Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023" chez EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST et le syndicat CFDT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024292
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST
Etablissement : 51813786400105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 (2020-03-23) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 (2021-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 697 900 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé 10 boulevard Marcel Dassault –69330 JONAGE, représentée par XXXX, Directeur.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST soussignées,

d’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 7 et 28 novembre 2022, ainsi que les 12 et 21 décembre 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Préalablement, des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux avaient été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 3, 9, 24 novembre et 8 décembre 2022. Ces réunions ont abouti à un accord, signé le 08 décembre 2022.

A l’issue des négociations au sein d’Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Est, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Enveloppes d’augmentations :

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de l’UES. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

A cette mesure générale « talon », les parties conviennent d’ajouter une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 4,1% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.

Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

Article 2 : Augmentation minimale individuelle :

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un reporting sera présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du CSE de mai 2023.

Article 3 : Dispositions relatives aux minima :

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

Article 4 : Compensation salariale en cas de changement de catégorie :

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Article 5 : Primes exceptionnelles :

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

Article 6 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles :

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

Article 7 : Prime de compensation :

Les parties s’accordent sur la revalorisation de 5% des primes de compensation versées dans le cadre de l’accord d’harmonisation du 29 juin 2012.

Article 8 : Titre Restaurant :

Les parties conviennent de porter à 10,30€ la valeur faciale des Titres Restaurants ; la répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

Article 9 : Paniers repas:

La valeur du panier repas, harmonisée pour toute la filiale, est fixée à 11,50€. Le panier nuit est pour sa part revalorisé à 12,50€.

Article 10 : Indemnité de Grand Déplacement :

L’indemnité journalière de grand déplacement est revalorisée à 100€ selon la décomposition suivante :

  • Repas : 16,60 € unitaire, y compris le jour du retour du salarié au domicile

  • Nuitée : 66,80 €

Article 11 : Indemnités trajet / transport :

Les parties conviennent de revaloriser :

  • de 7% les indemnités de transport prévues par les grilles applicables au 1er décembre 2022 sur le Rhône pour le périmètre « Rhône-Alpes » (accord départemental du 29 novembre 2021), sur l’Auvergne pour le périmètre « Auvergne » (accord régional du 9 mars 2022) et sur la Bourgogne Franche Comté pour le périmètre « Sud Bourgogne » (accord régional du 23 juin 2022).

  • de 4% les indemnités de trajet prévues par les grilles applicables au 1er décembre 2022 sur le Rhône pour le périmètre « Rhône-Alpes » (accord départemental du 29 novembre 2021) et sur l’Auvergne pour le périmètre « Auvergne » (accord régional du 9 mars 2022).

Article 12 : Gratification médaille du travail :

Il est convenu que la gratification allouée à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail sera portée à 40 euros par année de présence à compter de la promotion de juillet 2023.

Article 13 : Primes d’astreinte :

Les parties s’accordent sur une revalorisation de la prime d’astreinte de 1er niveau à 25,72€ par jour d’astreinte.

La prime d’astreinte de 2ème niveau est pour sa part portée à 6,43€ par jour d’astreinte.

Article 14 : Journée de solidarité 2023 :

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2023 se réalisera pour l’ensemble des salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST selon les modalités suivantes :

  • La journée de travail supplémentaire due au titre de la Journée de Solidarité sera effectuée le Lundi 29 mai 2023, sur la base d’un travail effectif de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  • Pour les personnes ne travaillant pas habituellement le lundi, la journée est fixée au mercredi 1er novembre 2023.

  • La possibilité sera laissée individuellement de ne pas travailler via la pose de RTT.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, la journée de solidarité n’entrainera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

Article 15 : Accord temps de travail :

Les parties rappellent l’existence d’un accord sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 29 juin 2012 ainsi que ses avenants.

Article 16 : Partage de la valeur ajoutée :

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (participation, intéressement, PEG, PERECO) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, un accord de participation a été négocié au sein de la filiale le 9 juillet 2020, un acte d’adhésion au PERECO a été signé le 26 novembre 2021, et un accord d’intéressement a été conclu le 30 juin 2021.

Par ailleurs, EES Clévia Centre Est, comme les autres entités de l’UES, a la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier de différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital salarial.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

Article 17 : Dispositions diverses :

En sus des dispositions précédentes, les parties tiennent à rappeler les engagements spécifiques convenus par les signataires de l’accord sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée au niveau de l’UES Eiffage Energie au titre de l’année 2023 :

  • Sur le plan de mobilité durable (article 13)

  • Sur la mobilité géographique (article 14)

  • Sur la transmission des savoirs (article 15)

  • Sur l’indemnisation des salariés en accident du travail (article 16)

Article 18 : Durée de l’accord - Publicité :

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet au 1er avril 2023, sauf pour les mesures prévues aux articles 8, 9 10, 11 et 13 qui seront applicables dès le 1er janvier 2023.

Cet accord fera l’objet du dépôt prévu par le Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Jonage, le 4 janvier 2023,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST - XXXX

Pour la C.F.D.T. - XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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