service Gestion Administrative du Personnel.

L’élu ou le représentant syndical respecte les règles de prévenance prévues et débadge dès qu’il est en mandat. Les heures de mandat exercées dans la semaine doivent permettre de respecter les horaires collectifs de travail et ne donnent pas lieu à du temps de récupération.

  1. Mise en œuvre

L’agent élu ou le représentant syndical pose sur INCOVAR+ les absences de manière anticipée.

Le manager ne valide pas l’absence.

Lorsqu’il s’absente, quelle que soit la durée, l’agent élu ou le représentant syndical débadge et modifie a posteriori le temps réel de l’absence dans INCOVAR+ dans un délai de 48 heures.

Le cadre valide l’absence réelle dans INCOVAR+. Il n’a pas à contrôler sa durée.

Chapitre 3 – les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies aux articles L2312-8 et suivants du Code du Travail.

    1. Les attributions générales 

La délégation du personnel au CSE :

  • A pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • A la capacité de saisir l’Inspection du Travail sur toutes plaintes ou observations afférentes à l’application des dispositions légales ; lors d’une visite d’un agent de contrôle, les membres de la délégation du personnel du CSE sont informés et peuvent présenter leurs observations ;

  • A pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

  • Procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

    1. Les droits d’alerte

Les droits d’alerte existants antérieurement pour le CE, les DP et le CHSCT sont transférés au CSE. Ainsi, le CSE dispose d’un droit d’alerte :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes ;

  • En cas de danger grave et imminent ;

  • En cas de risque pour la santé publique ou l’environnement ;

  • En cas d’alerte sociale ;

  • En matière économique.

    1. Les consultations du CSE

      1. Les consultations récurrentes

        1. Présentation des orientations stratégiques (article L2312-24 du Code du Travail)

La stratégie de la CPAM de la Côte d’Opale est déterminée par la déclinaison de la Convention d’Objectifs et de Gestion signée entre la CNAM et le Ministère de tutelle pour une durée de 4 ans. Le Contrat Pluriannuel de Gestion signé par la CNAM et le Directeur de l’organisme en est la traduction. Ces documents sont élaborés pour une durée de 4 ans. Ils déterminent à la fois les missions et les ambitions de notre organisme ainsi que l’allocation des moyens, tant du point de vue des effectifs que des budgets.

Tous les 3 ans, la stratégie générale de la CPAM de la Côte d’Opale est présentée en CSE. Cette présentation s’efforce de mettre en évidence les impacts généraux sur l’évolution des métiers et des compétences.

En cas de modification substantielle de la stratégie, au cours de la période de 4 ans, elle fera l’objet d’une présentation actualisée.

Chaque année, au cours du premier semestre, la Direction présentera au CSE les résultats du CPG pour l’année précédente.

  1. Situation économique et financière (article L2312-17 du Code du Travail)

Chaque année, la Direction présentera au CSE, le projet de budget de l’année N+1 en fin d’année N pour consultation et l’exécution budgétaire de l’année N-1 en début d’année N pour information.

  1. Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi (articles L2312-18 et L2312-20 du Code du Travail)

Chaque année, la Direction présentera à la commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les données issues du bilan social et du protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances de la CPAM de la Côte d’Opale.

Cette présentation fera l’objet d’une consultation en séance plénière du CSE sur la base de l’avis rendu par la commission. 

  1. Les consultations ponctuelles

    1. Le cas général de consultation ponctuelle

Le CSE est informé et consulté sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment préalablement à la mise en œuvre de tout projet important (article L2312-8 du Code du Travail)

  1. Les cas spécifiques de consultation ponctuelle

Le CSE est aussi consulté dans des cas spécifiques énoncés par le Code du Travail tels que par exemple la mise en œuvre de techniques ou de moyens de contrôle de l’activité des salariés, les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci (article L2312-38 du Code du Travail).

  1. Les délais de consultation du CSE

Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose outre d’informations précises et écrites mises à disposition par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant (article L2312-15 du Code du Travail).

Le point de départ du délai de consultation court donc à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDESE desdites informations nécessaires à la consultation (article R2312-5 du Code du Travail).

L’employeur communique les informations 8 jours calendaires avant la réunion du CSE et le CSE rend son avis dans les 15 jours qui suivent la réunion plénière.

Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délais spécifiques, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration :

  • D’un délai d’1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • D’un délai de 2 mois en cas d’intervention d’un expert (article R2312-6 du Code du travail) ;

  • D’un délai de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant au niveau du CSE.

Il est à noter que les avis du CSE sont rendus à la majorité des membres présents quel que soit leur nombre ; il n’est donc pas prévu de quorum pour le CSE de la CPAM de la Côte d’Opale. Ils peuvent être rendus par tous moyens : en séance, en visio ou par mails.

