Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONDITIONS DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS SUR LE RESEAU CTY" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08521005569
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13
Accord sur les conditions de sécurité
des personnes et des biens
sur le réseau CTY
Entre :
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
Et
La représentante d'organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.
Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique.
d'autre part,
Cet accord local fait référence à l’accord cadre national du 6 juin 2007.
Considérant :
Que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs du transport public (les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises de transport et leurs salariés) et qu’il convient donc de rechercher prioritairement à coordonner les efforts des uns et des autres,
Que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer aux prérogatives et obligations de la puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu’ils doivent accompagner ces politiques dans le cadre de la mission de transport qui leur a été confiée,
Qu’il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la qualité du service public et sa continuité territoriale,
Qu’il n’existe pas de solution unique susceptible de répondre à la complexité et à la diversité du problème, mais des réponses et des mesures variables selon les situations locales (taille des agglomérations, formes urbaines, contextes économiques et sociaux),
Que les mesures de lutte contre la fraude, comme les mesures répressives, ne sauraient constituer des réponses suffisantes au regard de la gravité du problème,
Que la sécurité des voyageurs est conditionnée prioritairement par celle des salariés, que l’agression des salariés constitue un acte dirigé vers l’entreprise elle-même, et que, par voie de conséquence, l’entreprise solidaire a le devoir de développer, en fonction des situations locales, des mesures de prévention ou d’accompagnement appropriées,
Les partenaires sociaux de la CTY décident de promouvoir la mise en œuvre d’une politique de prévention en matière de sécurité sur le réseau de la Roche-sur-Yon, par la signature du présent accord et conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - Rôle de la commission CSSCT du CSE
La finalité et la vocation de la commission CSSCT du CSE la place en effet au cœur du dispositif d’information, d’échanges et de concertation avec les salariés sur les problèmes de sécurité au sein de l’entreprise.
La commission CSSCT du CSE est l’instance où seront examinées les questions de sécurité concernant tant les voyageurs que les salariés.
Tout(e) salarié(e), victime d’une agression physique ou verbale, devra remplir la fiche « incident » (jointe en annexe) dans les plus brefs délais après l’agression, avec l’aide d’un agent de maîtrise de l’entreprise et sur le lieu de travail (ce temps sera inclus au compteur d’heures). Les membres du CSE sont informés des agressions survenues à l’encontre des salariés quelle que soit leur catégorie, par l’intermédiaire d’une photocopie de la fiche d’incident dûment remplie.
La commission CSSCT du CSE effectuera un point de la situation au cours de sa réunion trimestrielle.
Le CSE pourra également demander une réunion extraordinaire dans le cas d’une agression violente provocant pour l’un(e) des salariés de la CTY des conséquences physiques ou psychiques sérieuses.
Si le nombre de cas d’agression évoluait de manière significative, une commission spécifique de suivi sécurité pourrait être créée au sein du CSE.
Les fonctions de cette commission consisteraient, entre autres, à étudier les évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d’agression et de vandalisme, à suivre les actions mises en œuvre avec les services de police et les instances judiciaires, à en informer les élus des Collectivités Locales ainsi que les Pouvoirs Publics Locaux et à communiquer régulièrement des informations au CSE qui informera l’Inspection du Travail des Transports.
La finalité de cette commission en fait un lieu permettant d’accueillir, autant que de besoin, des membres du CSE, des représentants de l’Autorité Organisatrice, des personnes désignées par l’entreprise, des experts et des représentants syndicaux signataires de l’accord local.
Article 2 - Les mesures de prévention
2.1 : Partenariat avec l’environnement
Il est nécessaire que l’entreprise et des salariés sur la base du volontariat et pendant le temps de travail, pour des actions validées par l’entreprise, puissent participer de façon durable aux politiques de prévention mises en œuvre au plan local.
La fonction sociale du transport public constitue un des éléments de sa légitimité qui ne pourra pleinement s’exercer que sous certaines conditions :
- un réel engagement des Autorités Organisatrices, responsables des transports qui pourront alors décider en meilleure connaissance de cause des politiques à conduire en matière d’insertion et de réinsertion des populations en difficulté et des moyens à mettre en œuvre,
- la prise en compte de cette activité de partenariat dans l’évolution des différents métiers exercés au sein de l’entreprise, y compris pour les fonctions d’agent de maîtrise et de cadre.
