Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi" chez FALCK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FALCK FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07820007020
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FALCK FRANCE
Etablissement : 51771597500028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité réduite (2020-12-18)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA CSSCT (2022-08-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société Falck France, dont le siège social est situé 36, Rue des États Généraux, 78000 Versailles, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de Falck France :
CFDT, XXX délégué syndicale ;
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l'organisation syndicale représentative se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du Transport Aérien.
L'IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, estime à 63% la chute du trafic en 2020 par rapport à 2019 et prévoit une reprise du trafic au niveau d’avant la crise aux alentours de 2024. Cette projection est partagée par de nombreux experts du secteur. Les compagnies ont déjà décidé voire déjà mis en œuvre des plans de réduction drastique de leurs capacités (réduction de flotte, suppressions de postes, etc). La reprise sera aussi contrainte par ces capacités réduites sur le moyen terme.
Les difficultés économiques des entreprises qui réduisent le budget déplacement, les nouvelles pratiques de travail développées pendant les mois de confinement (visio et téléconférence) vont avoir un impact sur l'activité « voyages d'affaires ». Les plans sociaux annoncés dans différentes entreprises vont générer des pertes de pouvoir d'achat et qui réduiront le budget loisir des familles.
A ces problématiques économiques s'ajoutent d’une part la crainte de prendre l'avion : un sondage réalisé en mai/juin par IATA fait apparaître que 40% des voyageurs disent qu'ils attendront 6 mois après la fin de l’épidémie avant de reprendre l’avion. D’autre part le flygskam (honte de prendre l'avion), phénomène apparu depuis 2 ans, s'est accentué pendant la pandémie et favorise la perception que le transport aérien n'est pas un mode de transport soucieux de son impact environnemental.
Des changements structurels dans l'opinion publique et les évolutions sociétales vont peser sur le potentiel de reprise dont ont besoin les aéroports pour sortir de la crise. A cela s'ajoute une concurrence renforcée des modes alternatifs de transports (ferroviaire principalement).
Au-delà de 2020, la trajectoire de reprise sera plus lente et incertaine compte tenu de multiples facteurs : circulation active du virus, restrictions de déplacements, crise économique, nouvelles politiques de déplacement. La trajectoire de trafic pour 2021 devrait s’établir autour de -50%, alors qu’en juin dernier la perte de trafic était prévue de seulement -25% pour cette même année.
Compte tenu de ces difficultés, Falck France, en réponse à la sollicitation des gestionnaires d’aéroport, a pris la décision de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle (suite décret N°2020 -325 du 25 mars 2020) et ce comme pratiqué par ces mêmes gestionnaires et sous-traitants.
Par ricochet, cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la sécurité incendie aéroportuaire, auquel appartient la société, fortement impacté par la diminution du trafic aéroportuaire et la fermeture de certains halls et terminaux d’accès des aéroports.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. La baisse du trafic aérien a eu pour conséquence le désarmement partiel des SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie d’Aéronefs) et des SSLIB (Service de Secours et de Lutte contre l’Incendie des Bâtiments). En effet, les niveaux de sécurité requis, et donc l’armement en moyens humains et matériels, dépendent principalement du volume de mouvements aériens et du nombre de passagers.
Cette baisse d’activité a nécessité de recourir à l’activité partielle dès le 21 avril 2020 pour les pompiers de Falck France œuvrant sur les plateformes aéroportuaires.
Durant cette période la société a imposé à ces salariés concernés par les mesures d’activité partielle la prise des congés payés dans les périodes conventionnelle (fin Mai) aux fins de limiter le recours à l’activité partielle et d’éviter tout report de reliquats sur la période suivante.
Dans le même temps, les gestionnaires d’aéroports ont initié la renégociation des contrats commerciaux, fixant des nouveaux standards d’armement plus bas que ceux prévus initialement au contrat. Leur objectif est de fixer les tarifs des prestations à due concurrence des armements demandés tout en préservant les capacités humaines en vue d’une reprise du trafic aérien et donc un accroissement à venir des niveaux de sécurité. Pour la société, il s’agit donc de maintenir les ressources humaines et matériels ainsi que les compétences techniques tout en diminuant son niveau de facturation au-delà de la simple réfaction des coûts non engagés.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.
