Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 27/09/2021 portant sur les modalités de fixation de congés payés et des RTT" chez RECB - REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RECB - REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007612
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD
Etablissement : 51873275500013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-16

AVENANT N°1 A L’Accord collectif d’ENTREPRISE portant sur LES modalites de FIXATION DE conges payes et des RTT

ENTRE :

La Régie des Eaux du Canal Belletrud Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé 50 boulevard Jean Giraud – 06530 PEYMEINADE, légalement représentée par XX agissant en qualité de Directrice,

Ci-après la « RECB »

D’une part,

ET :

Le CSE représenté par M. XX élu en tant que membre titulaire du CSE en date du 28 mai 2019,

Ci-après le « CSE »

D’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Signataires »

PREAMBULE :

Les congés payés sont gérés en année civile et la période d’acquisition et de prise des congés payés est identique et sans décalage de janvier à décembre.

Les salariés pouvant bénéficier de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal sont contraints de solder leurs congés payés sur la fin de l’année et cela engendre un reliquat conséquent de jours de congés payés à prendre en fin d’année.

Les RTT ne peuvent pas être pris tout au long de l’année et les salariés doivent poser leurs jours de RTT sur deux périodes imposées, sans glissement possible des jours à prendre d’une période sur l’autre, ce qui n’est pas toujours compatible avec notre activité.

Après concertation entre la Direction et le CSE afin de mieux gérer la prise en continue des congés payés et des RTT sur l’année, il a été décidé de revoir les règles de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du Travail et aux articles L3141-21 et L3141-23.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 22-bis, relatif à la période de référence de prise de congés annuels

L’article 22-bis est modifié suivant les termes suivant :

Les salariés acquièrent 25 jours de congés payés par an de janvier à décembre de l’année N et doivent solder leurs congés sur l’année N avant le 31 décembre.

« La période de référence de prise de congés annuels est fixée du 1er avril au 30 septembre. »

Toutefois, les salariés pourront obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment. Les salariés peuvent demander à fractionner en demi-journées leurs congés payés, avec l’accord préalable du responsable de service.

Les salariés doivent faire leur demande de congés via le portail des absences mis à leur disposition.

Toute demande de congés de 5 jours consécutifs doit être formulée au moins 3 semaines avant le 1er jour de congé.

« A titre exceptionnel les congés payés non soldés au 31 décembre pourront être reportés et soldés au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la période de référence (dans la limite de 3 jours ouvrés et après accord du responsable hiérarchique) ».

Tout jour de congé non pris avant le 31 janvier N+1 sera perdu

Et

« Jours supplémentaires de congés :

Les salariés bénéficient de jours supplémentaires de congés (jours de fractionnement), sous réserve que 3 conditions soient remplies :

  • Avoir acquis au moins 12 jours de congés payés sur l’année N,

  • Avoir pris un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés dans la période légale de prise de congés annuels du 1er avril au 30 septembre de l’année N,

  • Avoir un solde de jours de congés payés supérieur à 2 jours au 30 septembre de l’année N (qui ne tient pas compte de la 5ᵉ semaine de congés payés qu’il faut enlever):

◦ Si solde CP = 2 à 4 jours ouvrés => +1 jour ouvré supplémentaire de congé.

◦ Si solde CP ≥ 5 jours ouvrés => +2 jours ouvrés supplémentaires de congé.

Ce crédit de 1 ou 2 Jours supplémentaires de congés payés pourra être posé à compter du 1er octobre et devra être soldé avant le 31 décembre. »

Et

« Jours supplémentaires de congé pour ancienneté :

Il est accordé à tous les salariés des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au dernier jour de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) :

  • une période de 10 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • une période de 20 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires. »

Article 2 – Modification de l’article 30, relatif à la durée du travail et aux jours de réduction du temps de travail

L’article 30 est modifié suivant les termes suivant :

« La durée du travail effectif est fixée à 37 heures par semaine, conformément au protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2002, au sein du service Eau et Assainissement.

Les durées maximales de travail sont de 48 heures au maximum par semaine et de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives, sous réserve, des dispositions réglementaires particulières prévues pour les entreprises de distribution d’eau, notamment en cas de travaux urgents. 

Réduction du temps de travail :

La réduction du temps de travail de 37h à 35h se fait par l’octroi de jours de repos.

En contrepartie du temps de travail de 37 heures hebdomadaires effectives, les salariés à temps complet bénéficient de 11 jours de jours de réduction du temps de travail (RTT) par an.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année le nombre de jours de RTT est calculé au temps de présence sur l’année.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les droits aux jours RTT sont calculés proportionnellement à leur taux effectif de travail.

Le nombre de jours de RTT pour l’année N (janvier à décembre N) est calculé en janvier N déduction faite des absences de l’année N-1 qui viendraient minorer le nombre de jours de RTT pour l’année N.


Sur les 11 jours maximum de RTT acquis en début d’année pour une année pleine :

• 10 jours maximum sont posés à discrétion des salariés,

• Un (1) jour de RTT est imposé par l’employeur à l’ensemble des salariés. Ce jour est laissé au choix entre 2 dates pour assurer la continuité de service public et une permanence obligatoire dans chaque service.

• Ces 2 dates seront définies en accord avec le CSE chaque année selon le calendrier, et les contraintes de service.

  • Les jours de RTT peuvent être posés en journée ou 1/2 journée et être accolés à des jours de congés payés, après accord du responsable de service.

  • Les salariés qui sont en CDD ne peuvent prendre des RTT qu’à hauteur des jours déjà acquis.

  • Les jours de RTT doivent impérativement être pris sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre). Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. »

[…]

Les autres articles de l’Accord du 27 septembre 2021 restent inchangés.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’Avenant

Le présent Avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Publication de l’Avenant

Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des Signataires.

A Peymeinade, le 16 novembre 2022

en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour le CSE :

La Directrice,

Mme XX M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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