2.2 : La formation des salariés
La formation des personnels de l’entreprise pour appréhender les phénomènes d’insécurité et d’agression à l’égard des voyageurs et des salariés a un rôle de tout premier plan. Elle permet en effet à tous les salariés d’adopter la meilleure attitude possible devant différentes formes de provocation et devant un acte d’agression commis à son encontre ou sur un voyageur. Elle induit un comportement responsable de chacun à l’égard de la personne agressée, elle constitue un des gages de la mobilisation de l’entreprise face aux phénomènes d’insécurité.
L’entreprise CTY a déjà réalisé un certain nombre d’actions de formation au profit de son personnel :
Conduite : gestion du stress et prévention des conflits
Accueil : gestion du stress et prévention des conflits
Maîtrise : cadre légal au contrôle des titres et gestion de la situation de contrôle
Pour les nouveaux embauchés, dans le cadre de leur formation initiale d’intégration, une attention particulière sera portée à ce thème.
Les modalités de la formation (thème, fréquence, publics concernés) seront mises en œuvre après consultation des institutions représentatives compétente du personnel et inscrites au plan de formation de l’entreprise.
2.3 : Une organisation adaptée
Il est désigné, au sein de l’entreprise, un correspondant Sécurité (Stéphane VOYER, référent Hygiène Sécurité Environnement de l’entreprise à la signature du présent accord) qui sera en relation avec le service RATPDEV œuvrant dans le domaine de la sécurité et un référent agression/incivilités au sein du CSE (à designer lors d’une réunion plénière).
D’autre part, il sera également désigné un référent au sein de l’équipe d’exploitation en charge d’assurer le suivi du/de la salarié(e) dans le cadre de son retour en poste suite à l’agression.
Au-delà des moyens financiers qu’elle peut affecter dans son propre budget, la CTY recherchera auprès des Collectivités Locales ou d’autres instances, des modalités de soutien susceptibles de renforcer l’efficacité de son organisation de manière à permettre :
Une juste adéquation de la présence humaine dans les véhicules afin de sécuriser les voyageurs et d’identifier les usagers perturbateurs,
L’opportunité d’assurer sur le terrain une présence des personnes qualifiées formées à cette tâche sur le réseau (médiateurs, agents de maitrise, groupe contrôle…)
le maintien d’un bon niveau de qualité du matériel qui contribue de manière significative au sentiment de sécurité des voyageurs, notamment s’agissant de la propreté et de la réparation rapide des matériels dégradés,
la mise en place, après accord de l’Autorité Organisatrice, d’équipements particuliers, notamment de prévention et de protection, lorsqu’elle constitue une réponse efficace et durable aux problèmes posés au regard du contexte local (exemple : vidéosurveillance à bord des bus).
2.4 : Coopération de l’entreprise avec les acteurs publics locaux
Les signataires du présent accord expriment leur volonté de poursuivre les démarches communes vers l’ensemble des acteurs publics locaux, collectivités locales et services déconcentrés de l’État, afin de les informer et de les sensibiliser et que des décisions soient prises à leur niveau pour que la violence dans les transports publics soit intégrée dans la politique globale qu’ils conduisent pour lutter contre les phénomènes de violence urbaine en général et celles qui s’expriment dans les services publics en particulier.
L’entreprise sera partie prenante dans le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) et, s’il était créé, dans son volet « Transports Publics ».
Les dispositions mentionnées dans le présent article ne trouveront en effet leur pleine efficacité que si les Autorités Organisatrices, les Collectivités Locales, la Police, la Justice, l’Inspection du travail des transports, etc... sont complètement informées et impliquées sur ces problèmes de sécurité et sur leurs conséquences dans les transports publics et que soient établies des relations régulières débouchant sur des coopérations et des mesures efficaces tant dans le domaine préventif que répressif.
L’entreprise recherchera spécialement avec ses partenaires, des moyens nouveaux, notamment financiers, ayant pour objectif une plus grande humanisation des transports pour mieux les insérer dans le tissu social.
