Accord d'entreprise "UN Accord de Retraite Surcomplémentaire - Régime à cotisations définies- 2020-02" chez ARKEA SCD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEA SCD et le syndicat Autre le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02920003202
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA SCD
Etablissement : 51876867600018 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire un Accord de cristallisation du régime de retraite à prestations définies - 2020-01 (2020-03-20)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

2020- 02

Accord de Retraite Surcomplémentaire – Régime à cotisations définies

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Arkéa SCD, représentée par

D’une part,

ET :

Le syndicat des Cadres de Direction Arkéa (SCDA), représenté par

D’autre part

Préambule

Les évolutions législatives récentes de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » ainsi que les ordonnances n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prises pour son application sont venues modifier et harmoniser le régime de l’épargne retraite en France.

Afin de retranscrire les nouvelles dispositions issues de ces textes, il a été décidé d’adopter un accord venant se substituer au régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies existant au sein d’Arkéa SCD.

Il est apparu nécessaire d’envisager d’inscrire le régime de retraite à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) existant dans ce nouveau cadre, qui aura vocation à accueillir, au choix de chacun, toutes les solutions d’épargne retraite.

Compte tenu de la récence des régimes de retraite créés par la loi PACTE et de la nécessité de pouvoir analyser les différentes offres proposées par la place, il a été décidé de maintenir le régime à cotisations définies existant en procédant uniquement à une modification du taux et de la répartition de la cotisation.

Lorsque l’offre en matière de plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB) aura pu être correctement étudiée afin de déterminer le support d’épargne le plus avantageux, il sera procédé au transfert de la valeur acquise du contrat vers un PEROB.

Le transfert du régime existant vers un PEROB ne nécessitera pas la conclusion d’un avenant au présent accord et entraînera automatiquement la disparition des articles 2.1 à 2.1.5 du présent accord.

GENERALITES

Article 1.1 - Régime antérieur

Le présent accord emporte révision totale des régimes de retraite surcomplémentaire à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) existant au sein d’Arkéa SCD auxquels il se substitue dans sa totalité.

Il emporte également de ce fait dénonciation de tout éventuel accord collectif ou référendaire, et de tout engagement unilatéral de l’employeur existants, en vigueur au sein d’Arkéa SCD instituant ou déterminant des régimes de retraites surcomplémentaires à cotisations définies.

Article 1.2 - Objet

Le présent accord définit le niveau et les conditions de calcul et de liquidation des droits à retraite surcomplémentaire à cotisations définies des salariés d’Arkéa SCD, additif des régimes extérieurs obligatoires (Sécurité Sociale, AGIRC-ARRCO).

Article 1.4 - Contrats d'assurance

Le régime à cotisations définies visés ci-après fait l’objet de la souscription d’une convention auprès d’un organisme habilité, ratifiée par la Directrice générale d’Arkéa SCD.

La convention souscrite doit prévoir précisément les conditions de transfert des droits vers une convention de même nature, souscrite auprès d'un autre organisme.

Article 1.5 – Réversion

Au moment de la liquidation, le salarié peut opter pour la réversion, aux taux définis au contrat, de sa retraite surcomplémentaire, au profit de son conjoint et le cas échéant de ses ex-conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la rente est réduite actuariellement en fonction de l'âge du (ou des) bénéficiaire(s) potentiels présents à la date de la liquidation.

En cas de présence d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la rente de réversion est partagée entre ces bénéficiaires au prorata des durées de mariage. La part attribuée à chacun des ex- conjoints vient en diminution de la rente de réversion attribuée au conjoint survivant.

La rente de réversion liquidée est acquise de manière viagère au bénéficiaire, même en cas de remariage. Le montant des rentes restant dues aux autres réversataires, n’est pas révisé en cas de décès de l’un d’entre eux.

