Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2022" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08522006359
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COMPENSANT LA PERTE DE REMUNERATION LIEE AU CHOMAGE PARTIEL ET AUX MESURES D'ISOLEMENT ET DE GARDE D'ENFANT SUR LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS AU 31 AOUT 2020 (2021-03-12)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-04-20)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
Compagnie des Transports du Yonnais
Accord d’entreprise relatif au versement de
la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat 2022
Entre
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :
Le syndicat SNTU-CFDT représenté par
D’autre part,
En préambule, il est rappelé que, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).
L'entreprise a décidé d'utiliser cette faculté, offerte initialement par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", prolongée une première fois par l’article 7 de la Loi de finance pour la sécurité sociale pour 2020 et une seconde fois en 2021 jusqu’au 31 mars 2022. Ainsi, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de l’entreprise dans les conditions exposées ci-après.
Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Article 1 : Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 2 – Attribution de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de la société :
liés par un contrat de travail au 28 février 2022 ;
et ayant perçu une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédents le versement de la prime, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Ces conditions sont cumulatives.
Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 200 €.
Article 4 - Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire habituel de mars 2022, au plus tard le 31 mars 2022.
Le versement de la prime sera indiqué sur le bulletin de salaire de mars 2022.
Il est précisé que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et prolongée une première fois par l’article 7 de la Loi de finance pour la sécurité sociale pour 2020 pour une seconde fois pour 2021 jusqu’au 31 mars 2022, n’a pas vocation à être renouvelée.
En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, n’a pas vocation à être renouvelée.
Article 5.2 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.
Article 5.3 - Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 5.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 15 mars 2022
En 4 exemplaires originaux
Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT
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