Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2020" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T06320002765
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
COMMUNICATION SYNDICALE (2017-12-12)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-01-14)
accord collectif nao (2019-03-21)
ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-29)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DÉMATÉRIALISE PAR INTERNET (2019-01-30)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14)
Accord sur l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2020-09-29)
Accord collectif NAO 2021 2022 (2021-12-03)
Avenant n°1 à l'Accord de substitution Fabrègues (2021-12-03)
Accord de substitution de Fabrègues (2020-11-18)
Avenant n°1 à l'accord de substitution de Troyes (2021-12-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
ACCORD COLLECTIF NAO
2019 - 2020
Entre la Société d'Investissement de Gestion et de Restauration - SIGʻREST, dont le siège social est situé au 6 allée Évariste Galois à Clermont-Ferrand (63000), représentée par Prénom NOM, en qualité de DRH, dûment mandaté,
Ci-après désignée « SIG'REST »,
D'une part,
Et les organisations syndicales :
- C.F.T.C. représenté par le délégué syndical Prénom NOM.
- F.O. FGTA représentée par le délégué syndicale Prénom NOM,
- C.G.T. représentée par le délégué syndicale Prénom NOM,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-2, L2242-5 et L2242-6 du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 19 février, 4 mars, 30 juin et 8 juillet 2020.
Ces réunions, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Compte tenu du contexte de la crise sanitaire, la Direction a préféré décaler le calendrier de la négociation.
Pour faire face à la baisse très significative de chiffre d’affaires engendrée par ce contexte de crise et réduire les impacts économiques et financiers de la crise sur le moyen et long terme, un certain nombre de dispositifs ont été mis en œuvre.
La Direction attire l’attention des partenaires sociaux sur l’extrême prudence qu’il convient d’avoir à tous les niveaux de postes de charges de la société afin de préserver la trésorerie et maintenir l’emploi des personnels.
De leur côté, les partenaires sociaux souhaitent que la mobilisation des salariés, tout au long de la crise sanitaire et dans les mois qui suivent sa survenance, puisse être prise en considération, bien qu’il soit nécessaire et indispensable d’adapter les mesures sociales et financières aux circonstances exceptionnelles.
Dans ces conditions, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord est la société SIG'REST et l'ensemble de ses salariés.
Article 2 – OBJET
L'objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l'amélioration des conditions de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 3 – RÉMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
La grille des salaires minima pour le personnel est réévaluée pour tout le personnel à compter du 1er octobre 2020, comme suit :
Les salariés positionnés à l'échelon 1 du niveau I et justifiant d'un an de service continu dans la branche dans les 3 dernières années dont 6 mois dans l'entreprise bénéficieront automatiquement d'un positionnement à l'échelon 2 du niveau 1.
Les partenaires sociaux ont sollicité la direction afin qu’il soit porté une attention particulière aux salariés non-cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentation de salaire depuis plus de deux ans. Dans ce cadre, les parties sont convenues d’appliquer une augmentation de 0.5% aux salariés concernés.
Article 4 – TRAVAILLEURS DE NUIT
Par l’accord portant négociation annuelle obligatoire de 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu que tout salarié embauché en qualité de travailleur de nuit, au sens de la définition donnée par la convention collective, est positionné au niveau 1, échelon 3 de la convention collective.
Cette mesure est maintenue à durée indéterminée.
Article 5 – MESURES SOCIALES
Différentes mesures sont instaurées ou maintenues à durée indéterminée à date de signature du présent accord.
5.1 PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION SALARIALE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA SANTE EN CAS DE MATERNITE
En accord avec la législation en vigueur, « L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».
Les parties présentes à la négociation ont souhaité améliorer ce dispositif par la prise en charge de la cotisation salariale au régime de frais de santé obligatoire des salariées dont le contrat est suspendu en raison d’une maternité et cela pour toute la durée de la suspension.
La présente mesure est mise en place à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée indéterminée.
5.2 JOURS DE CONGÉ ENFANT HANDICAPÉ
Tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté, parent d'un enfant en situation de handicap, reconnu par la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH), bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par année civile, rémunérés à 100%, sur présentation d'un justificatif.
La présente mesure a été mise en place à compter de l'année 2019 pour une durée indéterminée.
5.3 DON DE JOURS DE CONGÉ
Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est décédé ou est gravement malade ou d'un collègue proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris. Le jour de repos accordé par le donneur aura valeur d’un jour de repos pour le bénéficiaire.
Salarié parent d'enfant malade
Tout salarié, sur présentation d’un justificatif, peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
- le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- le salarié doit faire face au décès de son enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Dans ce cas de figure uniquement, le don de jours de repos pourra intervenir jusqu’au cours de l’année suivant la date du décès.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
- les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
- les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
- et tout autre jour de récupération non pris.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
b) Salarié proche aidant
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos, sur présentation d’un justificatif, s’il remplit les conditions suivantes :
- le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
- le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
- la personne avec qui le salarié vit en couple,
- son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
- l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Tout salarié ayant recours à ce dispositif pourra faire don de ses jours de repos, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, dans la limite de 3 jours maximum.
