Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime collectif de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé" chez LE P'TIT BLOC - WEFIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE P'TIT BLOC - WEFIX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07520019650
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : WEFIX
Etablissement : 51890280400021 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT
COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
WeFix, société par actions simplifiée au capital social de 743 767 euros, dont le siège social est situé 21 boulevard Ney 75018 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 518 902 804,
ci-après dénommée « la Société ».
La Société est représentée par Monsieur ................................, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté par les représentants légaux de la société pour signer le présent accord.
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes, respectivement représentées par :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ................................, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ................................, en sa qualité de délégué syndical.
ci-après dénommées collectivement les « Organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
PREAMBULE
WeFix place au cœur de sa politique sociale la mise en œuvre d’une couverture de qualité permettant le remboursement des frais liés à la santé, ainsi que le bénéfice de garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès », au profit de l’ensemble de ses salariés.
Le développement de la Société, ainsi que la réforme dite du « 100% santé » ont incité la Direction à engager des négociations avec les Organisations syndicales représentatives afin de prévoir l’accès à de meilleures garanties pour les salariés.
Les parties se sont réunies le 31 janvier 2020, le 14 et le 28 février 2020 pour définir les modalités de mise en œuvre des régimes de protection sociale complémentaire à caractère collectif et obligatoire pour les salariés de la Société.
Les parties conviennent que les régimes de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance sont désormais formalisés au sein du présent accord collectif, dont le Titre I. stipule des clauses communes, les Titres II., III. et IV. faisant l’objet de clauses spécifiques auxdits régimes.
Chaque Titre peut être dénoncé ou modifié indépendamment des autres.
Il a donc été décidé ce qui suit, en l’application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), après information et consultation du Comité social et économique (CSE) conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise aux contrats collectifs d’assurance complémentaire de prévoyance et de remboursement de « frais de santé » souscrits à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Les régimes ainsi mis en place sont définis selon les conditions générales et particulières des contrats. Ces documents contractuels seront annexés dès leur signature au présent accord.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultants de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Ces couvertures permettent, conformément aux notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance :
de compléter, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,
et
de faire bénéficier ces salariés de garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès »
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés aux régimes de « frais de santé » et de prévoyance est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires, ou d’une rente d’invalidité financés au moins en partie par la Société. Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans perception de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas d’un tel maintien. Il s’agit notamment des congés sabbatique ou parentalité, d’une mobilité volontaire sécurisée ou de tout autre congé non indemnisé.
Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif dit de « portabilité » des garanties permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions légales et des éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues aux articles 10, 13 et 16 du présent accord collectif. Par conséquent, les garanties figurant en annexe dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
En cas de modifications de la réglementation applicable, les présents régimes seront modifiés en conséquence pour continuer de respecter les règles fiscales et sociales.
ARTICLE 4 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Toute évolution ultérieure des cotisations, finançant les régimes de protection sociale complémentaire précités, notamment liée à des évolutions réglementaires ou des comptes de résultats, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
ARTICLE 5 : INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d’information détaillées, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2020 au sein de la Société.
Modification
L’accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Dénonciation totale
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue de ce délai.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dénonciation partielle
Les stipulations relatives aux régimes de « frais de santé » et de prévoyance figurant aux Titres II., III. et IV. forment un ensemble divisible.
Les Titres II., III. et IV. du présent accord collectif peuvent donc être dénoncés indépendamment les uns des autres.
En cas de dénonciation partielle, les stipulations de l’accord qui ne sont pas concernées par cette dénonciation conservent tous leurs effets.
La partie de l’accord dénoncée continue de produire effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation partielle ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords).
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
L’accord sera également publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
L’accord sera notifié, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et non signataires de celui-ci.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Conformément aux articles R.2262-1, R2262-2 R.2262-3 du Code du travail, cet accord sera remis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
TITRE II. REGIME DE « FRAIS DE SANTE »
Article 8 : BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de « Frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Article 9 : ADHESION OBLIGATOIRE DES SALARIES
L'adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion que leur soumet la société, par demande explicite traduisant leur consentement libre et éclairé :
Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime.
