Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES JOURS DE CONGES - COVID 19" chez SIMSE IMAGERIE MEDICALE STRASBOURG EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIMSE IMAGERIE MEDICALE STRASBOURG EUROPE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005280
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIMSE
Etablissement : 51863019900066 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD SUR LES JOURS DE CONGES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020
Entre,
SOCIETE
N° Siret : 51863019900066
dont le siège social est situé
1 rue de Zagreb
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par
agissant en qualité de co-gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet
ci-après désignée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »
d’une part,
Et,
Madame
en sa qualité de déléguée titulaire du collège des techniciens
ci-après désignée « Les Salariés »
d’autre part
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la SOCIETE a décidé, dans un but de sauvegarde des emplois de mettre en place l’imposition de la prise de jours de congés par les Salariés ainsi que la modification des dates de prise de jours de repos.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, vise à permettre à l’Employeur, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, d’imposer des jours de congés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Les modalités d’impositions de ces jours de congés et de modification des dates de prise de jours de repos sont déterminés dans les articles suivants et ont pour objet de maintenir les emplois existants au sein de la Société.
ARTICLE- 2 - CHAMPS D’APPLICATION ET DATE
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société sans condition d’ancienneté dans l'entreprise.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
L’accord entrera en application à compter du lendemain de sa signature.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX
3.1 MODALITES D’IMPOSITION DES JOURS DE CONGES
Dans le cadre de cet accord, la SOCIETE aura la possibilité d’imposer la prise de congés à ses Salariés.
3.1.a Nombre de jours imposables
L’employeur pourra imposer six jours de congés.
3.1.bDélai de prévenance
L’employeur devra respecter un délai de prévenance correspondant à au moins 1 jour franc.
3.a.c Période d’imposition
La période pendant laquelle l’employeur pourra imposer des jours de congés payés correspond à la durée des difficultés économiques, financières et sociales liées à la propagation du Covid-19 sans que cette période ne puisse s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
3.2 MODALITE DE MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE CONGES
Dans le cadre de cet accord, et en raison de l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, la SOCIETE pourra modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
3.2.a Délai de prévenance
L’employeur devra respecter un délai de prévenance correspondant à au moins 1 jour franc.
3.2.b Période de modification
La période pendant laquelle l’employeur pourra imposer des jours de congés payés correspond à la durée des difficultés économiques, financières et sociales liées à la propagation du Covid-19 sans que cette période ne puisse s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
3.3 FRACTIONNEMENT DES CONGES
Dans le cadre des mesures prises en application de l’article 5 et 6 du présent accord, l’Employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. De plus, il n’est pas tenu d’accorder de congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Entreprise. Néanmoins, l’Employeur s’engage à esssayer d’accorder, dans la mesure du possible et lorsque l’intérêt de l’Entreprise le permet, des jours de congés simultanés aux Salariés visé précedemment.
ARTICLE 3– MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
3.1 DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020. Il est applicable à compter du lendemain de sa signature.
3.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.
La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe E ci-après.
3.3 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE/ Une information sera faite aux salariés par voie d’affichage du présent accord.
Fait à Schiltigheim, le 06 avril 2020
Pour l’Entreprise : Nom, signature et cachet |
Pour les SALARIES : |
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