Accord d'entreprise "ACCORD DUCATEL TT ET PV" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060249
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : DUCATEL
Etablissement : 51836258700025

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société DUCATEL dont le siège social est 3655 Route de la Baule, 44350 Guérande, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe.

D'UNE PART

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord dans la mesure où celui-ci a recueilli la majorité des deux tiers des salariés (liste d’émargement et des signataires en annexe 3).

D'AUTRE PART

ci-ensemble nommés « Les Parties »

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

La Société a souhaité structurer l’organisation de son temps de travail en permettant aux salariés qui n’en ont pas la possibilité à la date de signature de cet accord, d’accéder à des jours de Réduction du Temps de Travail dans l’objectif :

  • De répondre aux souhaits des salariés de faciliter l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

  • De se donner les moyens de s’adapter aux demandes de ses clients.

  • D’être attractif sur le marché de l’emploi sachant qu’une partie des candidats est intéressée par ces dispositions.

Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).

Le temps de pause, y compris le temps consacré au repas même s’il est pris sur place, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L 3121-1 du code du travail.

Les salariés bénéficient de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos complémentaires par semaine, auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (sauf dérogations dans les conditions prévues par les dispositions légales) soit 35 heures de repos consécutives par semaine.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – PROCEDURE ET CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL 5

3.1 - Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les cadres qui ne correspondent pas à la définition de l’article 3.2.1 : 5

3.1.1 – Période de référence 5

3.1.2 – Temps de travail 5

3.1.3 – Attribution de jours de repos dits « JRTT » 5

3.1.4 - Incidence des absences 6

3.1.5. Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période 7

3.1.6. Heures supplémentaires 7

3.2 - Les salariés dont l’autonomie structurelle permet la mise en place d’un forfait annuel en jours et dont la position dans la convention collective SYNTEC est supérieure à 2.1 7

3.2.1. Salariés concernés 7

3.2.2. Période de référence du forfait 8

3.2.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles 8

3.2.4. Nombre de jours travaillés 8

3.2.5 - Gestion des entrées/sorties en cours de période de référence 9

3.2.6. Incidence des absences 9

3.2.7. - Garantie du temps de repos / charge et amplitude des journées de travail 10

3.2.8 – Droit à la déconnexion : 11

3.3 - Modalités de prise de JRS et JRTT 11

3.4 - Planification 12

3.5. Suivi du temps de travail 12

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES CONGES PAYES : 13

4.1. – Périodes des Congés Payés 13

4.2. – Fixation des dates des Congés Payés – Ordre des départs 13

ARTICLE 5 – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD : 14

5.1. – Durée, entrée en vigueur : 14

5.2. – Dénonciation, révision, adhésion : 14

5.3. – Règlement des différends : 15

5.4. – Publicité : 15

ARTICLE 1 – PROCEDURE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail qui autorisent la négociation d'accord d'entreprise avec les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégué syndical.

Le 05 juillet 2023, la Direction a communiqué à ses salariés un projet d’accord d’aménagement du temps de travail.

Elle a ensuite procédé à sa validation en demandant l’approbation des salariés le 6 septembre dans les conditions prévues par l’article L2232-21 du Code du Travail.

L’accord a été soumis à la ratification des salariés selon les dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de la Société sont concernés par cet accord à l’exception des salariés à temps partiel dans la mesure où ils travaillent moins que l’horaire légal de 35 h hebdomadaire.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

3.1 - Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les cadres qui ne correspondent pas à la définition de l’article 3.2.1 :

Il est convenu une annualisation du temps de travail au sein de la Société pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) et les cadres qui ne répondent pas à la définition de l’article 3.2.1 organisant l’accès au forfait jour.

3.1.1 – Période de référence

La période de référence pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.1.2 – Temps de travail

Tout salarié de cette catégorie effectuera un horaire annuel de 1 607 heures, correspondant à 35 heures en moyenne.

Chaque salarié concerné doit toutefois s’organiser pour effectuer un horaire hebdomadaire de 37 heures, sauf demande exceptionnelle d’heures supplémentaires au-delà, exprimée sans équivoque par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent qu’il est nécessaire de maintenir au sein de la Société des horaires individualisés pour permettre aux salariés de s’organiser avec une certaine souplesse dans leurs horaires de travail (les plages horaires sont définies dans le règlement intérieur ou par affichage).