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé ».
Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3.
À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :
Dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants-droit ;
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Régime local d’Alsace-Moselle.
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.
Les salariés qui souhaitent se prévaloir d’une faculté de dispense d’adhésion au présent régime obligatoire devront solliciter, par écrit, le service administratif de la Direction des Ressources Humaines, pour remettre leur dispense d’adhésion, et produire tout justificatif requis.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Il est précisé que les salariés dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficient pas de la portabilité des garanties, visé à l’article 2.2.
ARTICLE 10 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » sont exprimées en pourcentage en fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.
Le PMSS est fixé chaque année par arrêté. À titre informatif, le PMSS est fixé pour l’année 2020 à 3 428 €.
Le taux de cotisation est fixé comme tel :
1er cas : Formule Isolé
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Formule Isolé | 0,88 % | 0,44 % | 0,44% |
Formule Isolé + Option 1 | 1,07 % | 0,44 % | 0,63 % |
Formule Isolé + Option 2 | 1,23 % | 0,44 % | 0,79 % |
2e cas : Formule Duo
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Formule Duo | 1,75 % | 0,44 % | 1,31 % |
Formule Duo + Option 1 | 2,11 % | 0,44 % | 1,67 % |
Formule Duo + Option 2 | 2,38 % | 0,44 % | 1,94 % |
3e cas : Formule Famille
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Formule Famille | 2,38 % | 0,44 % | 1,94 % |
Formule Famille + Option 1 | 2, 91 % | 0,44 % | 2,47 % |
Formule Famille + Option 2 | 3,34 % | 0,44 % | 2,90 % |
Il est précisé que l’adhésion des ayants droits est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.
De plus, les options souscrites en sus du régime de base obligatoire sont financées entièrement par le salarié.
ARTICLE 11 : MAINTIEN DES GARANTIES
Les salariés bénéficient du maintien des garanties de remboursement de frais de santé lors des périodes de suspension indemnisées du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 2.1.
En sus, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime de frais de santé durant les périodes de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Pour ce faire, le salarié devra adresser au gestionnaire, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire, un formulaire de maintien des garanties frais de santé ainsi qu’une autorisation de prélèvement (mandat SEPA) de la totalité de la cotisation.
TITRE III. REGIME DE PREVOYANCE « CADRES »
ARTICLE 12 : BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance « cadres » bénéficie au Personnel de la Société relevant des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 et 36 de son annexe 1, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.
ARTICLE 13 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « cadres » sont exprimées en pourcentage de la rémunération.
Les taux de cotisations sont fixés comme tel :
TA (entre 0 et 1 PMSS) | TB (entre 1 et 4 PMSS) | |
---|---|---|
Taux de cotisations global du régime | 1,50 % | 1,42 % |
Part employeur | 100 % | 50 % |
Part salarié | 0% | 50% |
ARTICLE 14 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité seront également maintenues lors de la résiliation du contrat d’assurance, conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières dudit contrat annexées, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE IV. REGIME DE PREVOYANCE « NON-CADRES »
ARTICLE 15 : BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance « cadres » bénéficie au Personnel de la Société ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 et 36 de son annexe 1, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.
ARTICLE 16 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « non-cadres » sont exprimées en pourcentage de la rémunération.
Les taux de cotisations sont fixés comme tel :
TA | |
---|---|
Taux de cotisations global du régime | 1,25 % |
Part employeur | 50 % |
Part salarié | 50 % |
ARTICLE 17 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité seront également maintenues lors de la résiliation du contrat d’assurance, conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières dudit contrat annexées, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Fait à Paris, le 28 février 2020
Pour la Société
Monsieur ................................
Directeur des ressources humaines
Pour les organisations syndicales
Pour le syndicat CGT, Monsieur ................................ en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur ................................ en sa qualité de délégué syndical
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