  1. Le recours à l’expertise

Le Code du Travail prévoit les différentes situations dans lesquelles le CSE peut avoir recours à un expert-comptable ou à un expert habilité (articles L2315-87 et suivants du Code du Travail).

Chapitre 4 - Le fonctionnement du CSE

    1. La périodicité et l’organisation des réunions

Le CSE se réunira 11 fois par an, soit une fois par mois, à l’exception de la période estivale (juillet et août) où 1 seule réunion couvrira ces 2 mois.

En tout état de cause, au moins 4 réunions du CSE seront consacrées en tout ou partie, aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail telle que définies à l’article L2315-27 du Code du Travail.

À cet effet, un calendrier prévisionnel de tenue des Instances sera mis à disposition des élus.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE (article L2315-28 du Code du Travail) ou encore sur convocation de l’employeur.

  1. Le recours à la visioconférence

Tel qu’il est prévu à l’article L2315-4 du Code du Travail, il est possible d’avoir recours à la visioconférence, selon la teneur de l’ordre du jour, ou notamment en cas d’urgence ou d’intempérie empêchant les membres de se déplacer.

  1. Ordre du jour et convocations

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire du CSE ou son adjoint, en application de l’article L2315-29 du Code du Travail, lors d’une réunion de préparation en amont.

Par exception, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le président du CSE ou par le secrétaire, et en son absence par le secrétaire adjoint.

L’ordre du jour et les documents afférents sont communiqués aux membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux représentants syndicaux 5 jours calendaires au moins avant la réunion (article L2315-30 du Code du Travail) par courrier électronique.

Pour les sujets nécessitant une consultation, le dossier afférent est déposé dans la BDESE au moins 8 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles et les membres du CSE avertis par mail, le jour du dépôt. La date d’information du dépôt marque le point de départ du délai de consultation.

  1. La participation aux réunions

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sont convoqué 5 jours au moins avant la réunion (article L2315-30 du Code du Travail) par courrier électronique.

En vertu de l’article L2314-1 du Code du Travail, le membre suppléant n’assiste à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

Il est convenu que l’ordre du jour soit envoyé à chaque élu qu’il soit titulaire ou suppléant. En effet, cette transmission aura pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion, de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

  1. Les procès-verbaux de réunion

C’est le secrétaire du CSE qui rédige le procès-verbal. L’employeur ne peut se substituer d’une manière ou d’une autre au secrétaire du comité.

Toutefois, l’employeur pourra mettre à disposition une personne, pour la rédaction matérielle du procès-verbal qui le transmettra dans un délai de 15 jours à l’issue de la réunion au secrétaire du CSE ou, en son absence, au secrétaire adjoint. Pour faciliter la rédaction de ces PV, l’enregistrement est également possible.

Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire adjoint valide selon le cas et transmet le procès-verbal à l’employeur et aux autres élus. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante. Avant l’approbation définitive en séance, le secrétaire reste maître de l’établissement du procès-verbal et du contrôle de sa rédaction. Une fois approuvé, il est diffusé sur le site Intranet de l’organisme.

  1. Le règlement intérieur du CSE

Conformément aux dispositions énoncées par l’article L2315-24 du Code du Travail, le CSE, une fois désigné, élabore un règlement intérieur. Ce dernier, rédigé par l’Instance et approuvé par elle, fixe les modalités concrètes, organisationnelles et logistiques de son fonctionnement.

Il ne peut en aucun cas prévoir des dispositions contraires au présent protocole d’accord.

Le règlement intérieur est adopté en CSE dans les 3 mois suivant la première réunion.

Chapitre 5 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés.

    1. La composition de la CSSCT

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 4 membres représentants du personnel, dont 1 représentant du collège cadre.

Le Représentant Syndical a la possibilité d’assister également aux commissions.

L’employeur peut par ailleurs se faire assister au cours des réunions par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (article L2315-39, alinéas 5 et 6 du Code du Travail).

En outre, si tout ou partie des attributions du CSE est confié à la CSSCT, alors :

  • Assistent, avec voix consultatives, le médecin du travail ou son représentant ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • Sont invités l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et les agents des services de prévention des Organismes de Sécurité Sociale.

    1. Les modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents conformément à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, les Médecins du Travail, l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale sont convoqués au CSE lorsque sont à l’ordre du jour des points relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT, quel qu’en soit le motif, le CSE procèdera à la désignation parmi ses membres titulaires ou suppléants d’un remplaçant.

  1. Les attributions de la CSSCT

En application de l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du comité et du recours à un expert.

Les missions de la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la prévention et la protection de la santé des salariés de l’organisme et de ceux mis à sa disposition ;

  • Favoriser par son action l’amélioration de la qualité de vie au travail ;

  • Participer à la démarche de gestion et de prévention de l’absentéisme ;

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, en vue de l’enrichissement et de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et de l’élaboration du plan d’actions ;

  • Veiller à l’observation des prescriptions légales relevant de son domaine ;

  • Susciter toute initiative notamment en prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Formuler toute proposition pour améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle ;

  • Procéder à des inspections trimestrielles a minima en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au regard de l’article R2312-4 du Code du Travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ;

  • Exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

Bien qu’étant une émanation du CSE, la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE.