3.1.3 – Attribution de jours de repos dits « JRTT »

Pour pallier la différence entre la moyenne de 35 heures et l’horaire hebdomadaire de 37 heures par semaine, chaque salarié disposera de jours de repos (dits « Jours de Réduction du Temps de Travail ou JRTT ») pour ramener le temps annuel de travail à 1 607 heures.

Ainsi, le décompte annuel de temps de travail sera le suivant :

37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures (7 heures et 24 minutes) par jour.

365 jours annuels

– 104 jours correspondants au nombre moyen de jours de week-end

– 25 jours de congés payés (base ouvrée) sur la base d’un droit intégral

– 8 jours fériés chômés tombant en moyenne sur des jours ouvrés

= 228 jours

Ces 228 jours représentent 45,6 semaines de travail (228 / 5 jours par semaine).

(37 – 35) x 45,6 = 91,2 heures de travail capitalisées sous forme de JRTT, ce qui en nombre de JRTT fait : 91,2/7,4 = 12,3 jours arrondis à 12 JRTT.

3.1.4 - Incidence des absences

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également proratisé pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

Pour toutes les périodes d'absence, l'employeur est en droit de diminuer les JRTT proportionnellement au nombre de jours d'absence due à des cas de suspensions du contrat de travail, hormis les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle, les congés de formation (hors CPF de transition), les congés pour absences exceptionnelles telles que définies par la convention collective applicable.

Les absences sont valorisées à hauteur de 7h et 24 mn (soit 7h et 40 centième d’heure), l’horaire moyen que le salarié aurait dû effectuer.

Dans le cas d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt de travail pour maladie, le ou les JRTT validés sont reportés à une date ultérieure, en accord avec le responsable hiérarchique.

3.1.5. Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires et donc des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

3.1.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront réalisées uniquement à la demande non équivoque de l’employeur (demande d’heures supplémentaires écrite et mentionnant explicitement le projet spécifique auquel elles se rapportent).

Elles sont par principe récupérées et non payées.

3.2 - Les salariés dont l’autonomie structurelle permet la mise en place d’un forfait annuel en jours et dont la position dans la convention collective SYNTEC est supérieure à 2.1

Le présent accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 3.2.1.

3.2.1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ont des fonctions qui impliquent notamment des déplacements réguliers qui ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

De ce fait, la durée du travail de ces salariés ne peut être prédéterminée.

En effet, à partir d’une mission donnée, les salariés ont une réelle autonomie afin de répondre aux objectifs demandés en termes d’organisation de leur temps de travail.

Ainsi, ces cadres remplissent les critères suivants :

  • Déplacements réguliers pour répondre aux besoins de développement et de suivi opérationnel des dossiers, impliquant l’impossibilité de respecter les plages horaires de travail collectif.

  • Flexibilité indispensable dans les horaires ou dans la gestion des missions et plannings.

  • Accomplissement d’objectifs et non de programmes ou instructions prédéterminées à exécuter.

  • Prise d’initiative nécessaire et indispensable.

  • Autonomie et niveau de responsabilité dans l’accomplissement des missions.

3.2.2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

- L'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord.

- Le nombre de jours travaillés dans la période de référence.

- La rémunération forfaitaire correspondante.

3.2.4. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Il est néanmoins garanti pour une année complète d’activité un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) égal à 12 selon le calcul ci-dessous :

365 jours calendaires

- 104 jours : correspondant au nombre moyen de jours de week-ends

- 25 jours : correspondant aux congés payés (base ouvrée) sur la base d’un droit intégral

- 8 jours : correspondant au nombre moyen de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- 216 jours de forfait annuel pour un temps complet

=> 12 JRS

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 216 jours.

3.2.5 - Gestion des entrées/sorties en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler (216) X nombre de semaines travaillées /47. (47 étant 52 semaines - 5 semaines de CP).

3.2.6. Incidence des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemples, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait soit 216 jours augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire résultant de l’application du forfait au prorata du nombre de jours réels d’absences.

3.2.7. - Garantie du temps de repos / charge et amplitude des journées de travail

L’amplitude et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et respecter la durée minimale du repos quotidien quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le respect des plages de repos quotidien et hebdomadaire telles qu’inscrites s’effectuera sous le contrôle de la hiérarchie par tous moyens à sa convenance et ce dans le cadre notamment des heures d’ouverture de l’entreprise.