Alors que le résultat avant impôts de Falck France s’établissait en 2019 à 3,2% du chiffre d’affaires, l’année 2020 sera marqué par un net recul des résultats des sites aéroportuaires. Ainsi, pour le site de Bordeaux-Mérignac le résultat passe de 2,25% à 1,45% du CA ; pour le site de Poitiers-Biard, le recul est encore plus marqué passant de 5,5% à 0% notamment avec la perte de toutes les prestations supplémentaires.
Le gestionnaire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, quant à lui, sera très certainement dans l’obligation de désarmer le SSLIA de 25 à 30% dans les prochaines semaines.
Nous notons dans le même temps un doublement des délais de paiement des clients, passant de 45 jours à plus de 90 jours depuis Juin.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes. Les contrats liants la société à des gestionnaires d’aéroport seront durablement amendés, et ce jusqu’aux prochains appels d’offres devant intervenir dans les 24 prochains mois. Les standards initiaux revus à la baisse cette année ne retrouveront pas leur niveau avant crise d’ici là. Ainsi, les résultats économiques resteront dégradés et les besoins en fond de roulement plus importants.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l la société.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner la baisse durable d’activité et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société dû aux modifications de niveau de sécurité et des modifications des horaires d’ouverture des aérogares et la menace sur l’emploi qui en résulte, les parties signataires s’entendent sur le fait que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable et de mettre en œuvre des mesures temporaires, afin de :
Passer les 24 à 36 prochains mois de crise ;
Préserver l’emploi et les compétences ;
Maintenir la compétitivité de la société ;
Maintenir la cohésion d’équipe ;
Anticiper l’avenir en identifiant les compétences de demain.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord est pour cela construit autour des principaux leviers suivants :
Déploiement de l’activité partielle de longue durée ;
Maintien et développement des compétences et de l’employabilité des salariés grâce à la poursuite des actions de formation, notamment par le biais du dispositif FNE-formation renforcé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Modération salariale et gel de certains dispositifs.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de (X) réunions de négociation s’étant tenues les (dates), les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
Sécurité incendie en milieu aéroportuaire sur les plateformes de :
Bordeaux-Mérignac
Poitiers-Biard
Toulouse-Blagnac
Au sein de ces activités, les postes suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Chef de manœuvre principal
Chef de manœuvre remplaçant
Agents de sécurités incendie
Chefs d’équipe
SSIAP 1
SSIAP 2
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures actuellement fixée à 1607 annuelles est réduite au maximum comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Annualisation du temps de travail | Total sur une année | Total sur la période d’activité partielle (24 mois |
taux d’activité partielle | 642 heures | 1284 heures |
taux d’activité | 965 heures | 1930 heures |
total année | 1607 heures |
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société, ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Calcul :
Indemnisation = 70% de la rémunération brute (base de calcul de l’ICP) x nombre d’heures indemnisées
Si le salarié devait travailler 38 heures mais qu'il a travaillé que 30h, il sera indemnisé à hauteur de 5 heures (35-30) car la durée légale de travail hebdomadaire est de 35 heures.
Les 3 heures restantes sont payées à 100% en tant que HPNE (heures payés non effectués) comme c’est déjà le cas dans le cadre de l’annualisation.
Une information individuelle sera transmise mensuellement aux salariés faisant état :
des heures de travail effectif du mois ;
du cumul des heures de travail effectif depuis le début de la période d’annualisation ;
des heures d’activité partielle du mois ;
du cumul des heures d’activité partielle depuis le début de la période d’annualisation.
Article 4 : Engagement pour le maintien de l’emploi.
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.
Cet engagement est applicable pendant la durée de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Mesures diverses
Au regard de la situation particulière, et dans un double objectif de préservation des emplois et de maintien de la compétitivité de la société, il est convenu qu’aucune augmentation générale ne sera attribuée pendant la durée de l’accord, lors des Négociations Annuelles Obligatoire en Entreprise, prévues par le Code du Travail autres que celles déjà négociées et pour lesquelles la société tiendra ses engagements.
Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble des jours de congés acquis de chaque période de référence (Juin à Mai) avant le 31 Mai de la période de prise de ces mêmes jours. Le report des reliquats ne sera pas autorisé sauf cas spécifiques (salariés en arrêt maladie, refus par l’employeur des congés posés)
Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail et par courriel.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit une échéance au 30 juin 2023.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 11 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il est possible par un acte distinct du présent accord et signé après la conclusion de l’accord de prévoir que certaines clauses ne sont pas publiées. Pour mémoire, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société.
Le texte de l’accord sera notifié l’organisation syndicale représentative.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage et par courriel.
Fait à Versailles
Le
Signatures :
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