Accord d'entreprise "METHODE DE NEGOCIATION RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE AU TRAVAIL EN 2022" chez SOA LOGISTICS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOA LOGISTICS SAS et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006038
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOA LOGISTICS SAS
Etablissement : 51783501300015 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

SOA LOGISTICS

ACCORD PORTANT SUR LA METHODE DE NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL EN 2022

Entre

La société SOA LOGISTICS SAS dont le siège social est situé 21 avenue du Fief, CS 59185 SAINT-OUEN-L’AUMONE, 95076 CERGY PONTOISE CEDEX 1, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 517 835 013, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,

Ci-après l' « Entreprise »,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'Entreprise, prise en la personne de son Délégué Syndical :

- FO :

Ci-après l’ « Organisation Syndicale »

d'autre part,

L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant dénommées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, l’entreprise a invité l’Organisation Syndicale Représentative à négocier sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail en 2021. Trois réunions se sont tenues les 28 mai, 22 juin et 7 juillet 2021.

A l’issue de cette négociation, l’organisation FO, unique syndicat représentatif dans l’entreprise, a fait savoir le 22 juillet 2021 qu’elle considérait que les mesures proposées par la direction étaient insuffisantes.

Constatant l’échec des négociations arrivées à leur terme, l’Entreprise a appliqué unilatéralement les mesures détaillées dans un plan d’action en annexe d’un procès-verbal de désaccord signé le 6 septembre 2021.

Ce plan d’action prévoyait une réouverture des négociations à compter du 1er juin 2022 et devait cesser de produire ces effets le 5 septembre 2022.

Afin de ne pas léser les salariés qui pourraient devenir éligibles à certaines mesures à compter du 6 septembre 2022, et dans l’attente que les négociations au titre de 2022 arrivent à leur terme, les parties sont convenues de ce qui suit.

Article 1 – Calendrier de négociation

Les négociations au titre de l’année 2022, portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail, s’articuleront autour de trois réunions prévues les :

  • 16 septembre 2022 à 9h

  • 22 septembre 2022 à 14h

  • 28 septembre 2022 à 14h

Ces dates pourront être modifiées pour des questions de disponibilité des participants.

A l’issue de ces réunions, un projet d’accord sera proposé par la direction à l’organisation syndicale représentative, en vue d’une signature. A défaut, un procès-verbal de désaccord serait établi, assorti d’un nouveau plan d’action.

Article 2 – Prorogation du plan d’action annexé au procès-verbal de désaccord signé le 6 septembre 2021

Dans l’attente que les négociations prévues à l’Article 1 arrivent à leur terme et qu’un nouvel accord ou, à défaut, un procès-verbal de désaccord soit signé, les parties conviennent de proroger le plan d’action annexé au procès-verbal de désaccord signé le 6 septembre 2021, qui produira ainsi des effets jusqu’au 31 octobre 2022 au plus tard.

Article 3 : Modalités de signature et de dépôt de l’accord

> Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature et restera valable jusqu’au 31 octobre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire effet.

> Les modalités d'entrée en vigueur du présent accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections du Comité d’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône le 5 septembre 2022 en trois exemplaires originaux.

LA SOCIETE

Directeur du Personnel et des Relations Sociales

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

- FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com