Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez GROUPE INTERWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE INTERWAY et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012374
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE INTERWAY
Etablissement : 51800990700016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

GROUPE INTERWAY

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Groupe Interway, SAS au capital de 5 163 310 €, dont le siège social est sis Mini Parc de l’Anjoly, Bât 3, 6 voie d’Angleterre, 13127 VITROLLES, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°518 009 907, prise en son Directeur Général, Monsieur XXX, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »

D’une part

Et

  • XXXX, élu titulaire du CSE,

D’autre part

PREAMBULE :

Au cours de l’année 2019, la société Groupe Interway s’est rapprochée de ses partenaires sociaux aux fins d’engager une négociation d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles applicables aux salariés de la société Groupe Interway.

Il se substitue aux usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques antérieurs ayant le même objet ou la même finalité que l’usage, l’engagement unilatéral ou l’accord atypique antérieur.

Il se substitue à la convention collective pour les articles ayant le même objet (absence pour enfant malade, indemnités de départ à la retraite, indemnisation maladie, jours de congés ancienneté).

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Groupe Interway.

  1. Convention collective applicable

La convention collective applicable au sein de la société Groupe Interway est la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

  1. Autorisations d’absence pour la maladie d’un enfant

Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire sont accordées aux salariés sur présentation d’un justificatif, quelle que soit leur catégorie professionnelle pour :

  • Enfant malade ou hospitalisé : 3 jours ouvrés par enfants par salarié jusqu’au 14 ans de l’enfant. Ce nombre de jour ne pourra pas dépasser 6 jours par an quel que soit le nombre d’enfants du foyer.

  1. Indemnités de départ à la retraite

Une indemnité de départ en retraite est accordée au salarié qui souhaite faire valoir ses droits à la retraite. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :

  • A 5 ans révolus, 1 mois, plus, à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Le mois de rémunération s'entend, dans le cas particulier, comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

  1. Indemnisation de la maladie

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur s’engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel il contribue, dans les limites suivantes, dès le 1er jour d’arrêt à partir d’un an d’ancienneté :

  • Après 1 an d’ancienneté : 1 mois à 100 % d'appointements bruts ; les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;

  • Après 5 ans d’ancienneté : 2 mois à 100 % d'appointements bruts ; le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.

  • Après 10 ans d’ancienneté : 3 mois à 100% d’appointements bruts.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel.

  1. Congés ancienneté

Tous salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés bénéficiera, en fonction de son ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, de jours de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire

  • Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires

  • Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires

  • Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires

  1. Dispositions finales

    1. Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/01/2021.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE PACA.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, même partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE PACA (sur la plateforme des télé-procédures du ministère du travail) et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Martigues. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Vitrolles en 3 exemplaires

Le 31/12/2020

Pour Groupe Interway

XXXXX – Directeur Général

Pour les salariés

XXXXXX – Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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