L’entreprise pourra engager, si cela s’avère pertinent et cohérent avec la politique des autorités organisatrices, des actions, notamment de participation civique, afin d’être des acteurs actifs et de façon durable dans les politiques de prévention mises en œuvre au plan local :
Partenariat avec des associations de quartiers,
Actions informatives et éducatives en direction des établissements scolaires,
Opération portes ouvertes,
Actions ciblées vers les quartiers défavorisés,
Opérations d’insertion professionnelle,
Toutes autres actions visant à mettre en place des interfaces entre le réseau et son environnement dans le cadre de sa politique de sécurité.
Article 3 – Les mesures d’accompagnement
En cas d’agressions physiques ou d’incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, la CTY mettra en œuvre les mesures suivantes pour assister les salariés (voir les différents tableaux en annexe) :
3.1 : Organiser l’aide immédiate nécessaire à la victime et l’accompagner.
3.2 : Aider la victime dans ses démarches (dépôt de plainte), notamment dans la rédaction des différents documents administratifs (registre des accidents bénins avec SST)
3.3 : Apporter un soutien psychologique et médical
Si le/la salarié(e) agressé(e) le souhaite, l’entreprise proposera, en relation avec le médecin du travail, outre des mesures immédiates, un accompagnement psychologique spécifique par du personnel issu du corps médical (document ADAVIP 85). Le/la salarié(e) pourra proposer un autre personnel issu du corps médical, sous réserve de l’accord de l’entreprise.
D’autre part, il sera également désigné un référent au sein de l’équipe d’exploitation en charge d’assurer le suivi du/de la salarié(e) dans le cadre de son retour en poste suite à l’agression.
3.4 : Assurer son accompagnement juridique
L’entreprise proposera l’assistance juridique nécessaire consécutive à l’agression lorsque le/la salarié(e) le souhaite et ce, y compris pour le recouvrement des dommages et intérêts. Le/la salarié(e) pourra proposer un avocat sous réserve de l’accord de la direction.
3.5 : Prendre en compte sa situation économique notamment :
– Par le maintien de la rémunération pendant la durée de l’arrêt de travail, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des 12 mois précédent cet arrêt de travail.
Si au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, le/la salarié(e) a été en arrêt de maladie et n’a pas vu sa rémunération maintenue en raison de l’épuisement de son droit à indemnisation, la rémunération à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu le/la salarié(e) s’il avait continué à travailler au cours de cette période.
– Par le remboursement aux salariés des frais médicaux et chirurgicaux liés aux conséquences de l’agression pour le montant restant à la charge du ou de la salarié(e) après remboursement de la Sécurité Sociale et des mutuelles,
– Par la prise en charge, après épuisement des voies de recours et obtention d’un procès-verbal de carence de paiement du condamné, des dommages et intérêts attribués par juridiction et non recouvrés par le/la salarié(e), dans la limite d’une fois et demie le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Dans cette limite, l’employeur prendra en charge les dommages et intérêts correspondant à des préjudices qui n’ont pas déjà été indemnisés par l’entreprise (frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale et la mutuelle, frais d’assistance juridique, …). Ceci pour la partie des dommages et intérêts explicitement décrite dans le jugement comme attribuée au titre desdites dispositions.
Au cas où la décision de justice ne préciserait pas l’objet des dommages et intérêts, l’employeur les prendra en charge en totalité dans la limite précitée ci-dessus.
À la condition que le/la salarié(e) ou ses ayants droits aient déposé plainte, et dans les limites fixées ci-dessus, la prise en charge des dommages et intérêts par l’entreprise sera faite :
– soit à titre d’avance dans l’attente du remboursement par le fonds de garantie d’indemnisation des victimes,
– soit à défaut d’accessibilité auxdits fonds dûment constaté.
Conformément aux dispositions de l’article L.122-32-5 du Code du Travail, lorsque le/la salarié(e) victime d’une agression reconnue accident du travail par la Sécurité sociale est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du ou de la salarié(e) a exercé l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Article 4 - Le dépôt de plainte
Pour que les mesures précédentes soient appliquées, il est nécessaire que les salariés qui ont été victimes d’agression effectuent un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes afin :
– d’obtenir réparation de leurs préjudices
– que les faits commis ne restent pas sans suite
– que la réalité et la comptabilisation des phénomènes d’insécurité qui touchent les salariés des entreprises de la branche soient objectivement connues et recensées par les services compétents.
