Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - APLD" chez LIEN SOCIAL ET DIFFERENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEN SOCIAL ET DIFFERENCES et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001168
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIEN SOCIAL ET DIFFERENCES
Etablissement : 51535871100023 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée

Préambule

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, l’employeur et le salarié se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce document est l’accord d’entreprise soumis au vote le mardi 8 décembre 2020 à 10 h au – 24000 Périgueux

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’activité partielle concerne l’ensemble des activités de l’unique salarié de l’association .

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Aussi, la durée actuelle de travail du salarié, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,40 heures par mois est réduite au maximum de 60 heures 45 pour une durée maximum de douze mois.

La rémunération de base sera réduite suivant les règles légales en vigueur.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel.

Article 3 : Indemnisation du salarié placé en APLD

Le salarié reçoit de l'association une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’association. Cette indemnité suivra les évolutions réglementaires éventuelles.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’association sont les suivants :

  1. L'association s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD.

  2. L’employeur s’engage à faciliter les formations professionnelles continues souhaitées par le salarié.

Ces engagements sont applicables pour l’ensemble des périodes d’activité partielle de longue durée.

L'association transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé au salarié, de poser réglementairement les jours acquis avant le 31 mai 2021.

Article 6 : Procédure de consultation du salarié

Conformément aux articles R. 2232-10 et suivants, le texte soumis à l’approbation du personnel lui a été communiqué le 20 novembre 2020 par courrier.

Une consultation du salarié a eu lieu le mardi 8 décembre 2020 à 10 h au – 24000 Périgueux en l’absence de l’employeur.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 7 : Information des salariés

Remise en main propre de cette proposition par courrier le vendredi 20 novembre 2020 contre décharge du salarié.

Le salarié sera informé de l’accord et de la validation par l’administration, par courriel individuel et personnel.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il pourra être interrompu puis repris, conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cas il ne pourra excéder un total de 12 mois. Dans le cas d’un retour à la situation antérieure au premier confinement et sur analyse identique des deux parties de l’évolution des activités de l’association, l’’accord pourrait être définitivement rompu sans utiliser l’ensemble de ces 12 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de huit jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme numérique Téléaccords.

Fait à Périgueux, le 20 novembre 2020

Document de trois pages

Pour lien social et différences,

Le président ,

Accord accepté par le salarié, suite au référendum

le 8 décembre 2020

Le salarié,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com