Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez BOURBIE - PRAXY CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURBIE - PRAXY CENTRE et le syndicat CGT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06320003030
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXY CENTRE
Etablissement : 51820597600021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL NAO 2019 (2020-01-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ENTRE : La Société PRAXY CENTRE

1 rue yves lamourdedieu ZI les listes 63500 ISSOIRE

Directeur Général Délégué

La Société PRAXY LOGISTIQUE

1 rue Yves Lamourdedieu ZI les listes 63500 ISSOIRE

Directeur Général

D’une part

ET :

Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail de ses salariés cadres, les Sociétés ont souhaité négocier un accord collectif sur la mise en place d’un régime de forfait annuel en jours.

La formule du forfait jours peut être convenue avec les salariés qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de sorte que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée.

En effet, ces salariés ne peuvent être occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, le régime du forfait jours répond aux besoins des Sociétés en permettant aux salariés qui disposent de responsabilités particulières (notamment d’encadrement, de gestion, d’expertise technique et de relations avec des tiers extérieurs) de déterminer librement leur emploi du temps, la répartition de leurs missions au sein d’une journée ou d’une semaine de travail, en fonction de leur charge de travail.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I. Cadre juridique

Le présent accord est conclu au sein des Sociétés

Dès son entrée en application, il se substituera à tout usage précédent ayant le même objet.

Il est précisé qu’une convention individuelle de forfait jours devra être signé par chaque salarié concerné, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, pour la mise en œuvre du présent accord. Cette convention individuelle détaille les caractéristiques du forfait jours : nombre de jours travaillés, organisation du temps de travail, renonciation aux jours de repos, règles relatives au repos, droit à la déconnexion, suivi du forfait (document de suivi, entretiens), rémunération du salarié.

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout salarié des sociétés ayant le statut de Cadre, dont la mission confiée se caractérise par une autonomie importante dans l’organisation de son emploi du temps, l’empêchant donc de suivre l’horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel il est affecté.

Il s’agit notamment des Directeurs, Responsables de service, et tout autre salarié reconnu au statut Cadre et classé comme tel au regard de la grille de classification de la convention collective applicable à l’entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

iii. CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le contrat de travail déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total de jours sur l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours de travail effectif, journée de solidarité incluse. La Convention Collective de la Récupération fait référence à ce plafond légal et la Convention Collective des Transports prévoit un forfait à 215 jours.

Dans un souci d’égalité, il est convenu que tous les salariés concernés par l’accord forfait jours des deux Sociétés travaillent sur la base de 218 jours par an, étant entendu que les salariés de la Société percevront un complèment financier en fin d’année. Celui-ci sera calculé en fonction du taux horaire du salarié concerné majoré de 10%.

Ce forfait correspond à une année complète de travail. Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les congés conventionnels (congés d’ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés par an. De même, les salariés des Sociétés concernés par l’accord forfait jours conservent le bénéfice d’une demi-journée de repos, intitulée « journée fête d’Issoire ».

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence du forfait est l’année civile.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Par principe, le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront néanmoins rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos seront pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et la Société. Ces jours peuvent être pris isolément ou regroupés.

Les salariés pourront prendre leurs repos par journée entière ou demi-journée de travail.

La demi-journée de travail est définie comme suit :

Au moins 4 heures de travail dans la journée.

  1. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

L'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à ce que prévoit la Loi. L’accord prévoit une majoration de 10%.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra excéder 235 jours.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Par principes, l’organisation du temps de travail des salariés en forfait jours devra se faire dans le respect des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos et temps de repos en général implique, pour ces derniers, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, le matériel professionnel mis à disposition (ordinateur, téléphone portable…) doit être laissé éteint pendant les périodes de repos, les soirs, week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés payés.

Il en va de même pour l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails et aux appels pendant ces périodes. En contrepartie, il leur est demandé de limiter au strict nécessaire (ex : cas d’urgence) leur activité pendant ces mêmes périodes.

Le personnel d'encadrement et de direction sera sensibilisé à un usage raisonnable des outils numériques.

Ce droit contribue à garantir le respect de la santé des salariés.

V. SUIVI DU FORFAIT JOURS

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé ci-dessus.

Dans le cadre de ce décompte, les salariés seront tenus de procéder à un enregistrement de leur arrivée et de leur départ du poste, chaque journée ou demi-journée travaillée.

Le document de suivi sera émargé chaque fin de mois par le salarié, qui en conservera une copie.

  1. ENTRETIENS

Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'au moins un entretien individuel avec la Direction au cours duquel seront évoqués l'organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours d’année, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pour évoquer l’organisation et la charge de travail liées aux spécificités du poste, et/ou tout élément lié à la mise en œuvre du forfait jours.

  1. ALERTE DU SALARIE

Le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, le nombre de jours travaillés prévu au contrat, ou tout autre problème lié à la mise en œuvre du forfait jours.

Il informe notamment son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et de tout ce qui viendrait altérer son organisation de travail, voire l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L'employeur devra rechercher et mettre en oeuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

VI. REMUNERATION

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 10 %.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Cette rémunération est lissée mensuellement et donc indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois, sous déduction éventuelle de tout période non travaillée et non rémunérée.

Il est précisé que la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

VII. absences, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

  1. INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

Pour calculer le prorata du nombre de jours travaillés, en cas de signature d’un contrat de travail au forfait jours en cours d’année civile, il conviendra d’appliquer la formule suivante :

Forfait de 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de CP) :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47

En cas de sortie en cours de période, le reliquat éventuel des jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences indemnisées (maladie, accident, maternité, paternité, …) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos, mais sont déduites du forfait annuel en jours travaillés.

Les absences non rémunérées sont retenues en paie sur le bulletin du mois concerné.

vIIi. Durée – Révision – Dénonciation

  1. DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

IX. formalites et suivi

  1. DEPOT AUPRES DE LA DIRECCTE ET DU CPH

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale au format PDF

- une version anonymisée au format DOCX

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  1. DEPOT AUPRES DE LA CPPNI

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

3) CLAUSE DE RENDEZ-VOUS (article L. 2222-5-1 du Code du travail)

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord en novembre 2021 et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Fait à ISSOIRE, le 17 Novembre 2020

Pour PRAXY CENTRE

Directeur Général Délégué

Pour PRAXY LOGISTIQUE

Directeur Général

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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