Néanmoins, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés en concertation avec sa hiérarchie de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Le salarié tiendra directement informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent ou qui peuvent accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, informations qui pourront déboucher sur la mise en place d’un entretien ponctuel spécifique.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, chaque année, deux entretiens seront organisés avec son supérieur hiérarchique pour chaque salarié concerné, ces entretiens pourront avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation …).

Il sera abordé avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail passée et prévisible sur la période à venir,

  • L'amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un document sera complété lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctrices décidées à la suite de cet entretien, le salarié concerné sera rencontré par son supérieur hiérarchique, afin qu’après étude de la situation, des solutions concrètes soient dégagées, notamment quant à une éventuelle redéfinition de ses missions et objectifs.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’alerter son supérieur hiérarchique par mail.

Celui-ci recevra alors le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale spécifique pour les salariés soumis à la convention de forfait en jours sur l’année, et ce afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

3.2.8 – Droit à la déconnexion :

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales et hebdomadaires de repos implique pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il sera explicité aux salariés (règlement intérieur, intégration, notes de services, affichage, charte interne…) que, sauf situation exceptionnelle, ils doivent limiter au strict minimum leur usage des outils de communication à distance de l’entreprise et en particulier la messagerie ou le téléphone mobile pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.

De même, le management de l’entreprise sera vigilant pour limiter les contacts par l’envoi de courriels ou par téléphone aux salariés en repos.

Des actions d’information seront engagées pour sensibiliser les collaborateurs et les managers sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l'envoi de courriels pendant le temps de repos.

3.3 - Modalités de prise de JRS et JRTT

Les JRS et JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être pris s’ils sont acquis ou par anticipation.

Les demandes de JRS et de JRTT sont soumises au travers de l’outil de Gestion des Temps et des Absences par le salarié au responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrables avant l’absence souhaitée, sauf cas exceptionnel autorisé par la hiérarchie.

Ce dernier les validera en concertation avec les salariés, en prenant en compte leurs attentes et les contraintes du service (dans un délai cible de 10 jours maximum).

En cas d’anomalie ou de nécessité, le responsable hiérarchique proposera un ajustement de cette planification.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Toute modification de cette programmation de la part de l’employeur ou du salarié doit être soumise à un délai raisonnable de prévenance compatible avec le bon fonctionnement des services et l’organisation personnelle du salarié visé (un jour franc minimum).

Chaque année, un maximum de 2 JRS et JRTT seront fixés par l’employeur et communiqués en début d’année civile.

3.4 - Planification

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des JRS et JRTT dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un échange sur l’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

La Société rappelle l’importance de la planification et à la nécessité de les utiliser totalité avant le 31 décembre.

Elle incite fortement les salariés à poser prioritairement leurs JRS ou JRTT sur des périodes de plus faible activité, à apprécier en fonction de chaque service.

Il sera possible d’accoler des JRS ou JRTT aux congés payés à partir du moment où il n’y aura pas de congés payés à écouler en priorité.

3.5. Suivi du temps de travail

Tous les salariés doivent, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, remplir régulièrement le processus de suivi du temps mis en place au sein de la Société.

Les déclarations d'activité doivent donc être effectuées mensuellement et les absences y sont intégrées.

Cela permet à l’entreprise de suivre régulièrement le temps de travail effectué par chaque salarié ainsi que la prise des divers repos et d’alerter en cas de dépassement.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES CONGES PAYES :

4.1. – Périodes des Congés Payés

La période d’acquisition dite de référence pour calculer les droits à congés légaux est la période comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

Les congés acquis doivent être pris au plus tard le 31 mai de l'année N+2.

Aucun report de Congés Payés ne sera effectué au-delà de cette date limite sauf motif légitime (salarié n’ayant pas pu prendre la totalité de ses congés avant la clôture de la période pour une raison indépendante de sa volonté, par exemple maladie, maternité …).

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.

Le manager et le salarié peuvent, d’un commun accord, convenir que le congé principal soit partiellement pris et donc fractionné.

En cas de fractionnement, ils devront veiller à ce qu’un minimum de 3 semaines soit pris avant le 31 décembre.

Si le salarié est à l’origine du fractionnement de son congé principal (comme en attesteront ses demandes), il renonce aux jours de fractionnement.

Si le manager est à l’origine du fractionnement, des congés supplémentaires seront dus aux salariés selon les dispositions légales.

Dans tous les cas, le congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables consécutifs entre deux jours de repos hebdomadaires.