Article 1.6 - Modification ou fermeture des régimes

Le présent régime à cotisations définies est mis en place avec un objectif de continuité dans le temps. S'il était remis en cause (réduction ou fermeture) les salariés conserveraient l'ensemble des droits accumulés à la date de modification ou de fermeture.

Article 1.7 - Date d'effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions de l’article II ci-après.

REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Article 2.1 Régime de retraite article 83 existant

Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies visé au II du présent accord, les salariés d’Arkéa SCD.

Article 2.1.1 - Fonds individuel

Il est ouvert au nom de chaque salarié affilié, auprès du gestionnaire, un « fonds » individuel de retraite alimenté par les cotisations versées par l'entreprise et par les salariés. L'ouverture d'un fonds fait l'objet d'un bulletin individuel d'affiliation.

Ce fonds individuel reprend les droits inscrits aux comptes individuels créés par l’accord de retraite surcomplémentaire à cotisations définies précédemment en vigueur.

Article 2.1.2 - Caractéristiques du fonds individuel

Les droits acquis auprès du présent régime sont personnels et définitifs. Ils ne sont accessibles qu'au moment de la cessation totale d'activité professionnelle, et sont servis, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale sous forme de rente viagère éventuellement réversible, dans les conditions prévues à l’article 1.5 du présent accord.

Article 2.1.3 - Financement du régime

Les cotisations servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à 8,8 % du salaire de référence calculé dans la limite de la tranche 2 (T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 41 136 € pour 2020).

Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 7,80 %

  • Part salariale : 1 %

Le salaire de référence est constitué de la rémunération globale de référence qui correspond au salaire de l’année, en englobant les éléments de salaire fixes et variables, y compris les gratifications et les avantages en nature (véhicule et logement de fonction) au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2.1.4 - Décès

En cas de décès du salarié avant l'âge du départ en retraite, la valeur acquise du fonds individuel est versée au profit du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s) sur son bulletin individuel d'affiliation.

Article 2.1.5 - Relevé de compte

Chaque année les salariés recevront du gestionnaire un relevé de compte précisant le montant des cotisations versées sur leur fonds individuel de retraite, ainsi que le montant du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

Article 2.2 Plan d’épargne retraite obligatoire

Les signataires du présent accord sont convenus de confier à la Direction l’accomplissement des travaux préparatoires à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB), tel que défini par la « loi PACTE ».

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, la mise en place de ce plan d’épargne retraite fera l’objet d’une information/consultation préalable du CSE.

Les dispositions du présent article se substitueront à celles de l’article 2.1 à 2.1.5, à compter de la souscription dudit plan.

Le transfert des droits du régime de retraite article 83 existant à la date de signature du présent accord entraînera automatiquement la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire qui s’y substituera.

Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies visé au II du présent accord, les salariés d’Arkéa SCD.

Toute disposition légale ou réglementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite et des plans d’épargne retraite obligatoire s’appliquera de plein droit au présent accord sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire.

2.2.1 Adhésion au plan d’épargne

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.2 du présent accord, à un plan d’épargne-retraite d’entreprise obligatoire, au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, dans les conditions précisées ci-après.

Le plan donne lieu à l'adhésion des salariés visés à l’article 2.2 du présent accord à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

L’adhésion au plan est obligatoire pour tout salarié.

2.2.2 Réversion

Au moment de la liquidation, le salarié peut opter pour la réversion, aux taux définis au contrat, de sa retraite surcomplémentaire, au profit de son conjoint et le cas échéant de ses ex-conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la rente est réduite actuariellement en fonction de l'âge du (ou des) bénéficiaire(s) potentiels présents à la date de la liquidation.

En cas de présence d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la rente de réversion est partagée entre ces bénéficiaires au prorata des durées de mariage. La part attribuée à chacun des ex- conjoints vient en diminution de la rente de réversion attribuée au conjoint survivant.

La rente de réversion liquidée est acquise de manière viagère au bénéficiaire, même en cas de remariage. Le montant des rentes restant dues aux autres réversataires, n’est pas révisé en cas de décès de l’un d’entre eux.

