Accord d'entreprise "accord collectif nao" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T06319001129
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
COMMUNICATION SYNDICALE (2017-12-12)
Accord collectif NAO 2020 (2020-07-09)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-01-14)
ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-29)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DÉMATÉRIALISE PAR INTERNET (2019-01-30)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14)
Accord sur l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2020-09-29)
Accord collectif NAO 2021 2022 (2021-12-03)
Avenant n°1 à l'Accord de substitution Fabrègues (2021-12-03)
Accord de substitution de Fabrègues (2020-11-18)
Avenant n°1 à l'accord de substitution de Troyes (2021-12-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Accord collectif NAO
Entre la Société d’Investissement de Gestion et de Restauration – SIG’REST, société anonyme au capital de 3 400 000 euros, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63000), 6 allée Evariste Galois, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 517 975 587, représentée par XXX, en qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après désignée « SIG’REST »,
D’une part,
Et les organisations générales
C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale XXX,
F.O. FGTA représentée par sa déléguée syndicale XXX,
C.F.T.C. représenté par son délégué syndical XXX.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Préambule
Contexte environnemental
En France, l’inflation moyenne sur les 12 mois de l’année 2018 est de 1.85%. Elle est en progression par rapport à l’année 2017 (1%).
Conjoncturellement, il convient de préciser en outre que le tabac a augmenté de 14.2%, l’énergie de 9.7%.
Pour 2019, l’inflation est plutôt prévue en baisse vers un niveau de 1.5%.
Au sein de SIG’REST, il convient de souligner que cette inflation n’est pas prise en compte à due proportion. En effet, dans notre métier, on se heurte à une problématique commerciale liée notamment à des investissements forts, à des redevances auprès des sociétés autoroutières élevées. Par ailleurs, les clients sont très sensibles à l’augmentation des prix, de sorte que nous ne les augmentons pas à due proportion de l’inflation, a fortiori dans un contexte tendu de la consommation.
En termes d’activité, notre chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2018 est relativement stable par rapport à l’année précédente (2%).
Le résultat d’exploitation connaît quant à lui une diminution importante de près de 35%. Les charges au cours de l’année ont été très élevées, notamment en matière d’énergie, de consommables et d’eau.
De plus, nos partenaires pétroliers deviennent des acteurs à part entière dans le cadre des appels d’offre et proposent des réponses qui intègrent désormais la restauration. Parallèlement, les taux de redevance attendus lors des appels d’offre progressent significativement.
Notre seule force sera de nous adapter et de mettre en avant nos atouts, notre passion pour la cuisine, le service, la relation avec nos clients, a fortiori dans un contexte de renouvellement des concessions autoroutières.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour aborder la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Quatre réunions ont eu lieu :
Le 31 janvier 2019 (réunion de lancement)
Le 21 février 2019
Le 13 mars 2019
Le 21 mars 2019
La Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, de rémunérations et de durée du travail.
Conscientes des enjeux ci-dessous rappelés, et des résultats de l’entreprise, les parties présentes à la négociation conviennent de ce qui suit :
Article 2 – Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société SIG’REST et l’ensemble de ses salariés.
Article 3 – Objet
L’objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l’amélioration des conditions de travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 4 – Rémunérations, temps de travail et Partage de la valeur ajoutée
4.1 Revalorisation de la grille des salaires
La grille des salaires minima pour le personnel est réévaluée pour tout le personnel à compter du 1er avril 2019 comme suit :
* le montant est donné en valeur annuel brut
4.2 Rémunérations du niveau 1 échelon 1 : augmentation automatique
Les salariés positionnés à l’échelon 1 du niveau I et justifiant d’un an de service continu dans la branche dans les 3 dernières années dont 6 mois dans l’entreprise bénéficieront automatiquement d’un positionnement à l’échelon 2 du niveau 1.
Article 5 – Indemnité de blanchissage
L’indemnité de blanchissage destinée à compenser l’entretien des tenues de travail est désormais versée une fois dans l’année aux collaborateurs présents dans l’effectif et ayant un an d’ancienneté à la date de son versement, avec la paie du mois de décembre chaque année.
Son montant est porté à 0,58 centimes par jour travaillé dans l’année.
Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2019. En conséquence, le 1er versement annuel concernera 9 mois (période d’avril à décembre 2019).
Cette mesure annule pour l’avenir toute disposition préexistante de même nature.
Article 5 – Travailleur de nuit
Les collaborateurs travailleurs de nuit, au sens de la définition donnée par la convention collective1, présents dans l’effectif au 1er avril 2019, seront positionnés à minima en classification niveau 1, échelon 3.
Les travailleurs de nuit, au sens de la définition donnée par la convention collective, qui seront embauchés à compter du 1er avril 2019, le seront au minimum en classification niveau 1, échelon 3.
Article 6 – Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise
Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation du pourcentage alloué aux œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise.
L’entreprise répond favorablement à cette demande afin de contribuer au développement de ces avantages au bénéfice de l’ensemble des salariés. Pour exemples : chèques cadeaux à l’occasion d’événements calendaires (rentrée scolaire, fêtes de fin d’année, ..), prime liée à un événement familial (naissance, mariage, pacs….)…etc
Le pourcentage alloué au titre de ce budget est réévalué à compter du 1er juillet 2019. Il est porté à 0,60% de la masse salariale en lieu et place de 0,50% jusque-là.
Article 7 – Prime Transport
Les parties conviennent d’instaurer cette allocation transport dès lors que les collaborateurs justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail.
Le montant de cette allocation est de 60 euros nets au bénéfice des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre et ayant une année d’ancienneté au 31 décembre chaque année.
Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.
Le versement de l’allocation est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.
Il interviendra au mois de janvier de l’année suivante.
Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Article 8 – Mesures sociales
8.1 Jours de congé enfant handicape
Tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté, parent d’un enfant en situation de handicap, reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par année civile, rémunérés à 100%, sur présentation d’un justificatif.
La présente mesure est mise en place à compter de l’année 2019 pour une durée indéterminée.
8.2 Don de jours de congé
Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est décédé ou est gravement malade ou d’un collègue proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Salarié parent d’enfant malade
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Le salarié doit faire face au décès de son enfant.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
et tout autre jour de récupération non pris.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
b) Salarié proche aidant
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
la personne avec qui le salarié vit en couple,
son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
-l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Article 9 – Dispositions relatives à la participation et l’épargne salariale
9.1 La participation
La Direction avait conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 29 septembre 2015. Les parties conviennent de poursuivre l’application de cet accord et réaffirment le principe de faire participer les salariés aux résultats de l’entreprise.
9.2 Le plan d’épargne entreprise
La finalité de ce plan d’épargne entreprise est de permettre au personnel de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux. Il est rappelé que tout salarié de la société est libre d’adhérer à ce plan après trois mois d’ancienneté.
Article 10 – Durée de l’accord et date d’entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à échéance du 31 décembre 2019, sauf disposition expressément prévue à durée indéterminée sous réserve des formalités administratives préalables.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L2231-5 du code du Travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord sera diffusé dans l’ensemble des établissements concernés.
A Clermont-Ferrand, le 21 mars 2019
Pour la Direction : XXX, Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale XXX
F.O. FGTA représentée par sa déléguée syndicale XXX
C.F.T.C. représenté par son délégué syndical XXX
Extrait de la CCN (article 14) Est défini comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel qui se répète de façon régulière d'une semaine à l'autre, au moins 3 heures de son temps
de travail effectif quotidien dans la plage " horaire de nuit " ;
- soit accomplit au moins 360 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " sur l'année civile.↩
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