4.2. – Fixation des dates des Congés Payés – Ordre des départs

Les demandes individuelles de Congés Payés de l’année doivent être déposées au minimum 1 mois à l’avance pour les congés de plus de 2 jours et au plus tard le 1er avril pour la période estivale, ceci afin de permettre leur planification.

Le manager répond sous un délai d’un mois maximum en prenant en compte les nécessités de service.

En l’absence de réponse écrite du manager 2 semaines avant la date de congé demandé et si les délais d’anticipation de la demande ont bien été respectés, les congés sont réputés acceptés.

Satisfaction sera donnée, dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leurs congés pendant les périodes de vacances scolaires.

Les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ont droit à leurs congés simultanés.

Si le manager est contraint de revenir pour des raisons de nécessités de service sur une demande de congé déjà acceptée dans les deux mois qui précèdent la date de départ prévue (avec l’accord du salarié), l’entreprise procèdera sur justificatifs au dédommagement du salarié pour les frais déjà engagés (billets, réservations …).

ARTICLE 5 – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD :

5.1. – Durée, entrée en vigueur :

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.

5.2. – Dénonciation, révision, adhésion :

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, des échanges auraient lieu afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

En cas de révision ou de dénonciation, les dispositions légales prévues par les textes en vigueur s’appliqueront.

5.3. – Règlement des différends :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.4. – Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guérande, le 13 septembre 2023

Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

XXXX – Directeur Général adjointe

Ratification par les 2/3 des salariés (voir annexe 3).

ANNEXE 1 : exemple d’avenant forfait jours et avenant annualisé en heures

Exemple d’avenant cadres au forfait jour :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 6 septembre 2023.

Cet avenant prend effet à compter du 1er octobre 2023 et modifie pour l’avenir les dispositions tant contractuelles qu’en usage se rapportant à la durée du travail et à la rémunération du salarié.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

    1. Compte tenu de la nature de ses fonctions ([Métier]), [Nom du salarié] ne peut suivre l'horaire collectif applicable au sein de son service. Il remplit les conditions décrites à l’article 3.2.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2023 rappelées ci-dessous :

  • Déplacements réguliers pour répondre au besoin de développement du business et notamment la tenue de RDV et autres missions avec des prospects et clients, impliquant l’impossibilité de respecter les plages horaires de travail collectif définies dans le règlement intérieur de la société.

  • Flexibilité indispensable dans les horaires ou dans la gestion des missions et plannings.

  • Accomplissement d’objectifs et non de programmes ou instructions prédéterminées à exécuter.

  • Prise d’initiative nécessaire et indispensable.

  • Autonomie et niveau de responsabilité dans l’accomplissement des missions et sur ces fonctions.

    1. Il a donc été décidé de convenir d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2023

En conséquence, la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 216 jours par période annuelle complète d'activité, journée de solidarité incluse.

Ce forfait correspond à une période de 12 mois complète de travail fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

  1. MODALITÉS D’APPLICATION

    1. Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2023 dont le salarié déclare avoir pris connaissance.

Dans ce cadre annuel, le salarié organise son activité en fonction de sa charge de travail et du respect d’une amplitude raisonnable des journées travaillées.

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

La prise des jours de repos sera validée par le responsable hiérarchique au moyen d’un outil de gestion dédié.

Ce dispositif de suivi du forfait jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a notamment pour objectif d’assurer un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, dans le souci de protection de sa santé et de sa sécurité.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL

    1. Disposant d’une liberté d’organisation de son temps de travail, le salarié devra veiller à ce que sa charge et son amplitude de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.

    2. Il est rappelé au salarié qu’il est soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les dispositions décrites ci-dessous visent à protéger la santé et la sécurité individuelles du salarié mais aussi l’ensemble de l’équipe salariée qui pourrait pâtir d’une mauvaise gestion du temps de travail de l’un de ses membres.

Le salarié s’engage donc sur l’honneur à organiser son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant, en toutes circonstances, ses obligations légales en termes de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), sauf en cas d’augmentation ponctuelle et limitée dans la durée de l’activité constatée et validée par la Direction de l’entreprise. En tout état de cause le salarié s’engage à respecter l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

De même, le salarié devra veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

[Nom du salarié] s’engage à ne pas dépasser l’amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures et les durées maximales de travail (48 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), afin de respecter les règles relatives à la sécurité et la santé des travailleurs.

De ce fait, les moyens de communication informatique à sa disposition pendant les temps impératifs de repos ne doivent pas être utilisés.

