Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GUARDIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUARDIAN et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319003687
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : GUARDIAN FRANCE
Etablissement : 51864979300040 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ENTRE LES SOUSSIGNES,
GUARDIAN FRANCE, désignée sous le nom commercial « GUARDIAN FRANCE », société SARL au capital de 100 000.00 €, dont le siège Situé au 05 rue de Rome 93110 Rosny sous-bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°518649793 et représentée par Monsieur * *.
d'une part,
ET
Le Comité d’entreprise représenter part ;
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
d'autre part,
PREAMBULE
Fondée en 2014, GUARDIAN FRANCE œuvre dans le domaine d’activités de la sécurité et du gardiennage de marchandises et de personnes ; domaine qui se démarque par sa pression concurrentielle forte.
Cette pression combinée à l’accroissement d’année en année de ses effectifs et de sa couverture géographique offre l’opportunité de conclure les termes d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps du travail afin d’adapter au mieux la gestion de l’entreprise aux réalités et aux contraintes auxquelles elle doit faire face.
Pour ces raisons et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires du présent accord ont donc choisi de négocier un accord d’entreprise sur le temps de travail, définissant un tronc commun et des options détaillées, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins.
Les parties signataires conviennent que cet accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les dispositions légales (Article L.3121-1 et suivants du Code du travail) et conventionnelles (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 - IDCC 1351) en vigueur et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein des différents sites de la société GUARDIAN FRANCE.
Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 : Champ d’application
Le présent Accord concerne l’ensemble des catégories de personnel, y compris les personnes sous contrat de travail à durée déterminée.
TITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES TEMPS DE PAUSE & DE REPOS
Article 4 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent Accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 5 : Temps de pause
Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint six heures.
Article 6 : Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de quarante-huit heures de service.
Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives et 24 heures après 48 heures de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’alinéa précédent.
Article 8 : Travail les dimanches et jours fériés
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de dix heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Ces heures seront payées dans le mois même.
TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’accord d'entreprise qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans.
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail .
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Il est définie une moyenne basse et une moyenne haute pour les plannings du mois :
Moyenne basse 132h00
Moyenne haute 168h00
Article 9 : Définition de la période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée au
Trimestre civil.
Les trimestres civils débutent :
Du 1er janvier et se termine le 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre.
La durée trimestrielle normale de travail est fixée à 455,01 heures de travail effectif soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif.
Pour les salariés embauchés en cours de trimestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de trimestre civil, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 10 : Heures supplémentaires & Contreparties
Les heures supplémentaires accomplies par le personnel à temps plein de la société sont décomptées dans le cadre du « Trimestre civil ».
Constitue ainsi, une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée trimestrielle légale de travail fixée à 455,01 heures (3 x 151,67 heures).
La rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur le trimestre civil de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de travail effectif de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant tout le trimestre.
Les heures accomplies au trimestre au-delà de 455,01 heures seront considérées comme Heures supplémentaires et seront payés comme tels.
Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Sur proposition de la direction avec accord écrit du salarié, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement équivalent majoré à hauteur de 10 %.
Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.
Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.
Les salariés seront informés sur leurs droits à repos compensateur mensuellement .
Article 11 : Temps partiel
Les Temps partiels resteront au régime de la mensualisation.
Article 12 : Congés payés
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible n’excède 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Les congés sont pris durant une période de 12 mois.
L’ordre des départs est arrêté par l’employeur en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d’autonomie ;
la durée de leurs services chez l'employeur;
TITRE IV – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 17 : Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.
Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 18 : Adhésion
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Article 19 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 20 : Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 21 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des représentants du comité d’entreprise représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en cinq exemplaires, à la Direccte et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 22 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et 1 jour suivant son dépôt.
Fait à Rosny sous-bois, le 18/11/2019 en 6 exemplaires originaux.
Pour la société GUARDIAN FRANCE
Mr * *
Pour les représentants du comité d’entreprise
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
Monsieur * *
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