Accord d'entreprise "accord APLD" chez LIEN SOCIAL ET DIFFERENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIEN SOCIAL ET DIFFERENCES et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001145
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : Lien social et différences
Etablissement : 51535871100023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
Accord collectif relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre :
L’association lien social et différences , dont le siège social est situé 24000 Périgueux, représentée par , agissant en qualité de président, Ci-après dénommée « l’association », d’une part,
et
L’unique salarié, , Ci-après dénommé « le salarié », d’autre part,
Préambule
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, l’employeur et le salarié se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Suite au second confinement les mesures sanitaires impactent considérablement l’activité économique de l’association.En effet, les projets en cours ne peuvent se finaliser, entraînant une baisse ou un reversement des subventions afférentes ainsi que les cycles de nos projets de coopération, activité principale de l’association, ne permettant pas d’enclencher de nouvelles actions dans un court ou moyen terme.
D’une part, en raison du premier confinement, nous avons du réorganiser le projet en cours. Ce projet mettait en coopération les publics de quatre structures d’accueil de personnes en insertion, handicapés et/ou ayant des difficultés sociales. Lors d’ateliers en commun et sous la direction d’artistes locaux, ils préparaient des actions à destination du grand public sur les marchés locaux autour des problématiques et solutions relatives aux gaspillages. Cette réorganisation avec de nouveaux publics ne peut aboutir en raison des mesures de reconfinement. Les partenaires financiers demandent que soit pris en compte la part du budget prévisionnel non utilisée pour un reversement proportionnel des subventions allouées. Ce projet est maintenant et pour la seconde fois à l’arrêt. A la lumière des suites du premier confinement, son redémarrage semble désormais impossible.
D’autre part, le principe de nos projets de coopération est le partage réel des modalités de ceux-ci avec les structures partenaires. Une fois ces modalités établies, nous recherchons les moyens financiers permettant au projet d’exister sur le terrain. Ce cycle demande six mois environ pour aboutir au démarrage effectif de l’action. Nous avions deux perspectives de projets de coopération. Les conditions actuelles de confinement, la crainte de futures phases alternatives de confinement / déconfinement, et le cycle même de nos projets impliquent une période de chômage partiel pour l’unique salarié de l’association.
Enfin notre activité secondaire de formation en animation volontaire est ponctuelle avec prévisionnellement une semaine aux vacances de février et une aux vacances d’avril 2021. Elles impliquent un temps de préparation bien en amont et un suivi jusqu’à leur réalisation.
De plus, lors du premier confinement nous avons eu recours à l’activité partielle classique et favorisé la prise de congés payés.
La trésorerie de l’association permet d’envisager la conservation du salarié au-delà des six mois demandés d’activité partielle.
La concertation employeur / salarié est une pratique récurrente de l’association. Le salarié est associé à toutes les instances sans voix décisionnelle.
Ces constats conduise à envisager une période d’activité partielle de longue durée en concertation avec le seul salarié de l’association. Il est impératif pour l’association de maintenir ce poste de travail à temps partiel afin de continuer à bénéficier de ses compétences et savoirs faire. En effet, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de six mois,
Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.Au terme deux négociations s’étant tenues les 30 octobre et 3 novembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
L’activité partielle concerne l’ensemble des activités du salarié .
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail. La durée actuelle de travail du salarié, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,40 heures est réduite au maximum à 60 heures 45 pendant une période de six mois. La rémunération de base sera réduite à proportion et suivant les règles légales en vigueur.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel.
• Article 3 : Indemnisation du salarié placé en APLD
Le salarié reçoit de l'association une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’association.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’association sont les suivants :
L'association s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour le personnel. L’employeur s’engage à faciliter les formations professionnelles continues souhaitées par le salarié.
Ces engagements sont applicables pour les six mois à venir. L'association transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé au salarié, de poser réglementairement les jours acquis avant le 31 mai 2021.
• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
• Article 7 : Information des salariés
Le salarié sera informé de l’accord et de la validation par l’administration, par courrier individuel.
• Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 15 novembre2021.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 15 novembre 2020 allant jusqu’au 15 mai 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de huit jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de
données nationale des accords collectifs.
Le salarié sera informé de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par courrier individuel.
Fait à Périgueux, le 5 novembre 2020 – Document de deux pages
président salarié
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