Afin de veiller à sa santé et à sa sécurité, chaque année, deux entretiens seront organisés entre [Nom du salarié] et son supérieur hiérarchique. Ces entretiens pourront avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation …).

  1. DROIT D’ALERTE

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement exprimés dans le présent avenant, le salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, au cours de la période annuelle, il/elle devra alerter, si possible préalablement, la Direction de l’entreprise par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. RÉMUNÉRATION

En rémunération de ses fonctions, le salaire annuel brut de [Nom du salarié] correspondant à 216 jours travaillés par an, s’élève à [Salaire annuel] €, versés en 12 mensualités égales d’un montant de [Salaire mensuel] €.

Il est expressément convenu que la rémunération versée est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui est confiée et des sujétions afférentes, dans la limite du nombre de jours fixés par l’accord.

  1. FORMALITÉS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est également convenu que l’ensemble des autres dispositions du contrat de travail du salarié et des avenants postérieurs ne concernant ni sa durée du travail ni sa rémunération, demeure inchangé.

Fait à Guérande,

Le ….

[Nom du salarié] Pour la société

Exemple d’avenant pour les salariés travaillant 37 h par semaine :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, conclu le XXX.

Cet avenant prend effet à compter du XXX et modifie pour l’avenir les dispositions tant contractuelles qu’en usage se rapportant à la durée du travail et à la rémunération du salarié.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

Pour répondre aux besoins de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2023, l’horaire collectif applicable à [Nom du salarié] compte-tenu de sa catégorie est de 37 heures par semaine, soit 160,33 heures de travail mensualisées réparties selon les heures d’ouverture de l’entreprise.

Les horaires habituels (sauf accord particulier) sont : du Lundi au Jeudi 09H-12H30 et 14H00 18h00, le vendredi 9H-12H30 et 14H 17H30.

Dans l’objectif de respecter la durée annuelle maximale de 1607 heures (y compris la journée de solidarité), il sera attribué à [Nom du salarié] un nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) fixé à 12 jours pour un Equivalent Temps Plein sur l’année pleine (ETP).

[Nom du salarié] s’assurera de la juste organisation et la gestion de son temps de travail dans le respect des règles légales applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. MODALITÉS D’APPLICATION

Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord collectif de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2023dont le salarié déclare avoir pris connaissance.

  1. RÉMUNÉRATION

En contrepartie de l’exécution de son travail, [Nom du salarié] recevra un salaire mensuel brut lissé de [Salaire mensuel] € pour 160,33 heures de travail mensualisées.

  1. FORMALITÉS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est également convenu que l’ensemble des autres dispositions du contrat de travail du salarié et des avenants postérieurs ne concernant ni sa durée du travail ni sa rémunération, demeure inchangé.

Fait à Rennes, Le ….

[Nom du salarié] Pour la société

ANNEXE 2

Mesures transitoires de compensation concernant les salariés inclus dans le périmètre de l’accord et inscrits aux effectifs de l’entreprise le 6 septembre 2023.

  1. Les salariés en poste à la date de signature de l’accord ont la possibilité de conserver leurs dispositions actuelles ou accéder aux dispositions de cet accord.

  2. Afin de favoriser le passage en forfait jour des salariés travaillant sur la base d’un horaire de 39 h (comprenant 4 heures supplémentaires forfaitisées) par semaine, il a été convenu que le salaire forfaitaire (lié au forfait jour) serait aligné sur leur « salaire base 39 h » et non pas sur leur base 35 h.

Concrètement, un salarié dont le salaire base 39 h est de 2500 € bénéficie chaque mois de 313 € en raison du paiement des heures supplémentaires forfaitisées majorées au taux légal (17,33 heures mensuelles majorées à 25%). Son « salaire de base 35 h mensuel » est donc de 2187€ (2500 € - 313€).

  1. Du fait de l’application de cet accord au 1er octobre 2023 et de la période de référence normale de l’annualisation du temps de travail (du 1er janvier au 31 décembre), les parties ont convenu que pour 2021 :

  • Les salariés qui passent en forfait jour à la date d’effet de l’accord bénéficieront de 3 JRS en 2023 (proratisation stricte).

  • Les salariés qui passent en forfait heure annualisé à la date d’effet de l’accord bénéficieront de 3 JRTT en 2023 (proratisation stricte).

ANNEXE 3

Procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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