5.4 MÉDAILLES DU TRAVAIL
La médaille d’honneur du travail est un dispositif récompensant, sous condition, l’ancienneté d’un salarié.
Elle comprend quatre échelons correspondant à des paliers d’anciennetés différents
Ainsi,
- la médaille d’argent est accordée après vingt années de services ;
- la médaille de vermeil est accordée après trente années de services ;
- la médaille d’or est accordée après trente-cinq années de services ;
- la grande médaille d’or est accordée après quarante années de services ;
La médaille de l’honneur n’est pas décernée automatiquement. Le postulant, ou son employeur, doit faire une demande auprès de l’autorité compétente.
À l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, l’entreprise octroiera une gratification au salarié selon les modalités suivantes :
- Octroi de la médaille d’argent = Gratification de 150 euros
- Octroi de la médaille de vermeil = Gratification maximale de 300 euros
- Octroi de la médaille d’or = Gratification maximale de 450 euros
- Octroi de la grande médaille d’or = Gratification maximale de 600 euros
Ces gratifications ne sont pas cumulatives entre elles. À titre d’exemple, en cas d’octroi de la médaille d’or après l’octroi de la médaille de vermeil ayant permis une 1ère gratification de 300 euros, la 2ème gratification accordée pour la médaille d’or sera de 150 euros (maximum 450 euros).
ARTICLE 6 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Un accord a été signé en 2017 pour 2018 à 2020. Une renégociation va donc être entamée ; une première réunion a été fixée à date du 25 août 2020.
En effet, la Direction et les partenaires sociaux expriment leur volonté de poursuivre leurs efforts concernant le maintien de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les parties souhaitent que cette démarche soit construite de manière concertée.
Les parties conviennent également qu’il est d’un intérêt commun de réfléchir aux perspectives d’évolution des métiers et des compétences attendues, puis de se concerter pour engager, le plus en amont possible, sur les actions nécessaires à l’adaptation et au développement des compétences des salariés.
Cela permettra de favoriser leur maintien dans l’emploi et leur évolution professionnelle tout en développant leur motivation, nécessaire à la réussite économique de leur établissement de rattachement et à leur propre employabilité sur le marché du travail.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Une renégociation de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 14 janvier 2019 est en cours.
Dans ce cadre, l’indemnité transport pourra être réévaluée, de façon échelonnée, sur trois années maximum, notamment en considération de l’éloignement de la domiciliation des salariés, de l’absence de transport public et de l’organisation des activités restauration au sein des établissements.
L’indemnité instauré en 2019 est bien maintenue pour l’année 2020 dans les conditions :
L’allocation transport est versée au bénéfice des collaborateurs qui justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail.
Le montant de cette allocation est de 60 euros nets au bénéfice des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre et ayant une année d’ancienneté au 31 décembre chaque année.
Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.
Le versement de l’allocation prévue au mois de janvier de l’année suivante, est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.
Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Article 8 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Dans une logique de développement de la culture des relations sociales, les parties présentes à la négociation ont sollicité la revalorisation du budget de fonctionnement du comité social et économique afin de faire face aux frais de déplacements des représentants de proximité.
L’entreprise répond favorablement à cette demande et en conséquence, ce budget est augmenté de 1 245 € pour la période de septembre à décembre 2020.
Le pourcentage alloué au titre de ce budget est réévalué à compter du 1er janvier 2021. Il est porté à 0,25% de la masse salariale en lieu et place de 0.225% jusqu’à présent.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE
9.1 LA PARTICIPATION
La Direction avait conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 29 septembre 2015. Les parties conviennent de poursuivre l’application de cet accord et réaffirment le principe de faire participer les salariés aux résultats de l’entreprise.
9.2 LE PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
La finalité de ce plan d’épargne entreprise est de permettre au personnel de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux. Il est rappelé que tout salarié de la société est libre d’adhérer à ce plan après trois mois d’ancienneté.
Article 10 – DURÉE DE L'ACCORD ET DATE D'ENTRÉE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à échéance du 31 décembre 2021, sauf disposition expressément prévue à durée indéterminée sous réserve des formalités administratives préalables.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 11 – FORMALITÉS DE REVISION ET DE DÉNONCIATION DE L'ACCORD
11.1 Révision de l’accord
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
11.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231 4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L. 2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
À Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2020
Pour la Direction : Prénom NOM, DRH
Pour les organisations syndicales :
- C.F.T.C. représentée par le délégué syndical Prénom NOM
- F.O.FGTA représentée par le délégué syndical Prénom NOM
- C.G.T représentée par le délégué syndical Prénom NOM
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