Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de rémunération du travail en équipe" chez SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS (SAFRAN SEATS FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T03619000243
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC SEATS FRANCE
Etablissement : 51545008800056 SAFRAN SEATS FRANCE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD SUR LES MODALITES DE REMUNERATION DU TRAVAIL
EN EQUIPE
Entre la Direction Générale de SAFRAN Seats, immatriculée au RCS sous le numéro 515450088 R.C.S Versailles, dont le siège social est sis 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXXX, , dûment mandatée,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la délégation CFE-CGC : XXXXX
Pour la délégation CGT : XXXXX
Pour la délégation FO : XXXXX
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE : REVISION DES USAGES EXISTANT
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société SAFRAN Seats sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les salariés de la société SAFRAN Seats ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages à ce titre.
Lorsque l'accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l'application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l'accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société SAFRAN Seats travaillant en équipes selon les horaires décrits dans le règlementaire des horaires applicables aux établissements, et le cas échéant aux salariés sous contrat de travail temporaire.
ARTICLE 3 – REMUNERATION DU TRAVAIL EN EQUIPE
Les salariés travaillant en équipes alternantes perçoivent les éléments suivants :
La prime d’équipe
Elle est égale à 12% du salaire de base hors ancienneté.
Cette prime a été instituée pour tenir compte des incommodités résultant du travail en équipe.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le taux de paiement de la prime d’équipe sera celui applicable à la rémunération principale (100%, 75%, etc.). Elle est maintenue pour tout autre motif d’absence, sauf absence non payée. Elle est maintenue en cas de formation.
Le panier
Sa valeur est de 11,21 €/jour en février 2019. Le panier est versé pour chaque journée travaillée.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les salariés travaillant en équipe de nuit perçoivent les éléments suivants :
La prime d’équipe
Elle est égale à 12% du salaire de base hors ancienneté.
Cette prime a été instituée pour tenir compte des incommodités résultant du travail en équipe.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le taux de paiement de la prime d’équipe sera celui applicable à la rémunération principale (100%, 75%, etc.). Elle est maintenue pour tout autre motif d’absence, sauf absence non payée. Elle est maintenue en cas de formation.
Le panier
Sa valeur est de 11,21 €/jour en février 2019. Le panier est versé pour chaque journée travaillée.
La majoration des heures de nuit
Elle est égale à 20% du salaire horaire réel (salaire de base avec ancienneté), conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie de l’Indre.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés travaillant en équipe de suppléance SD, VSD ou SDL, sur les horaires d’équipes alternantes (et non en postes de journée), perçoivent les éléments suivants :
La prime d’équipe
Elle est égale à 12% du salaire de base hors ancienneté.
Cette prime a été instituée pour tenir compte des incommodités résultant du travail en équipe.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le taux de paiement de la prime d’équipe sera celui applicable à la rémunération principale (100%, 75%, etc.). Elle est maintenue pour tout autre motif d’absence, sauf absence non payée. Elle est maintenue en cas de formation.
Le panier
Sa valeur est de 11,21 €/jour en février 2019. Le panier est versé pour chaque journée travaillée.
Pour un travail en journée, les salariés perçoivent 1 panier par jour.
Pour un travail en équipes alternantes sur des postes de 12 heures, les salariés perçoivent 2 paniers par jour.
Le maintien de la rémunération de base
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.
Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ; en cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit, en tout ou partie, à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon les dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
L'application du présent accord sera suivie par le CSE de la société et les délégués syndicaux.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai six mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE l'ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Châteauroux, unité de l’Indre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.
Le texte du présent accord, une fois signé et dûment déposé, sera affiché sur le site intranet de la société.
Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
ARTICLE 9 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Issoudun en 7 exemplaires, le 7 février 2019
Pour SAFRAN Seats,
XXXXX
Pour les Organisations Syndicales suivantes :
Pour la CFE-CGC : XXXXX
Pour la CGT : XXXXX
Pour FO : XXXXX
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