Dans ce cadre, un membre du personnel de l’entreprise accompagnera le/la salarié(e) agressé(e) dans les démarches de dépôt de plainte et l’accomplissement des formalités qui y sont liées.
A l’issue du dépôt de plainte par le/la salarié(e) ou ses ayants droits, le/la salarié(e) accompagnateur(trice) se constituera également partie civile au nom de l’entreprise. Un dépôt de plainte sera également déposé au nom de l’entreprise
Article 5 - La communication
5.1 : La communication « préventive »
Afin d’optimiser les mesures relatives à la sécurité du personnel et des voyageurs, l’entreprise développera, de manière préventive, des actions de communication adaptées au contexte local relatives notamment :
- A l’importance des transports publics comme acteur de la vie sociale,
- Aux mesures destinées à garantir la sécurité mises en place par les entreprises,
- Au rappel des règles de savoir-vivre dans l’espace transport,
- Aux actions et à l’implication de certains salariés dans la lutte contre l’insécurité,
- Aux charges financières lourdes que peut représenter le coût de la sécurité sur le coût global du transport public,
- Aux sanctions encourues par les agresseurs de salariés des entreprises de transport public de voyageurs,
- Au nombre d’agressions rapportées au nombre de voyages, afin, sans nier les problèmes de sécurité, de rétablir auprès des voyageurs l’image réelle de la situation dans le transport public,
- Au niveau de satisfaction obtenu dans les enquêtes d’opinion sur le sentiment de sécurité.
5.2 : La communication en cas d’agression
En interne, avec l’accord du ou de la salarié(e) concerné(e), ou à défaut en préservant son anonymat, l’entreprise informe les représentants du CSE (en priorité les membres de la commission CSSCT) et les délégués syndicaux, et procède à une information à l’attention du personnel. Cette communication est d’autant plus rapide et précise que la nature de l’agression le justifie.
En externe, dans le cadre de sa politique de communication en matière de sécurité, l’entreprise et les représentants du personnel, en relation avec les collectivités locales, s’efforceront de trouver ensemble les modalités et les moyens nécessaires à une communication adéquate en direction des voyageurs, des associations d’usagers, des responsables locaux et de l’opinion publique, qu’il s’agisse d’agressions ou d’actes répétés de vandalisme.
En cas de survenance d’événements de violences urbaines exceptionnels par leur ampleur, à l’instar de ceux qui se sont déroulés en novembre 2005 et à l’automne 2006, les partenaires sociaux en appellent à la responsabilité de chacun des acteurs pour adapter leur communication et éviter que toute propagation, phénomènes d’imitation et amplification ne se produisent.
5.3 : La communication post agression
L’entreprise, dans le cadre de sa politique de communication en matière de sécurité, recherchera les moyens d’informer les voyageurs et l’opinion publique des suites des agressions qui se sont déroulées sur le réseau de transport public afin de ne pas laisser s’installer l’impression d’une impunité ou d’une absence de conséquences envers tout acte dirigé contre le transport public, ses salariés et ses voyageurs.
Notamment, les condamnations des agresseurs pourront faire l’objet d’une communication adaptée au plan local, ainsi que l’affichage trimestriel d’un tableau dans les locaux de l’entreprise avec le nombre et conséquences des agressions.
Article 6 - Bilan annuel sur la sécurité
Une fois par an, la Direction, le CSE et les Délégués syndicaux se réuniront (vers le mois de mars) afin de :
- Faire le bilan de l’état de la sécurité dans le réseau
- Faire le point des mesures de sécurisation mises en place par l’entreprise avec son Autorité Organisatrice et avec les pouvoirs publics
- Etudier les éventuelles évolutions à apporter à leurs dispositifs.
Article 7 – dispositions finales
Article 7.1 : Durée et application de l’accord
Le présent accord prend effet, à compter de sa signature pour une durée de trois ans. Il sera prolongé par tacite reconduction par période annuelle.
Article 7.2 : Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 7.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 7.4 : Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 13 septembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT
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