Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS (SAFRAN SEATS FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03618000048
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC SEATS FRANCE
Etablissement : 51545008800056 SAFRAN SEATS FRANCE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LES BUDGETS DU CSE (2019-03-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société ZODIAC SEATS FRANCE, dont le siège social est sis ZI la Limoise – Rue Robert Maréchal senior 36100 ISSOUDUN, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs XXXX et XXXX en leur qualité de Délégués syndicaux ;

Le syndicat CGT, représenté par Messieurs XXXX et XXXX en leur qualité de Délégués syndicaux ;

Le syndicat FO, représenté par Messieurs XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégués syndicaux ;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été prorogés au 1er Juillet 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-1386, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 2313-1 du Code du travail).

Les articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature part, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.

Article 2 – Mise en place du CSE

2.1. Bureau du CSE

- Le Secrétaire,

- Le Secrétaire adjoint,

- Le Trésorier,

- Le Trésorier adjoint,

- Les Rapporteurs de chaque Commission

2.2. Modalités de désignation

Le Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint sont désignés lors de la 1ère réunion de mise en place du CSE après les élections.

Chaque poste est pourvu au scrutin uninominal à 1 tour, à bulletins secrets à la majorité simple.

Les Rapporteurs de chaque Commission sont désignés lors de la réunion suivante, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des membres élus au CSE.

2.3. Règlement intérieur du CSE

Le CSE, par la voix de son Secrétaire propose un projet de règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE.

Ce texte fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE en réunion.

Article 3 – Composition et fonctionnement du CSE

3.1. Composition du CSE

Le CSE est composé de 20 membres titulaires et autant de membres suppléants élus selon l’article L. 2314-1 et suivants du Code du Travail.

3.2. Heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient de 26 heures mensuelles de délégation.…………………………….

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

3.3. Budgets annuels du CSE

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE sera de  0,20% de la masse salariale brute.

Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles sera de 0,85% de la masse salariale brute.

3.4. Modalités des réunions

Le CSE se réunira une fois par mois sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSE.

Sauf en cas de remplacement par un membre suppléant, seuls assistent aux réunions du CSE, les membres titulaires.

3.5. Organisation des réunions

Chaque mois, l’ordre du jour sera structuré en 2 parties distinctes, l’une dédiée aux compétences économiques du CSE, la seconde dédiée aux réponses aux réclamations du personnel.
L’ensemble des informations de nature économique et financière présenté lors des réunions du CSE (notamment bilan économique, effectifs, KPI, ZOTD, suivi projets majeurs,…) sera transmis selon le même format et la même fréquence de ce qui était fait préalablement avec le comité d’entreprise.

Une fois par trimestre, une partie spécifique de l’ordre du jour sera dédié aux questions, santé, sécurité et conditions de travail et fera l’objet d’une intervention de la part d’un membre de la Commission prévue à l’article 4.4.

L’ordre du jour des réunions du CSE sera communiqué par le Président aux membres du comité dans les 5 jours ouvrables, précédant la tenue de la réunion.

Article 4 - Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

4.1. Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au moins 6 membres représentants du personnel, dont les modalités de nomination seront vues dans l’article 4.5.

4.2. Missions déléguées à la commission

Sont notamment déléguées à la commission, les missions suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

4.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, notamment aux représentants de proximité, si ceux–ci ont été nommés (conformément à l’article 6).

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

4.4. Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit 4 fois par an conformément aux dispositions légales.

Une fois par trimestre, un membre de la commission rapporte cette activité, intervient lors de la partie dédiée au CSE et ainsi prépare les délibérations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article 4.2.

 

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Sont invités aux réunions de la commission, le cas échéant avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres de la commission bénéficient de 15 heures de délégation mensuelles pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

4.5. Modalités de désignation

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants en cas d’absence de ces derniers, par une résolution adoptée au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale des membres présents, selon la répartition suivante :

- 1er et 2ème collège = 4 membres

- 3ème collège = 2 membres

Les membres de la commission sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

4.6. Moyens alloués à la commission

La commission dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions à l’extérieur d’Issoudun.

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur un site localisé dans l’agglomération à Issoudun dans le cadre d’une réunion ou d’une enquête, ne seront pas pris sur les crédits d’heures.


4.7. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation initiale, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours avec prise en charge par l’employeur.

Par ailleurs, des formations complémentaires avec prise en charge de l’employeur pourront être accordées aux membres de la commission en cours de mandat.

Article 5 – Autres Commissions

5.1. Commission économique

Conformément à l’article L .2315-46 du code du travail, elle sera composée de 4 membres élus selon les modalités prévues à l’article 5.3.

Elle se réunit au moins deux fois par an, et peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle est notamment chargée d’étudier les documents économiques, et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

5.2. Autres Commissions obligatoires

- Une commission de la formation,

- Une commission d’information et d’aide au logement,

- Une commission de l’égalité professionnelle.

Ces commissions sont composées de 4 membres et se réunissent au moins une fois par an, sur convocation conjointe de l’employeur et du Secrétaire du CSE pour préparer les délibérations du CSE concernant leur champ de compétences. ………………………………………………………………………

5.3. Modalités de désignation des membres des commissions obligatoires, crédit d’heures

5.3.1 Modalités de désignation des membres

Les membres des commissions sont nommés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée au scrutin de liste à la « proportionnelle intégrale » des membres présents, selon la répartition suivante :

- 1er et 2ème collège = 3 membres

- 3ème collège = 1 membre

Les membres des commissions sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité

5.3.2 Crédit d’heures

Pour leur fonctionnement, un crédit global de 80 heures à répartir entre les membres des 4 commissions obligatoires, pour préparer leurs travaux.

Les modalités d’utilisation seront prévues par le règlement intérieur du CSE.

Ce crédit fait l’objet d’une information à la Direction de la part du Secrétaire du CSE.

5.4. Commissions facultatives

Les membres du CSE se réservent le droit de constituer d’autres commissions nécessaires à un bon dialogue social au sein de l’Entreprise, dont le fonctionnement ne nécessitera pas d’heures de délégations supplémentaires en dehors d’éventuelles réunions de ces commissions qui seraient tenues à la demande expresse de la direction.

Article 6 – Les représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité lors de la mise en place du CSE.

Article 7 – Commission de suivi

Les parties conviennent de réunir la Direction et les organisations syndicales signataires, pour faire un bilan annuel du fonctionnement du CSE.

Toutes les délégations au sein de cette commission de suivi seront composées de 2 personnes.

La Direction convoque la commission le mois d’anniversaire de la signature de l’accord.

Article 8 - Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain Comité Social d’Entreprise.

Article 9 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 10 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont une version électronique et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à ISSOUDUN, le 15 Mai 2018

En 6 exemplaires

Pour la Société ZODIAC SEATS FRANCE :

Monsieur XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

Pour CFE-CGC

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Pour CGT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Pour FO

Monsieur XXXX Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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