Accord d'entreprise "AVENANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez N.N.A. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N.N.A. et le syndicat CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004080
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : N.N.A.
Etablissement : 51889996800110 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires de 2022 (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Entre :

La société N.N.A. SAS ayant son siège social à Languidic (56), représentée par M. ………………. agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale représentative représentée par :

- Pour la C.F.D.T.

………………

D’autre part

Il a été décidé et convenu de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail, signé en date du 30 juin 2011, afin de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours.

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l’article 4 « Personnel cadres autonomes et non cadres itinérants (Technico-commerciaux) » du chapitre 2 de l’accord cité précédemment.

Article 1 : Salariés concernés par la conclusion de convention de forfaits annuels en jours

Le présent accord s’applique aux :

- cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

- salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés correspondra à une période de douze mois consécutifs dans le cadre de l’année civile.

Article 3 : Les caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours

La mise en place du dispositif de forfait jours doit obligatoirement faire l’objet d’une disposition spécifique dans le contrat de travail des salariés concernés présenté en annexe du présent avenant (1).

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieurs au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans le contrat de travail du salarié concerné.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels et le cas échéant les jours fériés ouvrés chômés auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos supplémentaires, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail avant application de la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365)

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux

  • 9 jours fériés chômés (variable selon les aléas du calendrier)

  • 104 samedi/dimanche

  • 215 jours travaillés du forfait

soit 12 jours non travaillés ou dit de repos supplémentaires dans ce cas de figure.

Article 4 : La rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le choix de cette convention de forfait annuel en jours en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Article 5 : Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

Article 6 : La renonciation aux jours de repos

Les salariés répondant à la définition de l’article 1 ci-dessus, dont le temps de travail est défini en nombre de jours sur l'année peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer, en accord avec la Direction de l’entreprise (obtenu préalablement au dépassement annuel du forfait) à une partie de leurs jours de repos, dans le respect d’une limite maximale de 230 jours de travail au cours de la période de référence.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera conclu pour matérialiser cet accord. Il sera valable pour la période de référence en cours sans pouvoir être reconduit de manière tacite. Les jours auxquels le salarié aura renoncé seront rémunérés avec une majoration de salaire de 25 %.

Article 7 : Les modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Article 7-1 : Dispositions relatives au repos

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 7-2 : Contrôle de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un « document de contrôle », système auto déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des journées et ½ journées travaillées et non travaillées, ainsi que pour ces dernières, la nature du repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, jours fériés ouvrés chômés). Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, complété au fur et à mesure de l'année par le salarié et remis à l’employeur chaque mois. Il est signé par le salarié et par son responsable hiérarchique.

Sur ce « document de contrôle », le salarié aura la possibilité d’émettre des alertes en cas d’impossibilité pour lui de respecter le repos hebdomadaire ou quotidien obligatoire ou s’il estime que sa charge de travail ou son amplitude journalière de travail est anormale.

Par ailleurs, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le responsable hiérarchique analysera ce document pour contrôler la durée du travail du salarié concerné.

Article 7-3 : Un dispositif d’alerte

En cas de charge de travail anormale constatée par le responsable hiérarchique au moyen de ce document ou en cas d’alerte mentionnée sur ce document par le salarié, le responsable hiérarchique devra engager un échange avec le salarié concerné. Lors de cet échange seront abordés l’amplitude des journées de travail, les repos hebdomadaires, le nombre de jours travaillés au cours du mois concerné, et le cas échéant, les raisons ayant conduit le salarié à mentionner une alerte.

Le salarié et le responsable hiérarchique arrêteront d’un commun accord toute mesure propre à corriger la situation, à défaut, le responsable des ressources humaines pourra intervenir pour accompagner la recherche de solutions.

Article 7-4 : Un entretien annuel

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, l'amplitude de ses journées d'activité et la rémunération.

Seront examinés lors de cet entretien, le nombre de jours de travail du salarié au cours de la période de référence au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser et la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Au-delà de cet entretien annuel, le salarié au forfait pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie concernant l’organisation de son travail, sa charge de travail, ou encore des éventuelles difficultés rencontrées dans l’articulation de la vie professionnelle et personnelle.

Article 7-5 : Modalités de suivi des représentants du personnel

Dans le cadre des attributions des instances représentatives du personnel, il sera procédé à une information régulière, à minima semestrielle, des recours aux conventions de forfait jours et des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 8 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Article 8-1 : Les mesures prises

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles visant les situations où sont concernées la santé d’un collaborateur, l’intégrité des biens de l’entreprise et des personnes ou la continuité de service (dont, notamment, le personnel d’astreinte et lié à une activité continue type nuit).

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, le matin tôt (avant 7h00), en soirée (après 20h00), les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Par ailleurs et au-delà de ces pratiques concernant la déconnexion hors temps de travail, il est recommandé, sur le temps de travail de limiter également la sur connexion en :

- privilégiant les échanges physiques lorsque cela est possible ;

- s’accordant des temps de déconnexion pour favoriser notamment la concentration et l’efficacité au travail ou sur les temps de réunion ;

- évitant d’adresser des mails à des destinataires non concernés, ou de « répondre à tous » lorsque cela n’est pas justifié.

Article 8-2 : Les actions de prévention

Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Les dispositions non contraires aux présentes contenues dans l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail, signé en date du 30 juin 2011 restent inchangées.

Fait à Languidic, en 4 exemplaires, le 15 décembre 2017

- Pour la C.F.D.T. - Pour la Direction

(1) Annexe 1 : modèle type d’avenant au contrat de travail des salariés au forfait jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com