Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES CONGES IMPOSES DANS LE CADRE DU COVID19" chez USERCUBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USERCUBE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007244
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : USERCUBE
Etablissement : 51834852900067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’IMPOSITION DES CONGES PAYES

DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société USERCUBE, Société Anonyme Simplifiée au capital de 540 000 € inscrite au R.C.S. de Marseille, sous le numéro 518 348 529 dont le siège social est situé 40, boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE FRANCE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique représenté par Mr XXX et Mr XXX, en leur qualité de membres titulaires élus au CSE,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « Les parties »,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, a fixé les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Des difficultés économiques étant rencontrées par USERCUBE du fait du COVID-19 nous nous sommes intéressés aux congés payés, dans l’objectif de ralentir et de réduire la baisse du chiffre d’affaires.

Textes de loi

Dans l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les paragraphes qui nous concernent sont ceux qui portent sur les congés payés.

Article 1 : « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Article 2 : « Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Article 5 : « Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. »

Dans ce dernier article, il faut comprendre que nous parlons de dix jours, pour les jours de repos autres que les jours de congés payés.

Difficultés économiques rencontrées par USERCUBE

USERCUBE est un éditeur de logiciel, dont l’activité est organisée entre trois services, la R&D, les Services Professionnels (PS) et les fonctions de support.

La R&D développe et maintient le logiciel.

Les PS réalisent les prestations de mise en œuvre du logiciel et de formation chez les clients.

Les fonctions de support regroupent le service commercial et le service des ressources humaines.

Le planning des développements n’est pas directement lié au carnet de commandes du produit. Nous avons de nombreuses fonctionnalités à développer et des bugs à corriger. Les salariés travaillant à la R&D seront occupés jusqu’à la fin de l’été sans difficulté. Le COVID19 n’impacte donc pas ce service au 2 avril 2020 et ne semble pas l’impacter dans un avenir proche.

L’activité des Services Professionnels est quant à elle directement tributaire des commandes reçues par les clients. Il s’agit soit de nouveaux clients qui viennent d’acquérir le logiciel Usercube et achètent des prestations de mise en œuvre soit des clients existants qui souhaitent faire évoluer leur configuration.

Dans les deux cas, les clients commandent un nombre de jours de réalisation et sont facturés à la livraison des travaux.

Le 2 avril 2020, soit 16 jours après le début du confinement, les conséquences sont déjà visibles sur ce service. En effet, le logiciel Usercube gère les accès informatiques des collaborateurs dans les entreprises : il s’agit donc d’un logiciel de « confort », qui facilite le quotidien des entreprises.

En conséquence, certains nouveaux projets en cours de négociation ont été annulés ou reportés et l’activité commerciale est fortement ralentie.

Les formations des clients ont été reportées sine die à cause du confinement (4 sessions annulées). En ce qui concerne la base installée de clients USERCUBE, la plupart des projets sont fortement ralentis voir arrêtés à cause du confinement ou de l’indisponibilité du service informatique des clients.

Seuls quelques clients pour qui le logiciel occupe une place centrale ont maintenu les commandes en cours mais sans aucune visibilité au-delà du mois d’avril.

Le service PS n’a donc plus les commandes permettant d’assurer l’activité de tout le monde et certaines personnes ont déjà une charge très faible voire nulle. Les conséquences sur la facturation des PS se font déjà sentir sur le mois de mars et vont s’accentuer sur avril pour atteindre un point bas à partir de juin.

Mesures prises et conditions de mise en œuvre

L’objectif est d’imposer, dans le respect de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, 6 jours ouvrables de congés payés acquis (même si la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris n’est pas ouverte, soit, la période à compter du 1er juin) aux salariés subissant une baisse de leur charge de travail, afin de lisser autant que possible la charge des jours de commandes restants jusqu’à une reprise normale de l’activité. Cela va aussi dans l’idée d’éviter la mise en place du chômage partiel, qui se traduit par une baisse des revenus pour les salariés.

Il peut s’agir de jours qui ne sont pas encore posés ou de jours qui sont déjà posés et pour lesquels l’employeur modifiera librement les dates. Nous respecterons par conséquent le délai de prévenance d’un jour franc et la période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est également possible, selon les mêmes conditions d’imposer la pose de RTT acquis. Au total, pour chaque salarié, l’employeur ne peut pas imposer/modifier la prise de plus de 10 jours hors congés payés.

Dispositions finales

Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de La Direction auprès des salariés et sera consultable par tous dans un Sharepoint dédié aux accords et chartes applicables à USERCUBE.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour toute la période du confinement, prenant alors compte d’éventuelles prolongations de cette période.

Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires, ou des accords de branche applicables.

Conformément à l’article L.2261.-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les parties engageront une négociation.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Ces formalités de dépôt seront opérées par la Direction qui en tiendra informé le CSE.

Fait à Marseille, le 2 avril 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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