Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES BUDGETS DU CSE" chez SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS (SAFRAN SEATS FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03619000273
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN SEATS
Etablissement : 51545008800056 SAFRAN SEATS FRANCE
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-05-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD SUR LES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre la Direction Générale de SAFRAN Seats, immatriculée au RCS sous le numéro 515450088 R.C.S Versailles, dont le siège social est sis 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines de SAFRAN Seats, dûment mandatée,
Ci-après désignée « la société »,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFE-CGC : Messieurs XXXXX
Pour la CGT : Messieurs XXXXX
Pour FO : Messieurs XXXXX
d'autre part,
Ci-après ensemble désignées « les parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 mars 2019 en vue de déterminer les moyens financiers que la société SAFRAN Seats entend allouer au Comité social et économique (CSE) pour ses besoins de fonctionnement et ses activités sociales et culturelles.
Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles ont été fixés d’un commun accord entre les parties, compte-tenu des capacités financières de la société et des besoins du Comité social et économique.
Les parties rappellent que la subvention de l'employeur au budget de fonctionnement est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
En revanche, en ce qui concerne le budget des activités sociales et culturelles, le montant de la subvention est calculé et versé dans les conditions visées par le présent accord. En particulier, les parties ont convenu d’une augmentation du taux de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique au(x) Comité(s) social(ux) et économique(s) de la société SAFRAN Seats.
ARTICLE 2 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement permet de financer les dépenses en lien avec les missions du Comité social et économique dans le domaine économique et professionnel.
2.1. Assiette
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est constituée :
par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
à l'exception de toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il est rappelé que sont notamment exclues les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle et transactionnelles, les indemnités compensatrice de congés payés, les indemnités compensatrice de préavis et les indemnités de CET.
Les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou de l’abondement au plan d’épargne sont expressément exclues de l’assiette de calcul de la subvention.
2.2. Taux
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 3 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Le budget des activités sociales et culturelles est exclusivement destiné à financer des prestations à caractère social ou culturel non obligatoires et qui a pour objet d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et de leur famille.
3.1. Assiette
Conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail, l'assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles est constituée :
par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
à l'exception de toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il est rappelé que sont notamment exclues les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle et transactionnelles, les indemnités compensatrice de congés payés, les indemnités compensatrice de préavis et les indemnités de CET.
Les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou de l’abondement au plan d’épargne sont expressément exclues de l’assiette de calcul de la subvention.
3.2. Taux
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1,35 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 4 – VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés le mois précédent.
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique pour la première fois en avril 2019 sur la base des salaires versés en mars 2019.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions ayant le même objet.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.
Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ; en cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit, en tout ou partie, à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon les dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
L'application du présent accord sera suivie par le(s) Comité(s) social(ux) et économique(s) de la société.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai six mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE l'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chateauroux.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.
Le texte du présent accord, une fois signé et dûment déposé, sera mis à disposition sur le site intranet de la société.
ARTICLE 8 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Issoudun en 7 exemplaires, le 11 mars 2019
Pour SAFRAN Seats :
XXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales suivantes :
Pour la CFE-CGC : Messieurs XXXXX
Pour la CGT : Messieurs XXXXX
Pour FO : Messieurs XXXXX
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