Accord d'entreprise "Un accord sur l'égalité professionnelle Femmes - Hommes 2023-2026" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T08523008384
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES (2020-09-25)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
Accord sur l’égalité Femmes - Hommes
2023 – 2026
Entre
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, directeur
Dénommée l’entreprise
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise suivantes :
- Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale
- Le syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les femmes constituent une part importante de la population active et contribuent comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.
Au niveau national, des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.
Ceci s’est traduit au niveau de chaque entreprise par l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives compétentes, conformément aux articles L2242-1 et L 2242-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes signé le 25 septembre 2020 pour une durée déterminée.
Périodicité de la négociation
Par le présent accord, et dans le respect des articles L2242-10 et suivants du code du travail, les parties décident que la négociation prévue au 2° de l’article L2242-1 du code du travail sera engagée tous les 4 ans.
Egalité professionnelle
Article 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la catégorie professionnelle ou le statut.
Article 2- EVALUATION DES OBJECTIFS FIXES ET DES MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE
Les objectifs du précédent accord : égalité de traitement dans le processus de recrutement, développement de la mixité des candidatures, évolution de carrière, égalité salariale, évolution des rémunérations, adaptation des conditions de travail et vie familiale et mixité des IRP.
Les parties font le constat que, en matière de rémunération des conducteurs, la CTY propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes.
Au 31 décembre 2022, il y avait 34 % de femmes et 66 % d’hommes. On constate donc une augmentation de la mixité femme/homme au sein de la CTY lors des dernières années.
Par ailleurs, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 27 février 2023 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 93/100.
Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. Il prend notamment pour base de construction les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que les propositions recueillies et pertinentes émanant des diverses parties à la négociation.
Article 3- ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L2242-17 et R2242-2 du code du travail.
L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord porte sur au moins trois domaines d’actions parmi les suivants, dont obligatoirement le domaine de la rémunération effective :
3.1 Embauche
3.2 Formation
3.3 Promotion professionnelle
3.4 Qualification
3.5 Classification
3.6 Conditions de travail
3.7 Sécurité et santé au travail
3.8 Rémunération effective (domaine obligatoire en tout état de cause)
3.9 Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
Les parties en présence ont choisi les thèmes de l’Embauche, de la Formation, de la Promotion professionnelle, de la Sécurité et santé au travail, et de l’articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale, auxquels s’ajoute celui de la rémunération effective.
3.1 Mesure en faveur de l’Embauche
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
Former le personnel intervenant dans le processus de recrutement sur la méthodologie de recrutement et sur les risques de discriminations directes ou indirectes, notamment en raison du sexe, lors de l’embauche.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | POURCENTAGE |
---|---|---|
- Sensibilisation du personnel intervenant dans le processus de recrutement sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche. | Pourcentage du personnel sensibilisé | 90% du personnel intervenant dans le processus de recrutement |
3.2 Formation
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Sensibiliser les salarié-e-s de tous sexes à suivre des formations non obligatoires afin de développer leurs compétences et leur employabilité.
- Former les managers d’équipe à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE |
---|---|---|
- Sensibilisation des salarié-e-s à suivre des formations non obligatoires | Nombre d’actions de sensibilisation réalisées | 2 actions de sensibilisation par an |
3.3 Promotion professionnelle
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lors de la promotion professionnelle.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Sensibiliser les managers à la gestion de carrière « équitable » entre les femmes et les hommes.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | POURCENTAGE |
---|---|---|
- Sensibilisation des managers à la gestion de carrière « équitable » | Pourcentage de managers sensibilisés | 90% des managers |
3.4 Classification
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Analyser annuellement les écarts entre femmes et hommes non justifiés et, le cas échéant, repositionner les salarié-e-s concerné-e-s.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE |
---|---|---|
- Analyser annuellement les écarts non justifiés et le cas échéant, repositionner les salarié-e-s concerné-e-s | Nombre d’écarts non justifiés | 0 |
3.5 Sécurité et santé au travail
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Améliorer la prise en charge des salarié-e-s hommes et femmes dans le cas de situations d’incivilités ou d’agression, sans discrimination ni préjugés,
- Mettre en place des indicateurs de sécurité et santé au travail parmi les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes : turn-over, absentéisme, fiche incivilité, …,
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE ou POURCENTAGE |
---|---|---|
Formation des encadrants à la gestion des incivilités | Pourcentage de managers formés | 90% |
- Augmentation ou mise en place de formations gestion des conflits (conducteur-trice ou agent de maitrise) | Pourcentage de salarié-e-s formé-e-s ou d’actions de formations réalisées | 90% |
- Mise en place d’indicateurs de sécurité et santé au travail parmi les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes | Nombre d’indicateurs santé et sécurité au travail | 1 |
3.6 Rémunération effective
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Examiner les niveaux de salaires entre les femmes et les hommes et, si nécessaire, prendre des mesures d’ajustement de salaire, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE ou POURCENTAGE |
---|---|---|
- Examiner les niveaux de salaires, mesure des écarts éventuels, nombre éventuel de salarié-e-s concerné-e-s | Pourcentage de salarié-e-s concerné-e-s Voir augmentation et / ou diminution selon indicateur retenu. |
100% |
- Si nécessaire, prendre des mesures d’ajustement de salaire | Nombre d’actions réalisées Voir augmentation et / ou diminution selon indicateur retenu. |
5 actions par an le cas échéant |
3.7 Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
a- Objectif de progression
L’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif
L’entreprise prend les engagements suivants :
- Maintenir le nombre de salarié-e-s bénéficiant d’un rythme de travail souhaité pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
- Etudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE ou POURCENTAGE |
---|---|---|
- Augmenter le nombre de salarié-e-s bénéficiant d’un rythme de travail souhaité pour concilier vie personnelle et vie professionnelle | Nombre de salarié-e-s concernés ayant accès à leur demande | 80% |
- étudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi | Nombre de salarié-e-s dont la demande a été étudiée | 100% |
Enquête annuelle sur les souhaits de rythme de travail | Nombre d’enquêtes | 1 par an |
Article 4 - SUIVI DE L’ACCORD
Les indicateurs énoncés dans ce présent accord seront communiqués annuellement lors d’un Comité Social et Economique et seront transmis parallèlement aux organisations syndicales signataires.
En tout état de cause, l'Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 sera communiqué annuellement au Comité Social et Economique.
Dispositions communes
Article 5 - ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en application à compter du 01/01/2023 et ce, pour une durée de 4 ans.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
- dans sa version intégrale (version signée des parties)
- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à La Roche sur Yon, le 09 mars 2023,
Pour l’entreprise
, Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives
- Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale
- Le syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical
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