Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU 11/12/2008" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08521005857
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06
Compagnie des Transports du Yonnais
Avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008 ayant institué
un régime obligatoire de remboursement de frais de santé
Entre
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :
Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».
Après avoir rappelé que :
Les Parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord collectif du 11 décembre 2008, qui a vocation à fixer à effet du 01/01/2022 les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Non Cadre en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.
La « mutuelle » d’entreprise constitue un élément important de la politique sociale de la Société et permet d’améliorer significativement la protection sociale du personnel.
Le présent avenant se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société pour le personnel concerné. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise ayant institué un régime obligatoire frais de santé en date du 11 décembre 2008 et à ses avenants ainsi qu’à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés de la Société CTY visés à l’article 2.1. ci-après, au(x) contrat(s) collectif(s) de remboursement de frais de santé souscrit(s) à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime couvre l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion est facultative pour les ayants droits.
En outre, par exception, pourront choisir à leur initiative de ne pas adhérer au régime collectif de « remboursement de frais de santé » les salariés justifiant être concernés par l’une des situations suivantes :
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, par écrit et en produisant tous documents en ce sens, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective de « remboursement de frais de santé » relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe, dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple peuvent s’affilier ensemble ou séparément, en le précisant expressément à l’employeur, par écrit.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis à la Direction au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
A la date d’effet du présent avenant, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 53,10 Euros / mois pour le salarié seul (cotisation « solo »).
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge selon les modalités suivantes :
- par la Société à hauteur de 47,75 € par mois (part employeur).
Cette somme évoluera comme le plafond annuel de la Sécurité Sociale.- par le CSE, qui décide de prendre en charge 3,00 € par mois sur la cotisation salariale.
Si le CSE venait à supprimer cette prise en charge, la cotisation salariale serait ajustée corrélativement.- par le salarié, à hauteur du différentiel permettant le financement de la cotisation d’assurance du salarié seul.
L’adhésion des ayants droit étant facultative, les cotisations correspondantes pour financer la cotisation d’assurance « duo » ou « famille » sont intégralement à la charge du salarié.
4.2. Evolution de la cotisation
Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.
Il est expressément convenu que l’obligation financière de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement de la part employeur telle que fixée à l’article 4.1 du présent avenant. En cas d’évolution ultérieure des cotisations, la part employeur restera inchangée, et les hausses ou baisses de cotisation seront appliquées sur la part salariale.
Au-delà d’une évolution de 10 % des taux de cotisations, la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord sera mise en œuvre.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés
sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute
période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance-frais de santé.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise ayant institué un régime obligatoire frais de santé en date du 11 décembre 2008 et à ses avenants N°1 et 2, ainsi qu’à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 06 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT
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