Accord d'entreprise "un Accord de cristallisation du régime de retraite à prestations définies - 2020-01" chez ARKEA SCD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARKEA SCD et le syndicat Autre le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02920003142
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA SCD
Etablissement : 51876867600018 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
UN Accord de Retraite Surcomplémentaire - Régime à cotisations définies- 2020-02 (2020-04-03)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
Accord de cristallisation du régime de retraite à prestations définies
2020-01
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Arkéa SCD, représenté par xxxxxx,
D’une part,
ET :
Le syndicat des Cadres de Direction Arkéa (SCDA), représenté par xxxxxxxxxxxx
D’autre part
Préambule
Il existe au sein d’Arkéa SCD des régimes de retraites surcomplémentaires, tant à cotisations définies qu’à prestations définies.
Les évolutions législatives récentes de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » ainsi que les ordonnances n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prises pour son application sont venues modifier le régime juridique de l’épargne retraite en France.
Concernant les régimes de retraite à prestations définies (article 39 du CGI ou L137-11 du CSS), l’ordonnance du 3 juillet 2019 est venue fermer, à compter du 4 juillet 2019, les régimes de retraites à prestations définies à droits aléatoires, tel qu’existants au sein d’Arkéa SCD.
En conséquence, depuis le 4 juillet 2019, plus aucune nouvelle affiliation à un régime de retraite à prestations définies n’est possible.
De plus, à compter du 1er janvier 2020, les salariés déjà affiliés à un tel régime ne pourront plus acquérir de nouveaux droits au titre de celui-ci.
Afin de s’assurer que les salariés ne voient pas les droits déjà constitués remis en cause du fait de l’entrée en vigueur de ces textes, il a été décidé de procéder à leur cristallisation au 31 décembre 2019.
Affiliés
Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies les salariés de la société Arkéa SCD. En application de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, toutes les affiliations nouvelles cessent au 4 juillet 2019 et plus aucune affiliation au régime n’est possible à compter de cette date.
En application de l’ordonnance du 3 juillet 2019, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations définies ne peut être acquis au titre des périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 2019.
Méthode de cristallisation
Il est procédé à la cristallisation des droits au niveau atteint au 31 décembre 2019.
Le montant des droits à pension constitués pour chaque salarié éligible est arrêté à leur niveau atteint au 31 décembre 2019.
Sous réserve de remplir les conditions de l'article 5.1, le salarié a droit à une pension de retraite surcomplémentaire garantie égale à un tiers de la rémunération de référence (telle que définie à l’article 2.1) multipliée par le nombre d’années d’ancienneté du salarié (telles que définies à l’article 2.3) :
0,13 % par année passée en tant que salarié dans une autre entité qu’Arkéa SCD ;
0,25 % par année passée en tant que cadre de direction ;
0,35 % par année passée en tant que cadre dirigeant.
La prestation de retraite est limitée à 10% de 1/3 de la rémunération de référence.
2.1 – Rémunération de référence
La rémunération de référence s’entend de la rémunération globale de référence qui correspond à la rémunération brute acquise au cours des 36 derniers mois précédant la date de départ de l’entreprise par le bénéficiaire en englobant les éléments de salaire fixes et variables, y compris les avantages en nature (véhicule et logement de fonction), au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale.
Par date de départ de l’entreprise, on entend la date à laquelle le salarié s’absente de façon définitive et continue de l’entreprise pour une période de congés, assimilable à du temps de travail, et précédant la liquidation de ses droits à la retraite.
2.2 - Cadres de direction – Cadres dirigeants
Les fonctions de cadres de direction et de cadres dirigeants sont celles définies par l’accord 2014-03 instituant une nouvelle grille de classification au sein de la société ASCD.
2.3 - Modalités de calcul de l’ancienneté validée au 31/12/2019
L’ancienneté validée au 31 décembre 2019 est calculée à compter du jour d’entrée au sein de la société Arkéa SCD dans les fonctions de cadre de direction ou de cadre dirigeant (telle que définie ci-dessous), majorée de l’ancienneté expressément reprise lors de l’entrée dans la société Arkéa SCD et acquise par le salarié dans ses précédentes fonctions, de cadre de direction et de cadre dirigeant, jusqu’au 31 décembre 2019.
L’ancienneté est déterminée de date à date, par période de 12 mois continus ou discontinus.
Les fractions d’années sont prises en compte au prorata du nombre de mois complets d’activité professionnelle au cours de l’exercice civil (15 jours de présence à l’effectif équivalent à un mois complet).
En revanche, toutes les périodes de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit à rémunération (notamment les absences pour congé sabbatique non rémunéré, congés sans solde ou pour convenance personnelle etc.) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.
2.4 - Information des salariés
L’Employeur informe, dans les mois suivants la date de signature du présent accord, chaque collaborateur affilié, tel que défini à l’article I ci-dessus, des droits à pension constitués au 31 décembre 2019 au titre du régime à prestations définies et des conditions pour en bénéficier.
Financement du régime à prestations définies
Pourra être versée par la société une éventuelle subvention d'équilibre au régime à prestations définies, au vu des résultats des études actuarielles de suivi du régime.
Réversion
Au moment de la liquidation, le salarié peut opter pour la réversion de sa retraite surcomplémentaire, au profit de son conjoint et, le cas échéant, de ses ex-conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la rente est réduite actuariellement selon les modalités fixées au contrat d’assurance.
En cas de présence d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la rente de réversion est partagée entre ces bénéficiaires au prorata des durées de mariage. La part attribuée à chacun des ex-conjoints vient en diminution de la rente de réversion attribuée au conjoint survivant.
La rente de réversion liquidée est acquise de manière viagère au bénéficiaire, même en cas de remariage. Le montant des rentes restant dues aux autres réservataires, n’est pas révisé en cas de décès de l’un d’entre eux.
Déclenchement des prestations au titre des sommes cristallisées dans le dispositif à prestations définies
5.1 - Bénéficiaires d'une prestation au moment du départ à la retraite
Les bénéficiaires potentiels, devront, en outre, répondre aux conditions cumulatives suivantes pour disposer d’une pension de retraite au titre du présent dispositif :
Achever définitivement leur carrière professionnelle au sein de la société Arkéa SCD. Cette condition est remplie lorsque le salarié a fait partie des effectifs de la société à la date de son départ d’Arkéa SCD pour liquider sa pension de retraite ;
Avoir procédé à la liquidation des pensions de vieillesse au titre du régime de retraite de base de la sécurité sociale ;
Avoir une ancienneté d’au moins 5 années telles que définies ci-dessus.
Toutefois, l’ouverture du droit à prestations au titre du présent régime de retraite, lors de la liquidation, par le bénéficiaire de sa pension de vieillesse au titre du régime de retraite de base, est maintenue en cas de :
Classement en invalidité 2ème ou 3ème catégorie au sens de la Sécurité sociale ;
Départ du bénéficiaire potentiel dans le cadre d’un dispositif de préretraite.
5.2 - Revalorisation des rentes
Les rentes versées par le dispositif à prestations définies sont revalorisées selon les modalités fixées au contrat d’assurance.
Date d’effet - Information et Publicité
6.1 - Date d'effet
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 31/12/2019, sous réserve des dispositions de l’article 6.2 ci-après.
6.2 - Information
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite.
6.3 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et aux salariés.
Fait au Relecq-Kerhuon (en 4 exemplaires)
Le 20 mars 2020
Pour Arkéa SCD
et
L’organisation syndicale représentative, SCDA
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