Article 2.2.3 - Financement du régime

Le régime est financé par des versements obligatoires et volontaires.

Article 2.2.3.1 – Versements obligatoires

Des versements obligatoires au régime doivent être réalisés.

Les cotisations servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à 8,8 % du salaire de référence calculé dans la limite de la tranche 2 (T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 41 136 € pour 2020).

Ces cotisations obligatoires sont prises en charge conjointement par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 7,80 %

  • Part salariale : 1 %

Le salaire de référence est constitué de la rémunération globale de référence qui correspond au salaire de l’année, en englobant les éléments de salaire fixes et variables, y compris les gratifications et les avantages en nature (véhicule et logement de fonction) au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, ces versements peuvent également être réalisés par des transferts en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Article 2.2.3.2 – Versements volontaires

Les versements volontaires des bénéficiaires peuvent provenir :

  • de leur épargne personnelle,

  • des droits inscrits au compte épargne-temps. 

En application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, ces versements peuvent également être réalisés par des transferts en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Article 2.2.4 – Allocation de l’épargne

Sauf décision contraire expresse du titulaire les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires dans les conditions fixées réglementairement et reprises dans le contrat souscrit dans le cadre du présent plan d’épargne retraite.

Les versements peuvent être affectés aux actifs limitativement énumérés dans la convention de PEROB.

Article 2.2.5 – Liquidation des droits

Les droits acquis par le titulaire en application du présent plan peuvent être liquidés au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise et du salarié est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère.

Toutefois, en application de l’article L.160-5 du code des assurances, le gestionnaire peut dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas le montant fixé à l’article A.160-2-1 du code des assurances (soit 80 euros par mois au 31/12/2019), verser la prestation sous forme de capital unique.

Les droits correspondants aux autres versements sont servis au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée ou d’une rente viagère.

Article 2.2.6 – Disponibilité anticipée de l’épargne

Le titulaire du plan peut demander la liquidation ou le rachat de ses droits avant l’échéance mentionnée à l'article 2.2.5 dans les seuls cas suivants :

  • le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation ;

  • l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire,

  • le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance :

    • de n’avoir pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse

    • et de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L.611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

  • l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux versements obligatoires (du titulaire et de son employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L.224-1 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

Article 2.2.7 – Transfert des droits

  1. Transfert des droits individuels

Les droits en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite obligatoire, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables vers un autre plan d’épargne-retraite dans les conditions prévues par le contrat et résumées dans la notice d’information prévue à l’article 2.2.8.

Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transférés.

  1. Transfert collectif

Le transfert collectif du régime est possible dans les conditions fixées dans la convention PEROB.

Article 2.2.8 – Information

Le personnel est informé de l’existence du plan et de son contenu.

Le participant reçoit chaque année de l’organisme gestionnaire un relevé de ses droits acquis dans les conditions prévues par la loi.

Cinq ans avant la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge légal de départ à la retraite, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation programmée.

Six mois avant le début de la période quinquennale, le gestionnaire du plan informe le titulaire de cette possibilité.

Information – Modification – Dénonciation et Publicité

Article 3.1 – Information

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite.

Article 3.2 - Modification – Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le code du travail et notamment par les articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-8, et L.2222-6, L.2261-9.

3.2.1 Modification

Conformément au code du travail et notamment aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En tout état de cause, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au cours du 1er trimestre suivant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, afin de réexaminer le contenu de celui-ci.

3.2.2 Dénonciation

Conformément au code du travail et notamment aux articles L.2222-6 et L.2261-9, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer unilatéralement moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux règles du droit du travail et notamment celles prévues aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 3.3 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au Relecq-Kerhuon (en 4 exemplaires)

Le 3 avril 2020

Pour la société Arkéa SCD

et

L’organisation syndicale représentative, SCDA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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