Elle ne rend pas d’avis et a de fait vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité sur ces questions.

  1. Les modalités d’exercice de ces missions

Il est prévu 4 réunions de la CSSCT par an à l’initiative de l’employeur, en amont de la réunion du CSE dédiée en tout ou partie à la santé, sécurité et conditions de travail.

Cette réunion pourra se tenir en visio conférence et il est, d’autre part, prévu une réunion par an sur le site de Boulogne sur mer.

Un secrétaire sera désigné lors de la première réunion de la CSSCT, parmi les membres présents, afin d’établir et de communiquer le compte-rendu, selon les mêmes modalités que celui du CSE, de chacune des séances à l’employeur et à l’ensemble des membres du CSE (élus et représentants syndicaux au CSE), dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours avant la réunion du CSE.

L’ordre du jour sera établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Il sera adressé par voie dématérialisée aux membres de la Commission, 8 jours ouvrés avant la réunion.

En complément du crédit d’heures légal des membres titulaires du CSE, chaque membre de la C.S.S.C.T. bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures à l’exception du Représentant Syndical, pour l’exercice de ses attributions.

  1. La formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Tous les membres du CSE doivent bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation spécifique à la charge de l’employeur, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Prévue à l’article L2315-18 du Code du Travail, elle doit être organisée en l’occurrence sur une durée minimale de 5 jours.

Chapitre 6 – les autres commissions

Le CSE dispose de commissions dont la mission principale est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, les remises d’avis et délibérations du Comité.

Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Les commissions sont mises en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres des commissions prévues au présent article sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants élus au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Sans qu’il soit alloué des moyens matériels spécifiques, les parties s’accordent sur l’importance d’avoir des commissions sur les questions de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle.

    1. La commission formation

La formation professionnelle est un levier stratégique de la gestion des Ressources Humaines. Elle doit répondre à la fois aux attentes des salariés et aux besoins de l’organisme. C’est un outil au service de l’employabilité des salariés et de l’adaptation permanente des compétences.

En application de l’article L2315-49 du Code du Travail, la commission formation est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité en matière de formation ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Chaque année, la direction organise 2 réunions de la commission formation :

  • La première aura lieu en septembre et permettra à la direction de présenter les orientations de la formation professionnelle pour l’année suivante, s’appuyant sur les évolutions en termes d’emploi. La direction présentera également au cours de cette réunion le bilan de la formation de l’année N-1.

  • La seconde positionnée en décembre aura pour objectif de présenter le plan de développement des compétences de l’année N+1.

Le CSE sera saisi pour avis du plan de développement des compétences de l’année N+1 lors de la séance suivant sa présentation en commission.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L2315-56 du Code du Travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

À ce titre, elle prépare la délibération du CSE sur le rapport annuel de situation comparée des conditions d’emploi et de formation des hommes et des femmes, établi par l’employeur.

Chaque année, la direction organise 1 réunion de la commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au titre de ses attributions, elle assure notamment le suivi du protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances. Le bilan social élaboré chaque année lui est également présenté.

Le CSE sera saisi pour avis de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi lors de la séance suivant sa présentation en commission.

  1. Les modalités communes aux réunions de ces deux commissions

Ces deux dernières commissions sont composées de 4 élus titulaires et de 4 élus suppléants. Les élus suppléants ne siègent qu’en l’absence du titulaire.

Les membres de ces commissions sont membres du CSE, ils ne bénéficient pas de crédit d’heures supplémentaires. Le temps consacré aux réunions de ces commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures.

Ces commissions sont présidées par un membre du CSE et se réunissent à l’initiative de l’employeur.

Chacune étant chargée de préparer les délibérations du CSE dans son domaine, la réunion devra être fixée en amont de la consultation prévue sur le sujet.

L’ordre du jour est adressé aux membres de la commission par voie dématérialisée, 5 jours avant la date de la réunion.

Les rapports des commissions sont rédigés par le service Ressources Humaines.

Chapitre 7 – publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Quant à l’information du personnel, elle sera assurée par la Direction via l’Intranet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État (articles L123-1 et L123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales après de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus accessibles au grand public et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable et consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Chapitre 9 – durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de l’élection du CSE et cessera de produire ses effets eu terme du mandat des élus prévu pour la même durée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Calais, le 17 juillet 2023

en 5 exemplaires originaux

Pour la CPAM de la Côte d’Opale

La Directrice,

XX

Les organisations syndicales représentatives,

Pour la CGT – FO Pour la CGT Pour la CFDT

XX XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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